Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffière:MmeRossi
Art. 362 al. 2, 369 al. 4, 371m al. 4 et 5 et 444 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.C., à Gland, requérant à
l'appel, contre le jugement d'appel sur mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 1
er
mars 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement
de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.C., à
Prangins, intimée à l'appel.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
mai 2009 (II) et rendu la décision sans frais ni dépens (III).
Le 6 juillet 2009, A.C.________ a interjeté appel contre ce
prononcé, concluant, sous suite de dépens de toutes instances, à sa
réforme en ce sens que les époux sont autorisés à vivre séparément pour
une durée de six mois et que les conclusions prises par B.C.________ en
paiement d'une contribution d'entretien sont rejetées, lui-même étant
dispensé de verser une quelconque contribution en faveur de son épouse.
A l'audience d'appel sur mesures protectrices de l'union
conjugale du 28 septembre 2009, les parties sont notamment convenues
de suspendre la procédure d'appel pour une durée de quatre mois, soit
jusqu'au 30 janvier 2010. Elles ont également conclu conjointement au
divorce et requis une expertise pour la liquidation du régime matrimonial,
proposant comme expert, l'un à défaut de l'autre, Me [...] ou Me [...].
Conformément à l'art. 371m al. 4 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11), le Président du Tribunal civil de
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l'arrondissement de La Côte a invité les parties à lui confirmer, après un
délai de réflexion de deux mois à compter de l'audience, par écrit et sans
réserve, leur volonté commune de divorcer.
Par courrier du 30 novembre 2009, l'intimée à l'appel a indiqué
au magistrat précité qu'elle ne confirmait pas sa volonté de divorcer.
A.C.________ n'a quant à lui pas produit de déclaration de
confirmation de sa volonté de divorcer.
Par lettre du 14 décembre 2009, l'intimée à l'appel a demandé
au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte de bien
vouloir lui confirmer que «nous restons en mesures protectrices de l'union
conjugale et que l'audience d'appel, reprise au 20 janvier 2010, ne portera
que sur la seule question du montant de la contribution d'entretien que M.
A.C.________ doit à son épouse».
Le 18 décembre 2009, le président du tribunal
d'arrondissement a indiqué à B.C.________ que cette question serait traitée
lors de l'audience du 20 janvier 2010.
Il ressort du procès-verbal de cette «audience d'appel sur
mesures provisionnelles du 20 janvier 2010 (reprise)» que «d'entente avec
les parties, la présente audience est transformée en audience d'appel sur
mesures protectrices de l'union conjugale, l'intimée n'ayant pas confirmé
sa volonté de divorcer».
Par jugement d'appel sur mesures protectrices de l'union
conjugale du 1
er
mars 2010, notifié le lendemain aux parties, le Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête d'appel formée le 6
juillet 2009 par A.C.________ (I), arrêté les frais de la procédure d'appel à
300 fr. pour l'appelant (II) et alloué à l'intimée la somme de 1'000 fr. à
titre de dépens d'appel (III).
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B.Par acte du 12 mars 2010, A.C.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de dépens de toutes instances, à son
annulation.
Dans son mémoire du 12 mai 2010, il a développé ses moyens
et confirmé ses conclusions. Il a produit quatre pièces.
L'intimée B.C.________ a conclu, sous suite de dépens de toutes
instances, au rejet du recours. Elle a produit cinq pièces.
E n d r o i t :
1.Saisie d’un recours en nullité, la Chambre des recours
n’examine que les griefs dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC,
p. 722).
2.En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, l'art.
369 al. 1 CPC prévoit que les parties peuvent interjeter appel contre le
prononcé du président dans les dix jours suivant sa notification, par
requête écrite déposée devant le tribunal d'arrondissement. En vertu de
l’alinéa 4 de cette disposition, le tribunal d'arrondissement instruit en la
forme incidence et statue en dernière instance, l'art. 444 ch. 1 et 2 étant
réservé.
Selon la jurisprudence de la Chambre des recours, la seule
voie de recours ouverte par l'art. 369 al. 4 CPC contre le jugement sur
appel rendu par le tribunal d'arrondissement en matière de mesures
protectrices de l'union conjugale est celle du recours en nullité de l'art.
444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC, à l'exclusion de celle de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC
et du recours en réforme. Toute interprétation extensive ou tout
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comblement de lacune dans l'application de l'art. 369 al. 4 CPC, dont le
texte est clair, est exclue (JT 1998 III 53; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
note ad art. 369 CPC, p. 546). L'entrée en vigueur de la LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) ne modifie pas cette approche.
En effet, au sens de l'art. 90 LTF, le prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale constitue une décision finale susceptible de faire l'objet
du recours en matière civile (art. 72 ss LTF); ce recours est limité à la
violation des droits constitutionnels, les mesures protectrices de l'union
conjugale étant des mesures provisionnelles selon l'art. 98 LTF (ATF 133 III
393, JT 2007 I 622). Les art. 75 al. 2 et 111 al. 3 LTF exigent certes, pour
des décisions pouvant faire l'objet d'un recours en matière civile, que les
cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales
de dernière instance, qui doivent au moins disposer d’un pouvoir
d’examen équivalent à celui du Tribunal fédéral. Toutefois, l'art. 130 LTF
accorde à cet effet des délais aux cantons pour adapter leur législation,
délais qui ne sont pas encore échus. Il en découle que, le texte de l'art.
369 al. 4 CPC étant clair, une modification de la jurisprudence n'est pas
imposée par la LTF (CREC II, 31 mars 2010, n
o
71; CREC II, 14 mai 2009, n
o
88).
3.a) Le recourant invoque que la négation du concubinage de
l’intimée, ainsi que l’établissement de ses propres revenus, de sa situation
financière et de la capacité de gain de l'intimée, relèveraient d’une
appréciation arbitraire des preuves. Or, ce grief - qui est assimilé à celui
d'une violation d'une règle essentielle de la procédure et ressortit à l’art.
444 al. 1 ch. 3 CPC (JT 2001 III 128) -, est irrecevable dans le cadre d'un
recours contre un jugement d'appel sur mesures protectrices de l'union
conjugale, l'art. 369 al. 4 CPC n'ouvrant le recours en nullité qu'aux
moyens visés par l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC.
Il en va de même de l'autre moyen soulevé par le recourant,
consistant à faire valoir qu'il y aurait violation d'une règle essentielle de la
procédure en ce sens que l’instance était en réalité ouverte en mesures
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provisionnelles dans une action en divorce et non plus en mesures
protectrices de l’union conjugale.
b/aa) Même à supposer recevable, ce dernier moyen aurait
été infondé. En effet, il ressort du procès-verbal de l'audience d'appel sur
mesures protectrices de l'union conjugale du 28 septembre 2009 que les
parties sont convenues de suspendre la procédure d'appel jusqu'au 30
janvier 2010. Lors de cette audience, elles ont également conjointement
conclu au divorce et requis que la liquidation de leur régime matrimonial
fasse l’objet d’une expertise confiée à l’un des deux experts mentionnés.
Ainsi, cette ouverture d’action en divorce sur requête commune avec
accord partiel (cf. art. 112 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
210]) a, en application de l’art. 362 al. 2 CPC, entraîné la substitution des
mesures provisoires aux mesures protectrices de l'union conjugale.
Par lettre du 30 novembre 2009, l'intimée a informé le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte qu'elle ne
confirmait pas sa volonté de divorcer. Le recourant n'a quant à lui pas
produit de déclaration de confirmation. Dans son courrier du 14 décembre
2009, la recourante a demandé au magistrat précité de bien vouloir lui
confirmer que l’audience d’appel fixée au 20 janvier 2010 relevait bien des
mesures protectrices, ce à quoi il lui a été répondu le 18 décembre 2009
que cette question serait examinée à l’audience. A cet égard, le procès-
verbal de l’audience d’appel du 20 janvier 2010 indique que «d’entente
avec les parties, la présente audience est transformée en audience
d’appel sur mesures protectrices de l’union conjugale, l’intimée n’ayant
pas confirmé sa volonté de divorcer».
Au vu des éléments qui précèdent, les deux parties et les
premiers juges semblent avoir admis que l'instance en divorce avait pris
fin et que l’instance de mesures protectrices de l’union conjugale lui avait
succédé.
bb) C'est à juste titre qu'ils sont parvenus à cette conclusion.
En effet, l’art. 371m CPC prévoit que si la conciliation échoue, le président
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invite les parties à lui confirmer, après un délai de réflexion de deux mois
à compter de l’audience, par écrit et sans réserve, leur volonté commune
de divorcer ou de se séparer de corps (al. 4). Si aucune des deux parties
ne dépose cette confirmation dans un délai de trente jours, prolongeable,
suivant l’échéance du délai de réflexion, l’instance est périmée et la cause
rayée du rôle (al. 5). En l’espèce, le délai de réflexion de deux mois, qui a
commencé à courir dès l'audience du 28 septembre 2009, est arrivé à
échéance le 28 novembre 2009, étant précisé que la modification de l’art.
111 CC supprimant ce délai est entrée en vigueur postérieurement, savoir
le 1
er
février 2010 (RO 2010 pp. 281-282). Le délai de trente jours suivant
le délai de réflexion n’ayant pas fait l’objet d’une requête de prolongation,
l’instance en divorce a donc, en l’absence de dépôt des deux déclarations
de confirmation de la volonté de divorcer, pris fin le 28 décembre 2009,
respectivement le 13 janvier 2010 compte tenu de la suspension du cours
du délai durant les féries de Noël du 18 décembre au 2 janvier
inclusivement (art. 39 al. 1 let. c CPC).
Le recourant tire encore argument du fait que l’intimée a
adressé une demande unilatérale en divorce au Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte le 24 mars 2010, dont il produit une copie.
Toutefois, ce fait nouveau n’est pas de nature à transformer l’instance de
mesures protectrices antérieure - qui a duré de la fin de l’instance en
divorce avec accord partiel le 13 janvier 2010 à la date de la saisine du
juge du divorce par la demande du 24 mars 2010 - en instance de
mesures provisoires, faute de procédure en divorce pendante.
En conséquence, contrairement à ce que soutient le recourant,
le jugement entrepris a été rendu dans le cadre d'une procédure d'appel
en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, et non en appel
de mesures provisionnelles.
4.En conclusion, le recours est irrecevable.
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Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
2'000 fr. (art. 233 al. 3 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, fixé à 1'000 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
2'000 fr. (deux mille francs).
III. Le recourant A.C.________ doit verser à l'intimée B.C.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Vivian Kühnlein (pour A.C.),
-Me Jean-David Pelot (pour B.C.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :