855 TRIBUNAL CANTONAL JU10.041074-141195-MTO 277 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 août 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Meier
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à Renens, contre la décision rendue le 19 juin 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec [...], à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 19 juin 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité du conseil d’office de X.________ allouée à Me [...] à 1'585 fr. 44 (I), dit que le bénéficiaire de l’assistance juridique est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II) et dit que la décision est rendue sans frais (III). 2.Par acte du 23 juin 2014, X.________ a fait recours contre cette décision, en indiquant que depuis le mois d’avril 2013, il avait mis un terme au mandat de Me [...]. Par courrier du 30 juillet 2014, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. 3.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
3 - Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En l’espèce, dans son courrier du 23 juin 2014, le recourant X.________ n’expose pas en quoi la décision entreprise serait contraire au droit ou contiendrait des constatations de fait insoutenables et ne prend aucune conclusion formelle en annulation ou au fond. Cela conduit à l’irrecevabilité du recours. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 6 al. 3 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), de sorte que la requête d’assistance judiciaire devient sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. X., -Me V.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :