Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M.Elsig
Art. 274a, 274g CO; 94, 518 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Z., à Lausanne, locataire,
contre le prononcé rendu le 27 mars 2009 par le Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec S., à
Lausanne, bailleur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 27 mars 2009, le Juge de paix du district de
Lausanne a fixé les frais de l'exécution forcée à la charge du bailleur
S.________ à 614 fr. 20, dont 210 fr. de frais de serrurier (I), dit que les
locataires A.K., B.K. et Z.________ doivent payer au bailleur
la somme de 714 francs 20 à titre de dépens, soit 614 fr. 20 en
remboursement de ses frais de justice et 100 fr. à titre de participation
aux honoraires de son conseil (II) et rayé la cause du rôle (III).
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
Par formule officielle du 30 juin 2008, le bailleur S.________ a
résilié avec effet au 31 août 2008 le bail conclu avec les locataires
A.K., B.K. et Z.________ portant sur un appartement de 1,5
pièces au troisième étage et une cave de l'immeuble sis [...] à Lausanne.
Le 17 juillet 2008, A.K.________ et B.K.________ ont contesté ce
congé devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de Lausanne.
Le 3 septembre 2008, le bailleur a requis du Juge de paix du
district de Lausanne l'expulsion des locataires.
Ceux-ci ne se sont pas présentés à l'audience de ce magistrat
du 21 octobre 2008.
Par ordonnance du même jour, le Juge de paix du district de
Lausanne a sommé les locataires de quitter et de rendre libres les locaux
en cause dans un délai échéant le 17 novembre 2008, à défaut de quoi ils
pourraient y être contraints par la force, et mis à leur charge des dépens,
par 550 francs.
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Le 11 décembre 2008, le bailleur a informé la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne que le
congé du 30 juin 2008 contesté devant cette autorité avait été annulé et
que dès lors les baux et avenants continuaient à déployer leurs effets. Par
décision du 12 décembre 2008, la Présidente de la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne a, au vu de
ce courrier, classé l'affaire sans autre suite et sans frais.
Le 16 décembre 2008, le bailleur, par son conseil, a requis du
Juge de paix du district de Lausanne l'exécution forcée de l'ordonnance
d'expulsion du 21 octobre 2008.
Par avis du 16 janvier 2009, ce magistrat a fixé l'exécution
forcée au 3 mars 2009 à 8 heures 45 heures. Cet avis a été notifié par
poste le 19 janvier 2009 à A.K.________ et à B.K.________ et par affichage de
l'huissier à la porte de Z.________ le 29 janvier 2009, celui-ci n'ayant pas
retiré le pli à la poste dans le délai de garde postal. Cet avis mentionne la
voie de recours au Tribunal cantonal.
Selon le procès-verbal de l'exécution forcée, A.K.________ et
B.K.________ étaient présents et il a été constaté que ceux-ci ne pouvaient
restituer toutes les clés, que le cylindre de la porte palière avait été
changé et que toutes les clés avaient été remises au représentant du
garde-meuble communal, celui-ci étant chargé d'organiser le
déménagement.
Le 5 mars 2009, le bailleur a donné l'autorisation à l'Huissier
de paix du district de Lausanne de remettre les clés des locaux en cause
aux locataires afin de leur permettre de régulariser la situation. Les clés
ont été remises le même jour à Z.________.
En droit, le premier juge a fait application de l'art. 518 CPC
(Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
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B.Z.________ a recouru contre ce prononcé en concluant
implicitement à sa réforme en ce sens que des dépens ne sont pas alloués
au bailleur.
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens,
confirmé ses conclusions et produit cinq pièces.
L'intimé S.________ n'a pas procédé.
E n d r o i t :
1.La procédure d'exécution forcée d'une ordonnance d'expulsion
est partiellement réglée par les art. 20 et 21 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur
la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV
221.305). L'art. 22 LPEBL prévoit que l'expulsion forcée suit au surplus les
règles du Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (CPC; RSV
270.11) sur l'exécution.
Selon l'art. 518 CPC, lorsque l'exécution est terminée, le juge
arrête les dépens à la charge de la partie contre laquelle l'exécution a été
opérée.
En matière non contentieuse, domaine dont relève l'exécution
forcée (JT 1983 III 112), l'art. 488 let. f CPC renvoie aux règles de la
procédure contentieuse en ce qui concerne les dépens.
L'art. 94 al. 1 CPC institue un recours au Tribunal cantonal
contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la
décision au fond n'est pas attaquée. Selon la jurisprudence, la recevabilité
de ce recours est subordonnée à l'existence d'une voie de recours autre
qu'en nullité contre la décision dont celle sur dépens est l'accessoire
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(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1 ad
art. 94 CPC, p. 186).
En l'espèce, cette condition est remplie, la décision mettant fin
à l'exécution forcée étant susceptible d'être attaquée par la voie du
recours non contentieux (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises,
2008, n. 3 ad art. 22 LPEBL, p. 208 et références).
Le recours, interjeté en temps utile par une partie qui y a un
intérêt, est ainsi recevable en la forme.
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lieux et la restitution des clés (Lachat, Le bail à loyer, 2
ème
éd., 2008, p.
815). Les lieux doivent donc être à cette date entièrement vides de tous
meubles ou objets mobiliers. Toutes les clés de l'appartement loué et des
annexes mises à disposition par le même contrat de bail (buanderie, cave,
galetas etc.) doivent également être alors remises au bailleur.
c) En l'espèce, les locataires n'avaient pas rempli les
obligations susmentionnées au jour de l'exécution forcée, ainsi que cela
ressort du procès-verbal de celle-ci, alors qu'un délai au 17 novembre
2008 leur avait été imparti pour ce faire par l'ordonnance d'expulsion du
21 octobre 2008. Ils ne pouvaient donc exiger des autres personnes
présentes à l'exécution forcée qu'ils attendent une heure pour que les clés
manquantes leur soient restituées. A cet égard les frais de serrurier pour
le remplacement du cylindre de la porte palière sont pleinement justifiés.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
4.Le recourant soutient que le prononcé de la Présidente de la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du 11 décembre
2008 rendait l'exécution forcée en cause caduque et qu'il n'a dès lors pas
à supporter les dépens qui en résultent.
a) Selon l'art. 274g al. 1 let. a CO, le juge saisi de la procédure
d'expulsion doit statuer sur la validité du congé, lorsque celle-ci est
contestée, en examinant la cause de manière complète en fait et en droit.
Selon l'al. 3 de cette disposition, l'autorité de conciliation transmet la
requête à l'autorité compétente en matière d'expulsion. A la lettre de l'art.
274a al. 1 let. d CO et 24 al. 2 LPCBL (loi du 12 mai 1982 fixant la
procédure dans les contestations relatives aux baux à loyer immobiliers et
aux baux à ferme non agricoles; RSV 221.311), ce n'est que si la
commission est saisie d'une requête de conciliation alors qu'une
procédure d'expulsion est déjà engagée qu'elle transmet la requête à
l'autorité compétente. Il est sans incidence que la procédure d'expulsion
ait été introduite avant ou après l'action en contestation du congé : il suffit
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qu'à côté de la procédure de contestation une procédure d'expulsion soit
pendante pour que la commission de conciliation doive lui transmettre la
requête qu'elle a reçue (ATF 117 II 554, JT 1992 I 601 cité par
Ducret/Osojnak, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 5 ad art. 24
LPEBL, pp. 50-51). La transmission doit intervenir d'office, sans qu'une
requête en ce sens doive être déposée (Higi, Zürcher Kommentar, 1996, n.
43 ad art. 274g CO, p. 530). Il appartient en revanche en premier lieu aux
parties d'informer l'autorité de conciliation du dépôt d'une requête
d'expulsion et celles-ci doivent supporter les effets d'une éventuelle
absence d'information sur ce point (Higi, op. cit., n. 67 ad art. 274a CO, p.
403).
En l'espèce, la transmission du dossier de la contestation du
congé au juge de l'expulsion n'est pas intervenue et il ne ressort pas du
dossier que l'autorité de conciliation aurait été informée de l'ouverture de
la procédure d'expulsion. Les locataires ne se sont pas présentés à
l'audience du juge de l'expulsion du 21 octobre 2008 et n'ont pas informé
celui-ci qu'il avaient contesté le congé en cause devant la commission de
conciliation. Ils ne sauraient donc tirer argument du fait que cette
transmission n'est pas intervenue et que le juge de l'expulsion n'a pas
examiné la question de la validité du congé avec un plein pouvoir
d'examen.
b) La décision de l'autorité de conciliation du 12 décembre
2008 n'a aucune portée sur la question de l'expulsion forcée, car elle se
borne classer l'affaire sans suite. En revanche, elle établit l'existence du
courrier du bailleur du 11 décembre 2008 annulant le congé donné pour le
31 août 2008 et il apparaît donc que la requête d'exécution forcée
déposée par le bailleur 16 décembre 2008 procédait d'une attitude
contradictoire. Toutefois, les locataires n'ont pas contesté l'avis
d'exécution forcée du 16 janvier 2009, quand bien même il mentionnait
les voies de recours, et il est dès lors entré en force. Le recourant est ainsi
forclos à soutenir que la requête et l'avis d'exécution forcée n'étaient pas
justifiés. Il ne saurait d'ailleurs, au regard des règles de la bonne foi,
invoquer l'annulation par le bailleur du congé en cause pour échapper au
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paiement des dépens de l'exécution forcée, alors qu'il aurait pu faire valoir
cet argument pour s'opposer à cette mesure.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
150 fr. (art. 236 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
150 fr. (cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 25 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.,
-M. Alain Vuffray (pour S.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 714 francs 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :