853 TRIBUNAL CANTONAL JS20.021199-201455 262 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 novembre 2020
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente M.Winzap et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Bannenberg
Art. 29a al. 2 Cst. ; 53, 117 et 118 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 1 er octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois lui accordant partiellement l’assistance judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 1 er octobre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge) a accordé à O., dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à [...], le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 septembre 2020 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure d’une exonération des avances et des frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Natasa Djurdjevac Heinzer (II) et a dit qu’O. paierait une franchise mensuelle de 200 fr. dès et y compris le 1 er novembre 2020, à verser auprès de la DGAIC, Directement du recouvrement, case postale 1014 Lausanne (III). En droit, le premier juge a notamment considéré que les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étaient remplies et qu’au vu de sa situation financière, O.________ était en mesure de s’acquitter d’une franchise mensuelle de 200 fr. à titre de participation aux frais de procès. B.Par acte du 12 octobre 2020, O.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que le montant de la franchise mensuelle mise à sa charge soit réduit à 50 francs. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. La recourante a produit sept pièces à l’appui de son acte. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
3 - notamment ce qui suit : 1.a) Dans le cadre d’une cause en divorce introduite par demande unilatérale de son époux, la recourante a requis et obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire, selon décision du 10 février 2020. L’assistance judiciaire avait été accordée à la recourante dans la mesure d’une exonération des avances et des frais judicaires, ainsi que de l’assistance d’un conseil d’office. La recourante a par ailleurs été astreinte à s’acquitter d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1 er mars 2020 à titre de participation aux frais du procès. b) Le 5 mars 2020, la recourante et son époux ont conclu une convention ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle celui-ci s’est notamment engagé à contribuer à l’entretien de la recourante et de leur enfant commun à hauteur de, respectivement, 300 fr. et 1'450 fr. par mois. Il ressort par ailleurs de la convention que la recourante percevait alors un salaire de 3'904 fr., part au treizième salaire incluse. Ses charges totales s'élevaient à 2'414 fr. – toutes les charges afférentes au logement conjugal, attribué à la recourante étant assumées par l'époux –, laissant apparaître un disponible de 1'490 francs. c) L’époux de la recourante a retiré sa demande en divorce, puis déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. infra ch. 2). 2.a) Dans le cadre de la cause en mesures protectrices de l’union conjugale susmentionnée, la recourante a requis, le 23 septembre 2020, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la mesure d’une exonération totale des avances et sûretés et des frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat.
b) Dans le formulaire relatif à la requête précitée, complété le même jour, la recourante a fait état, sous la rubrique « revenus
1.1L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 13 ad art. 123 CPC et la référence citée). La décision portant sur le montant de la franchise mensuelle constitue une décision de refus partiel d’assistance judiciaire (CREC 14 août 2019/230 consid. 1.2). S’agissant d’une décision
2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, in : Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3 e
éd., Bâle 2017 [ci-après : BK-ZPO], n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC). En l'occurrence, les pièces produites par la recourante constituent des pièces dites « de forme » figurant au dossier de première instance, si bien qu’elles sont recevables. 3. 3.1Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante fait valoir que le prononcé entrepris ne permet pas de
6 - comprendre pourquoi la franchise mensuelle a été fixée à 200 fr. et invoque une violation de son droit d'être entendue. 3.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 136 V 351 consid. 4.2). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. not. TF 6B_649/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). 3.3En l’espèce, dans la mesure où le dossier contient un état des revenus et des charges de la recourante, ainsi que la convention des parties ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles fixant les contributions dues par l’époux de la recourante pour l’entretien de celle-ci et de leur enfant commun, la Cour dispose de suffisamment d'éléments pour statuer et réparer au stade du recours le défaut de motivation affectant le prononcé attaqué. Il s'ensuit que ce premier grief doit être rejeté.
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4.1La recourante conteste le montant de la franchise mensuelle de 200 fr., qu’elle considère comme excessif. Elle se prévaut du fait que, lorsque l’assistance judiciaire lui avait été accordée, le 10 février 2020, dans le cadre de la procédure de divorce – finalement retirée – qui avait été initiée par son époux, le montant de la franchise mensuelle avait été fixé à 50 francs. Or, sa situation financière ne serait pas meilleure qu’à cette époque et risquerait même de se péjorer. A cet égard, la recourante fait valoir que ses dettes ont augmenté et que son époux ne s’acquitte pas de la totalité des pensions dues pour l’entretien de sa famille. Il y aurait ainsi lieu de fixer le montant de la franchise mensuelle à 50 fr. dans le cadre de la présente cause également. 4.2Les règles sur l’assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d’assumer les coûts d’un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. ; art. 117 à 122 CPC). L’assistance judiciaire comprend notamment l’exonération des frais judiciaires et de leur avance (art. 118 al. 1 let. a et b CPC). Elle est totale ou partielle (art. 118 al. 2 CPC) ; dans cette seconde hypothèse, le plaideur n’est exonéré que de la part des frais et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d’affecter au procès et il est possible d’exiger de lui le versement d’une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès (Tappy, CR-CPC, n. 6 ad art. 123 CPC). Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). Pour déterminer l'indigence, il convient
8 - de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, ce qui inclut les revenus fondés sur les obligations d’assistance découlant du droit de la famille, en particulier l’obligation d’assistance entre époux, ainsi que les dépenses de ceux-ci. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a précisé que la notion de ressources suffisantes au sens de l’art. 29 al. 3 Cst., et partant de l’art. 117 CPC, ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites, en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans l’examen de l’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l’exécution forcée, mais de prendre en considération l’ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; ATF 106 Ia 82 consid. 3 ; TF 4D_30/2009 du 1 er juillet 2009 consid. 5.1 ). Les charges d’entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25 % au montant de base de droit des poursuites, afin d’atténuer la rigueur de ces normes (ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; CREC 17 octobre 2016/415 consid. 3.2 et les références citées). 4.3La recourante, qui ne conteste pas l’octroi de l’assistance judiciaire partielle en sa faveur mais uniquement le montant de 200 fr. retenu à titre de franchise, ne peut invoquer des prévisions hypothétiques et futures, dès lors que la situation financière déterminante pour statuer sur une requête d’assistance judiciaire est celle qui prévalait au moment du dépôt de la requête en première instance, soit le 23 septembre 2020. Aussi, ces éléments n’avaient pas à être pris en considération par le premier juge.
9 - Il convient ainsi de déterminer la situation financière de la recourante telle qu'elle se présentait au 23 septembre 2020. Dite situation était alors régie par la convention du 5 mars 2020, nonobstant le retrait de l'action en divorce par l’époux de la recourante. Or, il en ressort qu’elle disposait alors d’un disponible mensuel de 1'490 fr., permettant la prise en charge d’une franchise mensuelle de 200 francs. La solution n’est pas différente en se fondant sur la situation financière annoncée par la recourante dans le formulaire joint à la requête du 23 septembre 2020, le revenu de 3'845 fr. 15 indiqué suffisant à couvrir la franchise querellée, en sus des charges dont la prise en compte est admissible. A cet égard, les frais relatifs à des primes d’assurances privées n’ont pas à être pris en compte (cf. ATF 134 III 323 consid. 3), tout comme les frais de téléphone et d’Internet, d’ores et déjà compris dans le montant de base de droit des poursuites, qui plus est augmenté de 25 % (cf. supra consid. 4.2 in fine). S’agissant des frais de formation professionnelle annoncés, outre qu’ils ne sauraient entrer dans la détermination des ressources suffisantes au sens de l’art. 117 CPC, ils ne représentent pas une charge mensuelle fixe mais un paiement isolé, dont la recourante était du reste d’ores et déjà débitrice du temps de la signature de la convention du 5 mars 2020. Il en va de même des dettes relatives aux crédits privés contractés par la recourante, lesquels n’ont au demeurant pas à être remboursés en une fois. Sur ces bases, et compte tenu de la quotité disponible dont dispose la recourante, c’est sans prêter le flanc à la critique que le premier juge a considéré qu'il était possible d'exiger d'elle qu'elle verse une franchise de 200 fr. par mois à titre de participation aux frais du procès. Il est vrai qu’il avait arrêté le montant de cette franchise à 50 fr. dans son prononcé du 10 février 2020, rendu dans le cadre de la procédure de divorce alors pendante entre la recourante et son époux. Il est toutefois probable qu'à cette époque, le premier juge n'avait qu'une vue sommaire et tronquée de la situation financière du couple. Quoi qu'il en soit, le prononcé rendu le 10 février 2020 ne saurait lier le premier juge, au même titre qu'il est possible de retirer l'assistance judiciaire à une partie en cours de procédure (art. 120 CPC). Enfin, compte tenu de l'objet du
10 - recours, la question de l'opportunité de former recours plutôt que de s'adresser préalablement à l'autorité de première instance par une demande de reconsidération se pose sérieusement (cf. CREC 22 octobre 2015/362), ce que la recourante ne manquera pas de faire si sa situation financière venait à se péjorer, comme elle le prétend. 5.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante O.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
11 - La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour O.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :
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