809 TRIBUNAL CANTONAL 187/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 7 octobre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :M.d'Eggis
Art. 179 al. 1 CC; 106, 444 al. 1 CPC Vu l'ordonnance d'extrême urgence rendue le 17 septembre 2009 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale divisantY.Y., à Crans-près-Céligny, demanderesse, d’avecX.X., à Crans-près-Céligny, défendeur, modifiant le prononcé rendu le 4 août 2009, vu la requête de révocation de cette ordonnance par voie de mesures d'extrême urgence déposée le 18 septembre 2009 par la demanderesse,
2 - vu l'acte de recours déposé le 18 septembre 2009 par Y.________ contre la même ordonnance, concluant à l'annulation, vu les pièces du dossier; attendu que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 c. 5 p. 396) et de l'art. 366 CPC, qu'en matière de décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 al. 3 et 176 CC) et de modification d'une telle décision (art. 179 al. 2 CC), les mesures d'urgence de l'art. 366 CPC s'apparentent aux mesures d'extrême urgence de l'art. 106 CPC, que le recours cantonal en nullité n'est pas ouvert contre une ordonnance de mesures préprovisionnelles (JT 1998 III 55), qu'il en va de même contre les mesures prises par voie d'extrême urgence en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, note ad art. 366 CPC, p. 545), que tel est d'autant plus le cas qu'en matière de mesures protectrices, le recours en nullité de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC n'est pas ouvert, même contre l'arrêt sur appel (art. 369 al. 4 CPC), qu'en conséquence, dirigé contre une décision d'extrême urgence prise dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le présent recours est irrecevable; attendu qu'il appartiendra à la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de statuer sur la requête de révocation par voie d'extrême urgence déposée parallèlement au recours;
3 - attendu qu'il y a lieu de statuer sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Véronique Fontana (pour Y.), -Me Mireille Loroch (pour X.). Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :