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TRIBUNAL CANTONAL
JS23.011380-230905
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 juillet 2023
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente
M.Segura et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Jancevski
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me G.,
à Lausanne, contre le prononcé rendu le 1
er
juin 2023 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne arrêtant son indemnité de
conseil d’office de F., à Lausanne, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 4 avril 2023, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a octroyé
l’assistance judiciaire à F.________ dans la cause en mesures protectrices
de l’union conjugale qui l’opposait à B.. Elle a désigné Me
G. en qualité de conseil d’office.
2.Par prononcé du 1
er
juin 2023, la présidente a notamment rayé
la cause du rôle (I), a relevé Me G.________ de sa mission de conseil
d’office de F.________ (VI) et a fixé son indemnité finale à 1'662 fr. 35,
débours et TVA inclus, pour la période du 9 mars au 24 avril 2023 (VII).
3.Par acte du 15 juin 2023, Me G.________ a interjeté recours
(ci-après : la recourante) contre ce prononcé, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’ordre soit donné au Tribunal
d’arrondissement de Lausanne de rectifier son prononcé du 1
er
juin 2023,
en tenant compte d’une vacation oubliée, de deux téléphones au greffe
ainsi que d’un courrier du
5 juin 2023.
Le 17 juillet 2023, la recourante a versé l’avance de frais
requise de 100 francs.
4.1La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au
sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être
attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (parmi
d’autres : CREC 28 mars 2023/34 ; Tappy, Commentaire romand, Code de
procédure civile, 2
e
éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
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4.2 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours
doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou
au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2
e
éd.,
Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être
rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises
telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617
consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; TF 4D_71/2020
du 23 février 2021 consid. 3.1). En particulier, le recours doit contenir des
conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires
(ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 4A_25/2018 du 8 février 2018
consid. 4). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la
bonne foi (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019
consid. 3.2.2.1 ; CREC 8 février 2023/32 consid. 3.1).
Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes, un tel
vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière
irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019
consid. 4.3.4 et les réf. citées).
4.3En l’espèce, la conclusion prise par la recourante, qui vise à la
rectification du prononcé litigieux, ne constitue ni une conclusion en
réforme ni en annulation. Il s’agit d’une requête extérieure au prononcé
attaqué qui est ainsi irrecevable. En outre, la conclusion n’est pas chiffrée.
La référence à une vacation, deux téléphones et un courrier est en effet
insuffisante pour que l’on puisse déterminer le montant complémentaire
auquel conclu la recourante.
Le vice découlant de conclusions déficientes étant irréparable,
il n’y pas lieu d’impartir à la recourante un délai pour corriger son écriture.
Il s’ensuit que son recours est irrecevable.
5.1Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al.
1 in fine CPC).
-
4 -
5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
BLV 270.11.5), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante Me
G.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me G.________ ;
-
F.________.
-
5 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
La greffière :