809 TRIBUNAL CANTONAL 18/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 7 février 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :M. Elsig
Art. 369 al. 4, 465 al. 3 CPC-VD Vu le jugement sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 2 novembre 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.Q., à Prangins, d’avec B.Q., à Prangins, vu le recours interjeté le 11 novembre 2010 par A.Q.________ contre ce jugement, concluant, avec dépens, à l'annulation de ce dernier, vu les autres pièces du dossier;
2 - attendu que le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011, que le jugement attaqué ayant été communiqué aux parties avant cette date, ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV 270.11.5) qui sont applicables au recours (art. 405 al. 1 CPC), attendu que, selon l'art. 369 al. 4 CPC-VD, le tribunal d'arrondissement statue en dernière instance sous réserve de l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC-VD, que, selon la jurisprudence, la cours de céans n'examine que les moyens de nullité dûment développés par le recourant et ne saurait retenir d'office la violation de dispositions de procédure non invoquée dans le recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD; p. 722), que l'espèce, le recourant n'a pas déposé de mémoire à l'appui de son recours non motivé, que faute d'invocation par le recourant de la violation des règles sur le déclinatoire d'office (art. 444 al. 1 ch. 1 CPC-VD) ou sur le défaut (art. 444 al. 1 ch. 2 CPC-VD), le présent recours en nullité est irrecevable (ibidem), attendu que les frais de recours du recourant sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 233 al. 3 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de la procédure de recours de A.Q.________ sont arrêtés à 1'000 francs (mille francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Albert J. Graf (pour A.Q.), -Me Marguerite Florio (pour B.Q.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :