855 TRIBUNAL CANTONAL JS21.028571 -211671 298 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 novembre 2021
Composition : M. PELLET, président M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :MmeUmulisa Musaby
Art. 260 CPC et 44 al. 1 et 2 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par COMMUNE N., contre la décision de mise à ban rendue le 24 septembre 2021 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec K., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
4 - 6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’opposition transmise à la juge de paix. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC), ni dépens, les intimés n’ayant pas été invités à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’opposition formée le 27 octobre 2021 par la Commune N.________ est transmise au Juge de paix du district de l’Ouest lausannois comme objet de sa compétence. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Commune N.________ -M. et Mme K.________
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :