854 TRIBUNAL CANTONAL JS22.021233-250065 73 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 mars 2025
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Lapeyre
Art. 95 al. 2 let. e CPC ; art. 5 RCur Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.D., née [...], à [...], contre le prononcé rendu le 7 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant l’indemnité finale due à J., à [...], en sa qualité de curatrice de l’enfant L.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 7 janvier 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a arrêté l’indemnité finale due à Me J., curatrice de l’enfant L., né le [...] 2022, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale divisant O.D.________ et E.D., née [...], à 8'229 fr. 55, débours et TVA inclus, pour la période du 21 juillet 2022 au 21 octobre 2024 (I), a dit que l’indemnité arrêtée sous chiffre I était mise à la charge d’O.D. par 4'114 fr. 80 et d’E.D.________ par 4'114 fr. 75 (II) et a rendu la décision sans frais (III). En droit, la présidente a considéré que l’indemnité de Me J.________ devait être mise à la charge des parents de l’enfant L.________ par moitié conformément à l’art. 5 al. 3 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) et à l’art. 107 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). B.Par acte du 17 janvier 2025, E.D.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre ce prononcé et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que sa part à l’indemnité due à la curatrice par 4'114 fr. 75, arrêtée sous chiffre II du dispositif du prononcé, soit mise à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir, à l’octroi de l’assistance judiciaire pour « la procédure de mesures provisionnelles », à ce que sa part à l’indemnité due à la curatrice par 4'114 fr. 75, arrêtée sous chiffre II du dispositif du prononcé, soit provisoirement supportée par l’Etat et à ce qu’elle soit amenée à la rembourser dans le cadre de l’assistance judiciaire qui lui serait octroyée. Préalablement, elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3 - Le 19 mars 2025, le Juge délégué de la Chambre des recours civile (ci-après : le juge délégué) a dispensé la recourante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.La recourante et O.D.________ se sont mariés le [...] 2019 à [...]. Un enfant, L., né le [...] 2022, est issu de cette union. 2.a) Lors de l’audience du 19 juillet 2022, les parties, assistées chacune de leur conseil de choix, ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dans laquelle elles ont notamment prévu les modalités de leur séparation, intervenue le 27 mai 2022, ainsi que de désigner comme curateur de représentation de leur fils L., Me [...], avocat à [...], ou, à son défaut, Me J., avocate à [...], à charge pour le ou la curateur/trice de déposer des déterminations sur l’ensemble des conclusions provisionnelles prises par les parties. Par décision du 21 juillet 2022, la présidente a désigné Me J. comme curatrice au sens de l’art. 299 al. 2 let. a CPC de l’enfant L.________ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale divisant les parties. Le 20 février 2023, Me J.________ a déposé une liste d’opérations intermédiaire. b) Par prononcé du 10 septembre 2024, la présidente a accordé à la recourante, dans la cause en divorce sur demande
4 - unilatérale, qui l’opposait à O.D., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 août 2024. c) Le 18 octobre 2024, la curatrice a déposé une liste d’opérations finale. Le 28 octobre 2024, la présidente a imparti à la recourante et à O.D. un délai échéant le 12 novembre 2024 pour se déterminer sur les notes d’honoraires de la curatrice. Dans leurs déterminations des 12 novembre et 13 décembre 2024, O.D.________ puis la recourante ont respectivement indiqué ne pas avoir de remarque particulière à formuler et ne pas constater d’erreur particulière sur les notes d’honoraires de la curatrice. 3.a) Le prononcé dont est recours a été rendu le 7 janvier 2025. b) Par courrier du 8 janvier 2025, la recourante a, en substance, requis des éclaircissements de la part de la présidente concernant la prise en charge de l’indemnité de la curatrice, estimant que dite indemnité devait être réglée par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. c) Par courrier du 13 janvier 2025, la présidente a informé la recourante que l’indemnité de la curatrice avait été mise à sa charge par 4'114 fr. 80 (recte : 4'114 fr. 75) et qu’il lui incombait de payer ce montant. Elle a relevé que la recourante n’avait pas été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. E n d r o i t :
2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou
3.1La recourante invoque une violation des art. 4 al. 2 et 3 et 5 al. 4 RCur. Elle fait valoir que dans la mesure où elle bénéficiait de l’assistance judiciaire selon le prononcé du 10 septembre 2024, l’Etat devait prendre en charge la part de l’indemnité due à Me J.________ lui revenant. 3.2 3.2.1La rémunération du curateur de représentation de l’enfant est régie par le RCur. Selon l’art. 4 RCur, les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (al. 1). Lorsque la personne concernée est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (al. 2). Les sommes mises à la charge de l’Etat sont payées par l’autorité compétente conformément aux directives édictées par le Tribunal cantonal (al. 3).
7 - Aux termes de l’art. 5 RCur, les frais de représentation de l’enfant dans une procédure matrimoniale (art. 299 et 300 CPC) sont des frais judiciaires au sens de l’art. 95 al. 2 let. e CPC. Ils comprennent les débours et l’indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure (al. 1). La représentation de l’enfant ne fait pas l’objet d’une demande d’avance de frais (al. 2). Le jugement ou si le procès se termine sans jugement, une décision du juge qui a instruit la cause arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l’indemnité du curateur, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (al. 3). Lorsque le parent, à qui incombe la charge des frais de représentation de l’enfant, ne bénéficie pas de l’assistance judiciaire, l’Etat garantit le paiement de ces frais qui sont alors payés par l’autorité compétente conformément aux directives en la matière (al. 4). 3.2.2L’art. 106 CPC dispose que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Aux termes de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, dans les litiges relevant du droit de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation. La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond en pratique avec la répartition en équité et laisse une grande marge de manœuvre au juge (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 107 CPC). 3.3L’assistance judiciaire qui a été octroyée à la recourante par prononcé du 10 septembre 2024 concerne la cause en divorce sur demande unilatérale l’opposant à O.D.________, et non pas la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pour laquelle la curatrice a été désignée par décision du 21 juillet 2022. Comme l’a rappelé la présidente dans son courrier du 13 janvier 2025, la recourante n’a pas bénéficié de I’assistance judiciaire pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, de sorte que l’art. 4 al. 2 et 3 RCur n’est pas applicable en l’espèce.
8 - L’art. 5 al. 4 RCur que la recourante invoque ne lui est d’aucun secours. En effet, cet alinéa dispose uniquement que l’Etat garantit le paiement des frais de représentation de l’enfant lorsque le parent, à qui incombe la charge de ces frais, ne bénéficie pas de l’assistance judiciaire. Il ressort cependant clairement du texte de l’art. 5 al. 3 RCur que les parents – et non l’Etat – sont les débiteurs de l’indemnité versée au curateur de représentation. Au demeurant, on relèvera que, dans son acte, la recourante n’étaye aucunement sa prétendue indigence, se limitant à invoquer sa « situation actuelle financière » et à renvoyer aux documents idoines « présents dans le dossier ». Le grief de la recourante tombe à faux.
6.1Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. 6.2Pour des motifs d’équité, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ce qui rend sans objet la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours présentée par la recourante. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
10 - La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme E.D., née [...], personnellement, -Me Estelle Chanson (pour O.D.), -Me J.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
11 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :