855 TRIBUNAL CANTONAL JS20.028828-201722 305 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 décembre 2020
Composition : M. P E L L E T , président MmesCrittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à Lausanne, contre la décision rendue le 20 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec D., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) Le 2 juillet 2020, ensuite de difficultés conjugales, les époux H.________ et D.________ ont chacun déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente). A l’audience présidentielle du 5 octobre 2020, les parties ont chacune requis le prononcé de mesures superprovisionnelles concernant le droit de visite du père sur l’enfant [...], né le [...] 2017. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 octobre 2020, la présidente a notamment dit que D.________ aura auprès de lui l’enfant tous les lundis de 8 h 00 à 18 h 00, ainsi qu’une fin de semaine sur deux du samedi 8 h 00 au lundi 8 h 00 et la moitié des périodes coïncidant aux vacances scolaires ainsi que les éventuels jours fériés légaux qui pourraient intervenir avant la notification de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y reconduire (I). b) Par prononcé du 9 octobre 2020, la présidente a confié à l’Unité d’Evaluation et des Mission Spécifiques de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : UEMS) un mandat d’évaluation, avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives de D.________ et de H., d’examiner les conditions d’existence et d’accueil de l’enfant [...] chez chacun d’eux et de faire toutes propositions utiles s’agissant de l’attribution de la garde de l’enfant et des modalités d’exercice du droit aux relations personnelles du parent non gardien, cas échéant. c) Par décision du 2 novembre 2020, la présidente a informé les parties qu’il ne serait pas fait droit à la requête de H. tendant à surseoir au dépôt de plaidoiries écrites. 2.Par décision du 20 novembre 2020, adressée pour notification aux parties le même jour, la présidente a maintenu sa décision du 2
3 - novembre 2020 et a imparti un dernier délai au conseil de H.________ pour déposer des plaidoiries écrites. En droit, saisie d’un litige de mesures protectrices de l’union conjugale portant notamment sur la garde de l’enfant des parties et les relations personnelles, la première juge a considéré qu’il conviendrait de modifier le régime mis en place si le rapport de l’UEMS venait à apporter des éléments modifiant la situation actuelle – sur laquelle les parties avaient longuement eu l’occasion de s’exprimer dans leurs écritures et lors de l’audience du 5 octobre 2020 –, dès lors que la modification des mesures protectrices de l’union conjugale ne pouvait avoir pour objet qu’une adaptation aux circonstances nouvelles. Cette soupape, rendue nécessaire par le caractère expédient de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, constituait une sorte de révision facilitée. La présidente a indiqué que passé le délai imparti pour le dépôt des plaidoiries écrites, elle statuerait sans autre instruction sur les requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 juillet 2020 ainsi que sur la requête de provisio ad litem. 3.Par acte motivé du 2 décembre 2020, H.________ a déposé un recours. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 20 novembre 2020 et sa réforme en ce sens que le dépôt des plaidoiries finales soit ordonné au terme de l’administration des preuves, soit au plus tôt après détermination des parties effectuée sur le rapport de l’UEMS. A titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi pour nouvelle décision visant à surseoir le dépôt des plaidoiries finales écrites. La recourante a requis de pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire. Par courrier du 8 décembre 2020, D.________ a conclu que le recours devait être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle, les frais et dépens étant mis à la charge de la recourante. Il a en effet souligné que le délai litigieux imparti par le premier juge à la recourante serait échu,
4 - faute pour l’intéressée d’avoir requis l’octroi de l’effet suspensif. La recourante n’aurait ainsi pas d’intérêt digne de protection à recourir. Par courrier du 11 décembre 2020, H.________ a conclu, en complément des conclusions du recours, à la restitution de l’effet suspensif au recours.
4.1Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est notamment recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1), le délai étant de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). 4.2En l’espèce, formé en temps utile, le recours, écrit et motivé est recevable à la forme.
5.1La recourante soutient qu’il existerait de vives tensions entre les parties, que leur fils serait dans un état d’anxiété particulièrement prononcé lié à cette dynamique conflictuelle, que ces éléments auraient conduit la présidente a ordonner un rapport de l’UEMS. Pour ces motifs, le prononcé d’une décision finale à ce stade de la procédure entraînerait un préjudice difficilement réparable, à tout le moins à l’égard de l’enfant des parties. Premièrement, un doute réel subsisterait quant à la sécurité de l’enfant lorsqu’il se trouve en compagnie de son père. Deuxièmement, l’enfant subirait un tel préjudicie s’il devait être « éloigné de sa mère en fonction d’une répartition différente du temps passé par [lui] avec chacun de ses parents », alors que sa mère serait la personne de référence pour
5 - celui-ci. La recourante soutient ainsi que la manque de sécurité de l’enfant et la perte de ses repères – même si la décision finale devait être temporaire – marquerait celui-ci d’un point de vue affectif, voire physique et qu’une limitation du temps passé avec sa mère aurait des répercussions sur sa sécurité affective et son bien-être qu’une éventuelle nouvelle décision finale ne pourrait pas réparer. 5.2Conformément à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les « autres décisions et ordonnance d’instruction de première instance lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable ». La notion de « préjudice difficilement réparable » est plus large que celle de « dommage irréparable » au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2, RSPC 2014 p. 348), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique mais aussi les désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou temporelle, pourvu qu'ils soient difficilement réparables ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer (JdT 2011 III 86 ; CREC 23 février 2012/80 ; CREC 16 décembre 2016/505). L'autorité de recours doit toutefois se montrer restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (JdT 2014 III 121; CREC 16 décembre 2016/505). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée étant mise en œuvre étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 13 décembre 2019/344). 5.3En l’espèce, les arguments invoqués par la recourante sont prématurés. L’autorité de première instante n’a en effet pas encore statué sur le droit de garde ni sur les relations personnelles, de sorte que la recourante ne peut pas déjà soutenir qu’un préjudice difficilement
6 - réparable serait subi par l’enfant au cas où une répartition différente du temps passé avec chacun de ses parents serait prononcée. Les arguments invoqués par la recourante pourront au besoin être soulevés dans le cadre d’un appel contre la décision que rendra la présidente. Vu le mandat confié par celle-ci à l’UEMS, la décision à venir pourra, cas échéant, rappeler l’existence de ce mandat afin qu’il ne prenne pas fin avec le prononcé de la décision à intervenir, comme semble le craindre la recourante. Au demeurant, comme l’a d’ailleurs rappelé le premier juge dans la décision querellée, si des éléments nouveaux devaient être mis en avant par le rapport de l’UEMS, rien ne s’oppose à ce qu’ils soient invoqués pour obtenir une modification ultérieure des mesures protectrices qui interviendront. Quoi qu’il en soit, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le premier juge instaurent d’ores et déjà un droit de visite du père sur l’enfant des parties. Ainsi, même si le premier juge attendait la reddition du rapport de l’UEMS pour statuer, les relations personnelles continueraient à être régies par ces mesures. On voit donc mal en quoi le prononcé d’une décision finale par le premier juge entraînerait un préjudice difficilement réparable, le père exerçant déjà le droit de visite contesté par la recourante. 6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Pour les mêmes motifs, l’effet suspensif requis par la recourante doit être déclaré sans objet. Vu l’issue de la procédure de recours, la requête d’assistance judiciaire de H.________ pour la procédure de deuxième instance doit être rejetée, faute de chances de succès (art. 117 let. b CPC). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
7 - L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Donia Rostane (pour H.), -Me Matthieu Genillod (pour D.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
8 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :