804 TRIBUNAL CANTONAL 279/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 27 mai 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Meylan et Creux Greffier :M. [...]
Art. 17, 26, 33 CPC; 4, 20, 22 LPEBL La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par C, à Ecublens, locataire, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 12 mars 2009 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec S, à Lausanne, propriétaire. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par avis du 12 mars 2009, le Juge de paix du district de Morges a fixé au lundi 8 juin 2009, à 8 heures, l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion rendue le 20 août 2008 sur requête de S, propriétaire, contre C, locataire d'un appartement de quatre pièces dans l'immeuble sis chemin [...], à Ecublens. Les faits suivants ressortent des pièces du dossier : Par ordonnance du 19 août 2008, le Juge de paix du district de Morges a prononcé l'expulsion de C, locataire, de son appartement sis à Ecublens sur réquisition de S, propriétaire, pour le 11 septembre 2008, à midi. Le 1 er octobre 2008, soit en temps utile (art. 20 al. 2 LPEBL) le propriétaire a requis l'exécution forcée de cette ordonnance. Le 8 octobre 2008, le Juge de paix a notifié un avis d'exécution forcée pour le 28 octobre 2008. Le 27 octobre 2008, le bailleur a requis la suspension et la prolongation de la validité de l'ordonnance d'expulsion pour six mois, soit jusqu'au 11 mars 2009. Par lettre du 28 octobre 2008, le Juge de paix a admis cette requête. Par lettre datée du 11 mars 2009, postée le 13 mars 2009, à 22 heures, au Centre courrier d'Eclépens et reçue le 16 mars 2009 par la Justice de paix, le propriétaire a requis l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion. Cette même lettre a été adressée et reçue le 11 mars 2009, à 8 heures 27, par télécopie par le Juge de paix. Le 12 mars 2009, le Juge de paix a rendu l'avis d'exécution forcée susmentionné, notifié au bailleur le 13 mars 2009 et placé dans la
3 - boîte aux lettres du locataire le 13 mars 2009 à 8 heures 15 selon avis de l'huissier. B.C a recouru contre cet avis d'exécution forcée en demandant la mise sur pied d'une séance de conciliation et, implicitement, en concluant à l'annulation de cet avis. L'intimé a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.La première question qui se pose est celle de savoir si le délai découlant de la prolongation de la validité de l’ordonnance d’expulsion (art. 21 al. 2 LPEBL) a été en l’occurrence respecté par le bailleur. Selon l’art. 33 CPC, applicable par renvoi de l’art. 4 LPEBL, les actes doivent parvenir à l’office compétent pour les recevoir ou avoir été remis à son adresse à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard. Au cas où ce délai n’est pas respecté, l’ordonnance d’expulsion devient caduque de plein droit, sans que le juge n’ait à rendre de décision pour le constater (cf. Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 6 ad art. 21 LPEBL, p. 204). Le dernier jour de validité de l’ordonnance d’expulsion était, in casu, le mercredi 11 mars 2009. La requête d’exécution forcée devait donc parvenir au Juge de paix ce jour-là ou être postée le 11 mars 2009 au plus tard. Seul un exemplaire de la requête, datée du 11 mars 2009, a été transmis par fax et est parvenu le dernier jour du délai à l’office, l’exemplaire signé ayant quant à lui été posté tardivement. Le Juge de paix a apparemment considéré que la requête lui était parvenue en temps utile, puisqu’il a rendu la décision entreprise le lendemain, soit le 12 mars 2009, en se référant expressément à la requête du 11 mars 2009.
4 - Selon la jurisprudence de la cour de céans (Ch. rec., 16 février 2006/130; Ch. rec., 15 mars 2004/125), un acte de recours envoyé par fax et donc dépourvu de signature originale n'est pas valable, une telle irrégularité pouvant cependant être corrigée en application de l'article 17 CPC (art. 30 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943; OJF; [RS 173.110]; ATF 121 II 252 c. 3, JT 1997 I 188; ATF 112 Ia 173, c. 1; SJ 2001 p. 289; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 1990, vol I, n. 1.3 ad art. 30 OJF, p. 180). En l’espèce, passé le dernier jour de validité de l’ordonnance d’expulsion et à défaut de requête d’exécution forcée régulière, l’ordonnance devenait caduque. Dans un tel cas, il eût appartenu au premier juge d’interpeller le mandataire du requérant afin qu’il se détermine sur la tardiveté de son envoi postal. Au lieu de cela, le Juge de paix a rendu la décision entreprise sur la base de ladite requête – à laquelle il se référait expressément – sans attendre de recevoir par courrier la requête comportant la signature manuscrite originale du requérant ou de son mandataire. De manière générale, lorsque le juge n’a pas fait usage de l’art. 17 CPC avant la transmission de l’acte, une fois celui-ci notifié c’est à la seule partie adverse qu’il appartient de se prévaloir de l’informalité en soulevant une exception de procédure (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 17 CPC annoté, avec référence à l’EMPL). Il serait excessivement formaliste d'exiger le dépôt d'un nouvel acte signé, alors qu'un tel acte figure déjà au dossier. La requête est ainsi intervenue en temps utile, soit à un moment où l’ordonnance produisait encore ses effets, cela d’autant plus que la loi ne comporte pas d’exigence particulière pour ce qui est de la forme que doit revêtir une telle requête (cf. art. 20 ss. LPEBL et 513 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 22 LPEBL). 2.La deuxième question qui se pose est celle de savoir si la décision entreprise a été valablement notifiée au recourant. Comme l’indique son en-tête, celle-ci devait être notifiée à l’intéressé « par huissier ». Le procès-verbal de notification porte la mention « A afficher ».
5 - Or, l’huissier commis à la notification n’a pu afficher la décision sur la porte de l’appartement du locataire pour le motif que la porte principale (de l’immeuble) était fermée. Il a dès lors déposé le pli dans la boîte aux lettres de l’intéressé (apparemment située à l’extérieur de l’immeuble). Une telle manière de procéder n’est certes pas conforme à l’art. 26 CPC, qui prévoit soit la remise de l’acte en mains propres à la personne à laquelle il est adressé, soit en son absence à l’une des personnes majeures de sa maison, soit enfin, s’il n’y a personne, par affichage sur la porte de la demeure. En l’occurrence, on ignore si l’huissier a tenté d’avoir accès à l’appartement du locataire par une sonnette à l’entrée de l’immeuble. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il y avait déjà eu précédemment notification par affichage à la porte de l’intéressé (cf. procès-verbal de notification du 8 octobre 2008 concernant la précédente requête d’exécution forcée) et qu’un autre courrier du 28 octobre 2008 concernant le sursis à l’exécution, envoyé sous pli recommandé, était revenu non réclamé à l’office. Quoi qu’il en soit, là également, le recourant ne soulève aucun moyen à cet égard et son acte de recours a été déposé en temps utile (cf. art. 492 al. 2 CPC par renvoi de l’art. 22 LPEBL), de sorte que l’on peut renoncer à examiner cette question plus avant. 3.Sur le fond, le recourant se contente de soutenir qu’il ne comprend pas l’acharnement de l’intimé à son égard « le loyer étant réglé à ce jour ». Ce moyen est sans fondement. Au bénéfice d’une ordonnance d’expulsion exécutoire, le bailleur est légitimé à requérir du juge l’expulsion forcée (art. 20 al. 2 LPEBL). Cette condition est ici remplie. Au demeurant, le juge requis n’a pas à examiner si l’exécution forcée ne serait plus possible en raison d’une modification des circonstances depuis que l’ordonnance d’expulsion a été rendue (cf. Guignard, op. cit., n. 2 ad art. 21 LPEBL, p. 202). Le recourant n’invoque pas un abus de droit du bailleur à requérir son expulsion forcée notamment parce que les parties auraient passé un accord mettant fin à la procédure ou auraient conclu un nouveau bail (cf. Guignard, ibidem). Pour le surplus, l’avis entrepris
6 - comporte les mentions prescrites par la loi et le délai fixé pour les opérations d’exécution forcée apparaît raisonnable au regard de la jurisprudence (cf. Guignard, op. cit., n. 3 ad art. 21 LPEBL, p. 203). Dès lors, le recours doit être rejeté et l’avis d’exécution forcée confirmé. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 230 TFJC). Le recourant doit verser à l'intimé la somme de 300 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. Le recourant C doit verser à l'intimé S la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
7 - Le président : Le greffier : Du 27 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. C, -M. Alexandre Landry, aab (pour S). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :