805 TRIBUNAL CANTONAL 173/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 11 septembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffière :Mme Cardinaux
Art. 98 LPA-VD; 45, 50, 51 LPAv; 12 let. i LLCA La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par J., à Vuiteboeuf, contre le prononcé de modération rendu le 24 avril 2009 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec Z., à Yverdon-les-Bains. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.L'avocat Z.________ a été consulté par J.________ dans le cadre de quatre affaires dont deux ont été portées devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, soit la cause PT04.004954 opposant E.________ à J.________ (inscription d’une hypothèque légale), étant précisé qu’A.________ était sous-traitante d’E., et la cause PPO4.026313 introduite par J. contre T., actuellement masse en faillite T. (action en libération de dette). La première affaire s’est terminée par une transaction. Le 19 octobre 2004, l’avocat Z.________ a envoyé à J.________ une note d’honoraires, détaillée le 17 octobre 2006, pour les opérations effectuées entre le 6 août 2003 et le 11 octobre 2004, d’un montant de 4'702 fr. 10, (4'370 fr. plus 332 fr. 10 de TVA), sous déduction d'une provision de 1'076 fr. 10, soit un solde de 3’626 fr. 10. Il faut déduire de cette note d'honoraires la somme de 1'269 francs 70 (soit 480 fr. plus 700 plus TVA à 7,6%), qui ne concerne pas les deux dossiers soumis à modération mais deux autres causes relatives à H.________ et P.. Cette première note d’honoraires n’a pas été contestée par J.. Le 25 octobre 2005, l’avocat Z.________ a envoyé à J.________ une seconde note d’honoraires d'un montant total de 5’331 fr. 60 (4'955 fr. plus 376 fr. 60 de TVA) pour les opérations effectuées entre le 23 novembre 2004 et le 14 avril 2005. Il faut déduire de cette note d'honoraires le montant de 118 fr. 35 (110 francs plus TVA), qui ne concerne pas les deux affaires soumises à modération mais la cause P.. Par requête du 6 novembre 2006, l’avocat Z. a demandé au Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois la modération de ses notes d’honoraires et débours des 19 octobre 2004 et 25 octobre 2005 concernant J.________, pour un montant
3 - de 7'569 fr. 65, soit 8'957 fr. 70 sous déduction de 1'388 fr. 05, TVA comprise (montant correspondant aux deux dossiers concernant H.________ et P.________ non soumis à la modération). Par prononcé du 8 juin 2007, la Présidente Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a fixé la note d'honoraires et débours de l'avocat Z.________ pour l'ensemble des opérations effectuées pour le compte de J.________ dans le cadre des dossiers E.________ et T.________ à 8'645 fr. 65, TVA à 7,6% comprise, sous déduction d'un montant de 1'076 fr. déjà versé à titre de provision, soit le solde de 7'569 fr. 65. Par arrêt du 19 novembre 2007, la Cour de modération a admis le recours interjeté le 14 septembre 2007 par J., annulé ledit prononcé et renvoyé la cause au premier juge pour instruction et nouvelle décision. Elle a considéré que l'avocat Z. n'avait pas demandé des provisions correspondant à l'ampleur des opérations effectuées et des honoraires facturés ni n'avait établi avoir fourni une information suffisante sur le montant de ces honoraires, contrairement à l'art. 12 let. i LLCA. Elle a estimé que la note d'honoraires devait dès lors être modérée de 20% environ. B.Par prononcé du 24 avril 2009, notifié les 27 et 29 avril 2009 aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a arrêté la note d’honoraires de l’avocat Z.________ pour les opérations effectuées pour le compte de J.________ du 29 janvier 2004 au 18 avril 2005 dans la cause l’opposant à E.________ et du 23 novembre 2004 au 18 avril 2005 dans la cause l’opposant à la masse en faillite T.________ à 6'916 fr. 50, débours et TVA comprise, sous déduction d’un montant de 1'076 fr. d’ores et déjà payé à titre de provision, le solde dû s’élevant à 5'840 fr. 50 (I) et mis les frais de ce prononcé par 89 fr. 15 à la charge de l’avocat Z.________ (II).
4 - C.Par acte du 13 mai 2009, J.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, sous suite de dépens, à la réforme en ce sens qu’il n’est pas le débiteur d’Z.. Invité à préciser ses conclusions, il a conclu dans un nouvel acte de recours du 11 juin 2009 à la réforme du prononcé en ce sens qu’il doit à l'avocat Z. une somme de 1'924 fr., à savoir 3'000 fr. moins 1'076 francs. Dans son mémoire, déposé le 26 juin 2009, le recourant a développé ses moyens et pris de nouvelles conclusions tendant à la réforme du prononcé en ce sens qu’il doit à l’avocat précité un solde de 2'924 francs. Par lettre du 21 août 2009, l'intimée la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours. Par acte du 26 août 2009, l’intimé Z.________ a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 50 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au Président de la Chambre des avocats (al. 2). En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci, depuis le 1 er janvier 2008, ne relève plus de la Cour de modération, qui a été supprimée (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi du
5 - 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]) mais de la Chambre des recours, plus précisément de la deuxième Chambre des recours, en vertu de l'art. 20 al. 1 in fine ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) dans sa teneur dès le 1 er avril 2009. La procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36; art. 117 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. En l'espèce, le prononcé de modération a été notifié au recourant le 29 avril 2009, qui a déposé son recours le 14 mai 2009, soit dans les trente jours. Signé et motivé (acte du 11 juin 2009), le recours est par conséquent recevable. 2.Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l'inopportunité (c). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38, c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d); en cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). 3.L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.
6 - La LAPv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b pp. 40/41; JT 2003 III 67 c. 1e p. 69; voir aussi TF, 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les arrêts cités). Les avocats n'ont pas l'obligation de tenir un décompte des heures consacrées à l'exécution de leur mandat (CREC II, 5 juillet 1996). L'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61) prévoit que l'avocat, lorsqu'il accepte un mandat, informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La formulation de cette norme a été quelque peu modifiée lors des débats parlementaires qui ont eu lieu à son propos, sans toutefois que sa portée en ait été dénaturée (cf. art. 11 let. i du projet, qui prévoyait que l'avocat "renseigne périodiquement son client sur le montant des honoraires dus"; FF 1999, pp. 5391/92). En ce qui concerne les honoraires, le message du Conseil fédéral a relevé que la LLCA renonçait à imposer aux cantons une réglementation uniforme en matière d'honoraires (FF 1999, pp. 5356). Il indiquait aussi, par rapport à l'art. 11 let. i du projet, que l'obligation de renseigner existait dans certains cantons sous la forme d'une disposition qui enjoignait à l'avocat de demander des provisions suffisantes au fur et à mesure de l'évolution de l'affaire (FF 1999, p. 5371). Lors des débats parlementaires, la possibilité pour le client d'obtenir une réduction des
7 - honoraires en cas de défaut d'information de l'avocat sur sa facturation a expressément été rappelée (BO CE [Bulletin officiel du Conseil des Etats] 1999 p. 1172). 4.Le recourant soutient tout d’abord qu’un tarif horaire d’avocat de 250 francs aurait dû être retenu et non pas de 340 fr. dès lors que l'intimé l'avait informé par lettre du 14 novembre 2005, qu’il pratiquait un tarif horaire de 250 à 300 francs "lorsqu’il s’agit d’une conférence, d’une audience, ainsi que pour la préparation de la procédure". Dans son mémoire, l'intimé reconnaît qu’il appliquait à l’époque un tel tarif, en précisant que le montant de 250 fr. valait pour des procédures simples, ainsi pour un divorce, tandis que celui de 300 fr. valait pour des affaires complexes, comme celles du recourant en matière de construction. Une telle précision n’avait cependant pas été fournie au recourant, de sorte qu’on doit considérer qu’il pouvait s’attendre à l’application d’un tarif moyen de 275 francs. Ce qui précède implique que l’intimé n’aurait pas consacré respectivement 17 heures et 5 heures aux causes que lui avait confiées le recourant, comme estimé par le premier juge sur la base d’un tarif horaire de 340 fr. mais environ un cinquième de plus. Une telle augmentation ne permet cependant pas de dire que le temps consacré aurait été excessif et le recourant ne le prétend d’ailleurs pas. La différence de tarif invoquée par le recourant doit dès lors rester sans effet. 5.Le recourant conteste ensuite que deux conférences auxquelles avait participé l’intimé aient duré respectivement une heure et trois heures, comme celui-ci l’a indiqué. Dans son mémoire, l'intimé se borne à déclarer qu’il n’a pas l’habitude de surévaluer le temps consacré aux conférences, sans exposer ce qui aurait notamment justifié la longueur de la seconde conférence.
8 - Une telle longueur n’est cependant pas exceptionnelle et rien ne permet de dire que l’intimé aurait gonflé ses opérations. Au vu de l'ampleur et de la complexité du dossier, trois heures pour une conférence transactionnelle avec la partie et l'avocat adverse, n'a rien d'excessif. Il faut ainsi s’en tenir à la durée alléguée par l'intimé. 6.Le recourant critique l’estimation des débours, que le premier juge a arrêtés à 200 fr. forfaitairement pour chacune des affaires en cause. Le premier juge avait effectué cette estimation dans un premier prononcé du 8 juin 2007 dès lors que les notes d’honoraires ne distinguaient pas les débours. Dans son acte de recours contre ce prononcé, le recourant n’avait pas remis en cause le montant de 200 fr., l’intégrant au contraire dans ses conclusions. Il est dès lors malvenu de revenir aujourd’hui sur ce point, le recourant étant lié par sa position précédente. 7.La loi sur la profession d'avocat est muette sur la question de la provision. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou, à ce défaut, qui n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel de son mandataire (JT 2006 III 39 ; JT 2003 III 67 ; JT 1990 III 66 ; CREC II n° 37 du 9 mars 2009). Si le mandat a une durée relativement brève, la faute commise par l'avocat qui a omis de requérir une provision suffisante est moindre que si l'avocat poursuit dans les mêmes conditions ses activités sur une longue période (CREC II n° 7 du 10 juillet 2006). En l'espèce, le premier juge a modéré la note d'honoraires de 20% en considérant que l'avocat aurait dû exiger ou une provision plus importante ou des provisions successives dès lors que la somme finale des honoraires et débours (8'645 fr. 65 TVA incluse) était plus de huit fois
9 - supérieure au montant de la provision versée par le recourant (1'076 fr. TVA incluse) et qu'en l'absence de nouvelles provisions, le recourant ne pouvait prévoir le montant probable des honoraires futurs, ni se rendre compte de la durée consacrée par son conseil à son mandat. Compte tenu de ces éléments, le pourcentage de modération de la note d'honoraires fixé par le premier juge (20%) est adéquat et peut être confirmé. 8.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 150 francs.
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant J.________ sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. J., -Me Z.. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'916 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
11 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :