1111 TRIBUNAL CANTONAL JS22.034275-240097 30 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 février 2024
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Tedeschi
Art. 143 al. 1 et 321 al. 2 CPC Statuant sur le recours interjeté par C.D., en [...], G., en [...], B.D., à [...], et D.D., à [...], recourantes, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 août 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les recourantes d’avec B.D.________ intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 24 août 2023 adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, A.D., par son curateur de représentation et de gestion W., a fait appel de l’ordonnance précitée, n’étant pas en mesure de s’acquitter d’une contribution d’entretien de 240 fr. en faveur de B.D.. 2.2Par arrêt du 22 septembre 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile a déclaré cet appel irrecevable. 3. 3.1En parallèle, par acte du 14 septembre 2023 adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, A.D., agissant toujours par son curateur, a interjeté recours à l’encontre de « la décision de devoir payer des dépens pour le montant de frs. 3'000.00 » prévue dans l’ordonnance du 16 août 2023 précitée. 3.2Le 15 septembre 2023, le dossier de la cause a été adressé au Tribunal cantonal.
4.1Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Dès lors que le litige, soit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, est soumis en l’espèce à la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). Aux termes de l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou
4 - consulaire suisse. En outre, le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente qui a statué (iudex a quo) ; celle-ci doit alors le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6, RSPC 2015 p. 147, note Rétornaz / Bohnet, JdT 2020 II 197 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2). Par ailleurs, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent en principe pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). Néanmoins, la suspension des délais ne s’applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 1 let. b CPC), ce qui a en l’occurrence été expressément rappelé dans l’ordonnance litigieuse du 16 août 2023 (cf. art. 145 al. 3 CPC). 4.2 4.2.1En l’espèce, portant uniquement sur la question des dépens mis à la charge de A.D.________ dans l’ordonnance litigieuse, la voie du recours stricto sensus est ouverte, étant précisé qu’au vu du décès de A.D., ce sont ses héritières qui se sont substituées ex lege au de cujus dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. art. 560 et 603 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] et 83 al. 4 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC). 4.2.2Il ressort du suivi des envois de la poste que A.D. a retiré le pli contenant la décision entreprise en date du 17 août 2023. Le délai de recours de 10 jours dès la notification de la décision litigieuse échouait dès lors le dimanche 27 août 2023, de sorte qu’il est arrivé à échéance le lundi 28 août 2023 (cf. art. 142 al. 3 CPC). Ainsi, l’acte de recours, remis à un office de Poste suisse le 14 septembre 2023, est manifestement tardif. 4.3En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et l’ordonnance confirmée.
5 - L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). La question de l’allocation de dépens ne se pose en outre pas, B.D.________ n’étant pas représentée. Par ces motifs, la Chambre des recours civile, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -B.D., -C.D., -D.D., -G.,
6 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :