Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Meylan et Creux
Greffier :M. [...]
Art. 17, 26, 33 CPC; 4, 20, 22 LPEBL
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C, à Ecublens, locataire, contre
l'avis d'exécution forcée rendu le 12 mars 2009 par le Juge de paix du
district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec S, à
Lausanne, propriétaire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par avis du 12 mars 2009, le Juge de paix du district de Morges
a fixé au lundi 8 juin 2009, à 8 heures, l'exécution forcée de l'ordonnance
d'expulsion rendue le 20 août 2008 sur requête de S, propriétaire, contre
C, locataire d'un appartement de quatre pièces dans l'immeuble sis
chemin [...], à Ecublens.
Les faits suivants ressortent des pièces du dossier :
Par ordonnance du 19 août 2008, le Juge de paix du district de
Morges a prononcé l'expulsion de C, locataire, de son appartement sis à
Ecublens sur réquisition de S, propriétaire, pour le 11 septembre 2008, à
midi.
Le 1
er
octobre 2008, soit en temps utile (art. 20 al. 2 LPEBL) le
propriétaire a requis l'exécution forcée de cette ordonnance. Le 8 octobre
2008, le Juge de paix a notifié un avis d'exécution forcée pour le 28
octobre 2008.
Le 27 octobre 2008, le bailleur a requis la suspension et la
prolongation de la validité de l'ordonnance d'expulsion pour six mois, soit
jusqu'au 11 mars 2009. Par lettre du 28 octobre 2008, le Juge de paix a
admis cette requête.
Par lettre datée du 11 mars 2009, postée le 13 mars 2009, à
22 heures, au Centre courrier d'Eclépens et reçue le 16 mars 2009 par la
Justice de paix, le propriétaire a requis l'exécution forcée de l'ordonnance
d'expulsion. Cette même lettre a été adressée et reçue le 11 mars 2009, à
8 heures 27, par télécopie par le Juge de paix.
Le 12 mars 2009, le Juge de paix a rendu l'avis d'exécution
forcée susmentionné, notifié au bailleur le 13 mars 2009 et placé dans la
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boîte aux lettres du locataire le 13 mars 2009 à 8 heures 15 selon avis de
l'huissier.
B.C a recouru contre cet avis d'exécution forcée en demandant
la mise sur pied d'une séance de conciliation et, implicitement, en
concluant à l'annulation de cet avis.
L'intimé a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.La première question qui se pose est celle de savoir si le délai
découlant de la prolongation de la validité de l’ordonnance d’expulsion
(art. 21 al. 2 LPEBL) a été en l’occurrence respecté par le bailleur. Selon
l’art. 33 CPC, applicable par renvoi de l’art. 4 LPEBL, les actes doivent
parvenir à l’office compétent pour les recevoir ou avoir été remis à son
adresse à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard.
Au cas où ce délai n’est pas respecté, l’ordonnance d’expulsion devient
caduque de plein droit, sans que le juge n’ait à rendre de décision pour le
constater (cf. Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008,
n. 6 ad art. 21 LPEBL, p. 204).
Le dernier jour de validité de l’ordonnance d’expulsion était, in
casu, le mercredi 11 mars 2009. La requête d’exécution forcée devait
donc parvenir au Juge de paix ce jour-là ou être postée le 11 mars 2009 au
plus tard. Seul un exemplaire de la requête, datée du 11 mars 2009, a été
transmis par fax et est parvenu le dernier jour du délai à l’office,
l’exemplaire signé ayant quant à lui été posté tardivement. Le Juge de
paix a apparemment considéré que la requête lui était parvenue en temps
utile, puisqu’il a rendu la décision entreprise le lendemain, soit le 12 mars
2009, en se référant expressément à la requête du 11 mars 2009.
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Selon la jurisprudence de la cour de céans (Ch. rec., 16 février
2006/130; Ch. rec., 15 mars 2004/125), un acte de recours envoyé par fax
et donc dépourvu de signature originale n'est pas valable, une telle
irrégularité pouvant cependant être corrigée en application de l'article 17
CPC (art. 30 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16
décembre 1943; OJF; [RS 173.110]; ATF 121 II 252 c. 3, JT 1997 I 188; ATF
112 Ia 173, c. 1; SJ 2001 p. 289; Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, 1990, vol I, n. 1.3 ad art. 30 OJF, p. 180).
En l’espèce, passé le dernier jour de validité de l’ordonnance
d’expulsion et à défaut de requête d’exécution forcée régulière,
l’ordonnance devenait caduque. Dans un tel cas, il eût appartenu au
premier juge d’interpeller le mandataire du requérant afin qu’il se
détermine sur la tardiveté de son envoi postal. Au lieu de cela, le Juge de
paix a rendu la décision entreprise sur la base de ladite requête – à
laquelle il se référait expressément – sans attendre de recevoir par
courrier la requête comportant la signature manuscrite originale du
requérant ou de son mandataire. De manière générale, lorsque le juge n’a
pas fait usage de l’art. 17 CPC avant la transmission de l’acte, une fois
celui-ci notifié c’est à la seule partie adverse qu’il appartient de se
prévaloir de l’informalité en soulevant une exception de procédure (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 17 CPC annoté, avec référence à l’EMPL). Il serait
excessivement formaliste d'exiger le dépôt d'un nouvel acte signé, alors
qu'un tel acte figure déjà au dossier. La requête est ainsi intervenue en
temps utile, soit à un moment où l’ordonnance produisait encore ses
effets, cela d’autant plus que la loi ne comporte pas d’exigence
particulière pour ce qui est de la forme que doit revêtir une telle requête
(cf. art. 20 ss. LPEBL et 513 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 22 LPEBL).
2.La deuxième question qui se pose est celle de savoir si la
décision entreprise a été valablement notifiée au recourant. Comme
l’indique son en-tête, celle-ci devait être notifiée à l’intéressé « par
huissier ». Le procès-verbal de notification porte la mention « A afficher ».
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Or, l’huissier commis à la notification n’a pu afficher la décision sur la
porte de l’appartement du locataire pour le motif que la porte principale
(de l’immeuble) était fermée. Il a dès lors déposé le pli dans la boîte aux
lettres de l’intéressé (apparemment située à l’extérieur de l’immeuble).
Une telle manière de procéder n’est certes pas conforme à l’art. 26 CPC,
qui prévoit soit la remise de l’acte en mains propres à la personne à
laquelle il est adressé, soit en son absence à l’une des personnes
majeures de sa maison, soit enfin, s’il n’y a personne, par affichage sur la
porte de la demeure. En l’occurrence, on ignore si l’huissier a tenté d’avoir
accès à l’appartement du locataire par une sonnette à l’entrée de
l’immeuble. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il y avait déjà eu précédemment
notification par affichage à la porte de l’intéressé (cf. procès-verbal de
notification du 8 octobre 2008 concernant la précédente requête
d’exécution forcée) et qu’un autre courrier du 28 octobre 2008 concernant
le sursis à l’exécution, envoyé sous pli recommandé, était revenu non
réclamé à l’office.
Quoi qu’il en soit, là également, le recourant ne soulève aucun
moyen à cet égard et son acte de recours a été déposé en temps utile (cf.
art. 492 al. 2 CPC par renvoi de l’art. 22 LPEBL), de sorte que l’on peut
renoncer à examiner cette question plus avant.
3.Sur le fond, le recourant se contente de soutenir qu’il ne
comprend pas l’acharnement de l’intimé à son égard « le loyer étant réglé
à ce jour ». Ce moyen est sans fondement. Au bénéfice d’une ordonnance
d’expulsion exécutoire, le bailleur est légitimé à requérir du juge
l’expulsion forcée (art. 20 al. 2 LPEBL). Cette condition est ici remplie. Au
demeurant, le juge requis n’a pas à examiner si l’exécution forcée ne
serait plus possible en raison d’une modification des circonstances depuis
que l’ordonnance d’expulsion a été rendue (cf. Guignard, op. cit., n. 2 ad
art. 21 LPEBL, p. 202). Le recourant n’invoque pas un abus de droit du
bailleur à requérir son expulsion forcée notamment parce que les parties
auraient passé un accord mettant fin à la procédure ou auraient conclu un
nouveau bail (cf. Guignard, ibidem). Pour le surplus, l’avis entrepris
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comporte les mentions prescrites par la loi et le délai fixé pour les
opérations d’exécution forcée apparaît raisonnable au regard de la
jurisprudence (cf. Guignard, op. cit., n. 3 ad art. 21 LPEBL, p. 203).
Dès lors, le recours doit être rejeté et l’avis d’exécution forcée
confirmé.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (art. 230 TFJC).
Le recourant doit verser à l'intimé la somme de 300 fr. à titre
de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. Le recourant C doit verser à l'intimé S la somme de 300 fr.
(trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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7 -
Le président : Le greffier :
Du 27 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. C,
-M. Alexandre Landry, aab (pour S).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :