857 TRIBUNAL CANTONAL JU10.018638-112197 254 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 décembre 2011
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué Greffier :MmeBertholet
Art. 242 CPC Vu la décision rendue le 15 novembre 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.H., à Préverenges, requérant, d’avec B.H., à Préverenges, intimée, fixant, pour l'hypothèse où celui-là n'aurait pas spontanément quitté le domicile conjugal, l'exécution forcée au 1 er décembre 2011, vu le recours interjeté le 24 novembre 2011 par A.H.________ contre cette décision concluant notamment à la suspension de l'exécution forcée de son expulsion,
décembre 2011, vu les autres pièces du dossier; attendu que la décision attaquée ayant été communiquée aux parties le 15 novembre 2011, les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC); attendu que l'appel n'étant pas recevable contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC), c'est la voie du recours qui est ouverte contre la décision du premier juge (art. 319 let. a CPC), que la décision d'exécution forcée étant régie par la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, le juge désigné par la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; 173.01] et art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010; RS 211.02]); attendu que selon l'art. 242 CPC, si la procédure est devenue sans objet, elle est rayée du rôle, qu'en l'espèce l'exécution forcée de l'expulsion du recourant a eu lieu le 1 er décembre 2011, qu'en conséquence le recours d'A.H.________ concluant à la suspension de l'exécution forcée de son expulsion a perdu son objet, qu'il convient dès lors de radier la cause du rôle;
3 - attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 77 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Dubuis (pour A.H.), -Me Miriam Mazou (pour B.H.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :