855 TRIBUNAL CANTONAL JS23.032967-250162 60 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 mars 2025
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MM. Winzap et Segura, juges Greffier :M. Clerc
Art. 319 let. b ch. 1 CPC ; 276 al. 2, 308 al. 2 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec H., à la [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).
4.1Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais liés à une mesure de protection de l'enfant au sens de l'art. 308 al. 2 CC sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Guide pratique COPMA 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettter, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1370, pp. 899 et 900). Les frais découlant d'une telle mesure prise par l'autorité de protection se distinguent des frais judiciaires liés à la procédure, lesquels sont régis par les art. 95 ss CPC (CCUR du 13 novembre 2023/224 ; Meier/Stettler, op. cit., note de bas de page 3190, p. 900 ; Piotet,
4 - Commentaire romand, Code civil l, Bâle 2010, note de bas de page n. 67, p. 1747). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (CCUR 2 février 2022/17 ; JdT 2003 III 40 consid. 5a et réf. cit.). Un soutien étatique n'est nécessaire que lorsqu'aucun des parents n'est en mesure d’assurer l’entretien convenable de l’enfant. Dans tous les cas, le parent tenu à l'entretien doit conserver son minimum vital (ATF 141 III 401 consid. 4.1, JdT 2015 Il 422). 4.2Ces principes sont repris et confirmés par l'art. 38 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255), qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l'enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l'obligation d'entretien de l'enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l'Etat (al. 2). L'art. 22 al. 3 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.31) prévoit que les frais découlant d'une mesure de curatelle pour la surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, telle que décrite à l'alinéa 1 de l’art. 22 LProMin, sont en principe mis à la charge des parents. Selon l'art. 25 al. 2 RLProMin (règlement du 5 avril 2017 d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1), l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant fixe la répartition du paiement de l'émolument entre les parents.
5 - Selon l'art. 4 al. 2 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr., notion également reprise par la Circulaire du Tribunal Cantonal n° 46 du 17 mai 2021. Une certaine souplesse doit toutefois être envisagée selon les situations (CCUR 24 février 2021/50 ; CCUR 28 juillet 2020/154 ; CCUR 13 septembre 2019/163). 4.3En l'espèce, la décision attaquée prévoit au chiffre III de son dispositif que les frais d'intervention du curateur de surveillance des relations personnelles seront mis à la charge des parents. La présidente, se référant à l’art. 276 al. 2 CC, a retenu à ce titre que ces frais, qui ne sont pas des frais judiciaires, devaient être pris en charge par les parents. Au demeurant, elle a requis du curateur – également chargé d'une médiation entre les parties – qu’il procède à une facturation indépendante pour les deux aspects de son mandat. Cela étant, il ne ressort pas de la décision attaquée que la présidente aurait déjà procédé à une répartition des coûts théoriques entre les parents. En principe, le processus comporte deux étapes, soit une décision sur l'institution de la curatelle, puis une décision arrêtant les indemnités du curateur (à titre intermédiaire ou à la fin de la mesure) et répartissant la charge de celles-ci entre les parents (cf. à ce titre Juge unique CACI 28 novembre 2023/481). En l'espèce, il est manifeste que la présidente n'a voulu procéder au chiffre III du dispositif litigieux qu'à un rappel des principes légaux et non à une répartition formelle des frais théoriques entre les parties. Si tel avait été le cas, elle aurait à tout le moins indiqué la proportion des frais revenant à chaque parent. C'est donc dans un second temps que cette appréciation sera effectuée, le recourant pouvant alors faire valoir ses moyens et en particulier son indigence. Au surplus, il ne ferait guère de sens de statuer maintenant sur celle-ci, alors même que la situation du recourant est susceptible de se modifier dans le futur et qu'il pourrait ne plus réaliser le cas échéant, au moment de la décision d'imputation des frais, les conditions d'une prise en charge de ceux-ci par l'Etat.
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5.1En définitive, le recourant n'a pas d'intérêt digne de protection à soulever la question de son indigence, respectivement de la répartition des frais d'intervention du curateur, à ce stade de la procédure, si bien que son recours doit être déclaré irrecevable. 5.2Au vu de ce qui précède, la requête formée par le recourant visant à ce que la présente procédure soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel qu’il a déposé parallèlement contre l’ordonnance litigieuse n’a plus d’objet. 5.3Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, H.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer. La requête d’assistance judiciaire formée par le recourant doit être rejetée ; le recours était en effet d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC), de sorte qu’une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à recourir. Les conditions de l’art. 117 CPC étant cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1), la question de l’éventuelle indigence du recourant ne se pose pas. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de suspension de cause est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.