809 TRIBUNAL CANTONAL 32/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 12 février 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeBourckholzer
Art. 369 al. 1, 4 CPC Vu le jugement d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale du 12 janvier 2010, par lequel le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l'appel que A.G., à Morges, a formé contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 septembre 2009 dans le cadre de la cause qui la divise d'avec B.G., à Lonay, vu le recours motivé interjeté par A.G.________, contre ce jugement d'appel, vu les autres pièces du dossier;
2 - attendu que le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a jugé que l'appel interjeté par A.G.________, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 septembre 2009 était tardif au sens des art. 369 al. 1 et 33 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et qu'il était, partant, irrecevable, que la recourante conteste cette décision, concluant à l'annulation du jugement d'appel et au renvoi de la cause à l'autorité d'appel pour nouvelle instruction et nouveau jugement, que, lorqu'il est saisi d'un appel interjeté contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, le tribunal d'arrondissement instruit en la forme incidente et statue en dernière instance, l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC étant réservé (art. 369 al. 4 CPC), qu'en vertu de l'art. 444 al. 1 CPC, le recours en nullité peut être formé contre tout jugement principal d'une autorité judiciaire quelconque, lorsque le déclinatoire aurait dû être prononcé d'office (ch. 1), ou pour absence d'assignation régulière ou pour violation de l'art. 305 CPC, lorsque le jugement a été rendu par défaut (ch. 2), que, selon la jurisprudence de la Chambre des recours, l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC constitue la seule voie de recours ouverte par l'art. 369 al. 4 CPC contre le jugement sur appel rendu par le tribunal d'arrondissement en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, à l'exclusion de celle de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC et du recours en réforme, que la cour de céans a en effet exclu toute interprétation extensive ou tout comblement de lacune dans l'application de l'art. 369 al. 4 CPC, dont le texte est clair (JT 1998 III 53; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, note ad art. 369 CPC), que l'entrée en vigueur de la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173110) ne modifie pas cette approche,
3 - qu'au sens de l'art. 90 LTF, le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale constitue une décision finale susceptible de faire l'objet du recours en matière civile (art. 72 ss LTF), que les mesures protectrices de l'union conjugale étant des mesures provisionnelles au sens de l'article 98 LTF, seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels (ATF 133 III 393), que les art. 75 al. 2 et 111 al. 3 LTF exige certes, en principe, pour des décisions pouvant faire l'objet d'un recours en matière civile, que les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance, qui doivent au moins disposer d'un pouvoir d'examen équivalent à celui du Tribunal fédéral, que, toutefois, l'art. 130 LTF accorde à cet effet des délais aux cantons pour adapter leur législation, délais qui ne sont pas encore échus, qu'il en découle que, le texte de l'art. 369 al. 4 CPC étant clair, une modification de la jurisprudence n'est pas imposée par la LTF (CREC II 30 octobre 2007 2007/218 et 28 décembre 2007/267), que, dès lors, faute de porter sur un motif de nullité valable au sens de l'art. 369 al. 4 CPC, le recours interjeté par A.G.________ est irrecevable, qu'il est au demeurant mal fondé, qu'en premier lieu en effet, dans la lettre manuscrite qu'elle a déposée personnellement au greffe du tribunal d'arrondissement le 24 septembre 2009 et à laquelle elle se réfère, la recourante a uniquement indiqué que tout courrier la concernant pouvait être désormais transmis à son adresse privée,
4 - qu'une telle lettre ne pouvait constituer un appel, qu'en second lieu, l'appel dactylographié que la recourante a ensuite posté le 25 septembre 2009 a été interjeté plus de dix jours après que le prononcé du 11 septembre 2009 lui a été notifié, le 14 septembre 2009, qu'il était par conséquent tardif au sens des art. 369 al. 1 et 33 CPC, que l'arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christine Raptis (pour Mme A.G.), -Me Antoine Eigenmann (pour B.G.).
5 - Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :