804 TRIBUNAL CANTONAL 143/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 20 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffière:MmeRossi
Art. 362 al. 2, 369 al. 4, 371m al. 4 et 5 et 444 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.C., à Gland, requérant à l'appel, contre le jugement d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 1 er mars 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.C., à Prangins, intimée à l'appel. Délibérant à huis clos, la cour voit :
mai 2009 (II) et rendu la décision sans frais ni dépens (III). Le 6 juillet 2009, A.C.________ a interjeté appel contre ce prononcé, concluant, sous suite de dépens de toutes instances, à sa réforme en ce sens que les époux sont autorisés à vivre séparément pour une durée de six mois et que les conclusions prises par B.C.________ en paiement d'une contribution d'entretien sont rejetées, lui-même étant dispensé de verser une quelconque contribution en faveur de son épouse. A l'audience d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale du 28 septembre 2009, les parties sont notamment convenues de suspendre la procédure d'appel pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 30 janvier 2010. Elles ont également conclu conjointement au divorce et requis une expertise pour la liquidation du régime matrimonial, proposant comme expert, l'un à défaut de l'autre, Me [...] ou Me [...]. Conformément à l'art. 371m al. 4 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le Président du Tribunal civil de
3 - l'arrondissement de La Côte a invité les parties à lui confirmer, après un délai de réflexion de deux mois à compter de l'audience, par écrit et sans réserve, leur volonté commune de divorcer. Par courrier du 30 novembre 2009, l'intimée à l'appel a indiqué au magistrat précité qu'elle ne confirmait pas sa volonté de divorcer. A.C.________ n'a quant à lui pas produit de déclaration de confirmation de sa volonté de divorcer. Par lettre du 14 décembre 2009, l'intimée à l'appel a demandé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte de bien vouloir lui confirmer que «nous restons en mesures protectrices de l'union conjugale et que l'audience d'appel, reprise au 20 janvier 2010, ne portera que sur la seule question du montant de la contribution d'entretien que M. A.C.________ doit à son épouse». Le 18 décembre 2009, le président du tribunal d'arrondissement a indiqué à B.C.________ que cette question serait traitée lors de l'audience du 20 janvier 2010. Il ressort du procès-verbal de cette «audience d'appel sur mesures provisionnelles du 20 janvier 2010 (reprise)» que «d'entente avec les parties, la présente audience est transformée en audience d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale, l'intimée n'ayant pas confirmé sa volonté de divorcer». Par jugement d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale du 1 er mars 2010, notifié le lendemain aux parties, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête d'appel formée le 6 juillet 2009 par A.C.________ (I), arrêté les frais de la procédure d'appel à 300 fr. pour l'appelant (II) et alloué à l'intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel (III).
4 - B.Par acte du 12 mars 2010, A.C.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens de toutes instances, à son annulation. Dans son mémoire du 12 mai 2010, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a produit quatre pièces. L'intimée B.C.________ a conclu, sous suite de dépens de toutes instances, au rejet du recours. Elle a produit cinq pièces. E n d r o i t : 1.Saisie d’un recours en nullité, la Chambre des recours n’examine que les griefs dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). 2.En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, l'art. 369 al. 1 CPC prévoit que les parties peuvent interjeter appel contre le prononcé du président dans les dix jours suivant sa notification, par requête écrite déposée devant le tribunal d'arrondissement. En vertu de l’alinéa 4 de cette disposition, le tribunal d'arrondissement instruit en la forme incidence et statue en dernière instance, l'art. 444 ch. 1 et 2 étant réservé. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours, la seule voie de recours ouverte par l'art. 369 al. 4 CPC contre le jugement sur appel rendu par le tribunal d'arrondissement en matière de mesures protectrices de l'union conjugale est celle du recours en nullité de l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC, à l'exclusion de celle de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC et du recours en réforme. Toute interprétation extensive ou tout
5 - comblement de lacune dans l'application de l'art. 369 al. 4 CPC, dont le texte est clair, est exclue (JT 1998 III 53; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 369 CPC, p. 546). L'entrée en vigueur de la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) ne modifie pas cette approche. En effet, au sens de l'art. 90 LTF, le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale constitue une décision finale susceptible de faire l'objet du recours en matière civile (art. 72 ss LTF); ce recours est limité à la violation des droits constitutionnels, les mesures protectrices de l'union conjugale étant des mesures provisionnelles selon l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393, JT 2007 I 622). Les art. 75 al. 2 et 111 al. 3 LTF exigent certes, pour des décisions pouvant faire l'objet d'un recours en matière civile, que les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance, qui doivent au moins disposer d’un pouvoir d’examen équivalent à celui du Tribunal fédéral. Toutefois, l'art. 130 LTF accorde à cet effet des délais aux cantons pour adapter leur législation, délais qui ne sont pas encore échus. Il en découle que, le texte de l'art. 369 al. 4 CPC étant clair, une modification de la jurisprudence n'est pas imposée par la LTF (CREC II, 31 mars 2010, n o 71; CREC II, 14 mai 2009, n o 88). 3.a) Le recourant invoque que la négation du concubinage de l’intimée, ainsi que l’établissement de ses propres revenus, de sa situation financière et de la capacité de gain de l'intimée, relèveraient d’une appréciation arbitraire des preuves. Or, ce grief - qui est assimilé à celui d'une violation d'une règle essentielle de la procédure et ressortit à l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (JT 2001 III 128) -, est irrecevable dans le cadre d'un recours contre un jugement d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale, l'art. 369 al. 4 CPC n'ouvrant le recours en nullité qu'aux moyens visés par l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC. Il en va de même de l'autre moyen soulevé par le recourant, consistant à faire valoir qu'il y aurait violation d'une règle essentielle de la procédure en ce sens que l’instance était en réalité ouverte en mesures
6 - provisionnelles dans une action en divorce et non plus en mesures protectrices de l’union conjugale. b/aa) Même à supposer recevable, ce dernier moyen aurait été infondé. En effet, il ressort du procès-verbal de l'audience d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale du 28 septembre 2009 que les parties sont convenues de suspendre la procédure d'appel jusqu'au 30 janvier 2010. Lors de cette audience, elles ont également conjointement conclu au divorce et requis que la liquidation de leur régime matrimonial fasse l’objet d’une expertise confiée à l’un des deux experts mentionnés. Ainsi, cette ouverture d’action en divorce sur requête commune avec accord partiel (cf. art. 112 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) a, en application de l’art. 362 al. 2 CPC, entraîné la substitution des mesures provisoires aux mesures protectrices de l'union conjugale. Par lettre du 30 novembre 2009, l'intimée a informé le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte qu'elle ne confirmait pas sa volonté de divorcer. Le recourant n'a quant à lui pas produit de déclaration de confirmation. Dans son courrier du 14 décembre 2009, la recourante a demandé au magistrat précité de bien vouloir lui confirmer que l’audience d’appel fixée au 20 janvier 2010 relevait bien des mesures protectrices, ce à quoi il lui a été répondu le 18 décembre 2009 que cette question serait examinée à l’audience. A cet égard, le procès- verbal de l’audience d’appel du 20 janvier 2010 indique que «d’entente avec les parties, la présente audience est transformée en audience d’appel sur mesures protectrices de l’union conjugale, l’intimée n’ayant pas confirmé sa volonté de divorcer». Au vu des éléments qui précèdent, les deux parties et les premiers juges semblent avoir admis que l'instance en divorce avait pris fin et que l’instance de mesures protectrices de l’union conjugale lui avait succédé. bb) C'est à juste titre qu'ils sont parvenus à cette conclusion. En effet, l’art. 371m CPC prévoit que si la conciliation échoue, le président
7 - invite les parties à lui confirmer, après un délai de réflexion de deux mois à compter de l’audience, par écrit et sans réserve, leur volonté commune de divorcer ou de se séparer de corps (al. 4). Si aucune des deux parties ne dépose cette confirmation dans un délai de trente jours, prolongeable, suivant l’échéance du délai de réflexion, l’instance est périmée et la cause rayée du rôle (al. 5). En l’espèce, le délai de réflexion de deux mois, qui a commencé à courir dès l'audience du 28 septembre 2009, est arrivé à échéance le 28 novembre 2009, étant précisé que la modification de l’art. 111 CC supprimant ce délai est entrée en vigueur postérieurement, savoir le 1 er février 2010 (RO 2010 pp. 281-282). Le délai de trente jours suivant le délai de réflexion n’ayant pas fait l’objet d’une requête de prolongation, l’instance en divorce a donc, en l’absence de dépôt des deux déclarations de confirmation de la volonté de divorcer, pris fin le 28 décembre 2009, respectivement le 13 janvier 2010 compte tenu de la suspension du cours du délai durant les féries de Noël du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 39 al. 1 let. c CPC). Le recourant tire encore argument du fait que l’intimée a adressé une demande unilatérale en divorce au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 24 mars 2010, dont il produit une copie. Toutefois, ce fait nouveau n’est pas de nature à transformer l’instance de mesures protectrices antérieure - qui a duré de la fin de l’instance en divorce avec accord partiel le 13 janvier 2010 à la date de la saisine du juge du divorce par la demande du 24 mars 2010 - en instance de mesures provisoires, faute de procédure en divorce pendante. En conséquence, contrairement à ce que soutient le recourant, le jugement entrepris a été rendu dans le cadre d'une procédure d'appel en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, et non en appel de mesures provisionnelles. 4.En conclusion, le recours est irrecevable.
8 - Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 2'000 fr. (art. 233 al. 3 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance, fixé à 1'000 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs). III. Le recourant A.C.________ doit verser à l'intimée B.C.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
9 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Vivian Kühnlein (pour A.C.), -Me Jean-David Pelot (pour B.C.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
10 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :