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TRIBUNAL CANTONAL
JU10.023791-150475
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Giroud et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Tille
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à
Renens, contre le prononcé rendu le 12 janvier 2015 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne fixant l'indemnité allouée à
son conseil d'office Me Olivier Bloch, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 12 janvier 2015, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a fixé l'indemnité d'Olivier Bloch, conseil
d'office de D., à 1'098 fr. 40, TVA et débours inclus, pour la
période du 8 juillet au 17 septembre 2014 (I), dit que le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), tenu au remboursement
de cette indemnité, mise à la charge de l'Etat (II) et rendu le prononcé
sans frais (III).
Ce prononcé a été notifié à D. le 20 janvier 2015, par
distribution au guichet postal.
2.Par acte non daté reçu par le premier juge le 12 mars 2015,
D.________ a recouru contre ce prononcé.
3.L’article 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319
let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office,
cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC
(CREC 13 février 2013/52; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art.
122 CPC).
La procédure sommaire est applicable lorsque le tribunal
statue sur l’indemnité du conseil d’office, en application par analogie de
l’art. 119 al. 3 CPC, qui concerne la décision sur la requête d’assistance
judiciaire. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art.
321 al. 2 CPC), comme cela était indiqué au pied du prononcé attaqué.
En l’espèce, le recours a été formé le 12 mars 2015, soit plus
d'un mois après la notification du prononcé fixant l’indemnité d’office. Il en
résulte que le recours est tardif et par conséquent irrecevable.
4.En définitive, le recours de D.________ doit être déclaré
irrecevable selon la voie procédurale de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D.________,
-Me Olivier Bloch.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :