TRIBUNAL CANTONAL JS19.038178-200183 85 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 mars 2020
Composition : M. P E L L E T , président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffier :M.Clerc
Art. 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par, à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 20 janvier 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.L.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 20 janvier 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge), statuant par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, a dit que l’intimé A.L.________ devait verser à la requérante B.L.________ un montant de 6'000 fr. à titre de provisio ad litem (I), a rendu la décision sans frais judiciaires (II) et a dit que les dépens étaient compensés (III). En droit, le premier juge a retenu que la requérante ne disposait pas de moyens suffisants pour assumer les frais du procès sans péjorer le train de vie de la famille, dès lors qu’elle ne travaillait plus depuis la naissance du premier enfant et qu’elle ne percevait donc aucun salaire. Quant à l’intimé, le premier juge a considéré qu’il disposait d’une fortune suffisamment considérable lui permettant d’assumer la provisio ad litem de son épouse sans que son minimum vital soit engagé. Le premier juge a encore tenu compte du fait que la requérante avait précisé que son père avait participé à hauteur de 3'000 fr. au paiement des honoraires de son conseil ; s’agissant d’une avance, la provisio ad litem ne devait pas couvrir les frais de représentation déjà acquittés d’une autre manière, de sorte que seul le montant de 6'000 fr. (soit 9'000 fr. requis – 3'000 fr. payés par le père de la requérante) devait être assumé par l’intimé. B.Par acte du 31 janvier 2020, A.L.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du versement de toute provisio ad litem en faveur B.L.. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre I de la décision entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’intimée B.L. n’a pas été invitée à déposer une réponse.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.La requérante B.L.________ et l’intimé A.L.________ se sont mariés le 26 août 2011. Deux enfants sont issus de cette union :
[...], née le [...] 2012, et
[...], né le [...] 2015. 2.a) Par requête du 27 août 2019, B.L.________ a ouvert une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale contre A.L.________. Elle a conclu en particulier à ce que celui-ci soit condamné à lui verser un montant de 20'000 fr. à titre de provisio ad litem. L’intimé s’est déterminé et a pris des conclusions reconventionnelles le 17 octobre 2019. b) A l’audience du 21 octobre 2019, les parties ont passé une convention que le président a ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, seule demeurant litigieuse la question de la provisio ad litem.
E n d r o i t : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l’appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses
3.1Le recourant soutient que la provisio ad litem devrait être supprimée, dès lors qu’elle n’aurait plus d’objet puisque la procédure serait arrivée à son terme au vu de la convention intervenue. Le recourant reproche aussi au premier juge de ne pas avoir examiné l’ensemble de la situation économique de la requérante qui percevra une contribution mensuelle de 7'000 fr. dès et y compris le 1 er novembre 2019, hormis les contributions d’entretien de 1'500 fr. versées à chacun de ses deux enfants, et qui percevra 2'500 fr. à titre d’arriérés de pensions (solde au 31 octobre 2019). Selon le recourant, les revenus mensuels de la partie
éd., 1980, nn. 259 et 300 ad art. 145 aCC; Deschenaux/Tercier, Le mariage et le divorce, 3 e éd., 1985, n. 799 p. 151). Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l’éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens (ATF 66 II 70 précité consid. 3 ; TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 ; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 38a ad art. 159 CC ; Bühler/Spühler, op. cit., n.300 ad art. 145 aCC). Dès lors que la provisio ad litem est une avance soumise à restitution (TF 5A_777/2014 précité consid. 6.2 et réf. cit.) permettant à un époux qui ne dispose pas des moyens suffisants d’assumer ses frais de procès (TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1), celle-ci n’a plus d’objet lorsque la procédure est arrivée à son terme. Dans cette situation, la provisio ad litem correspond alors matériellement aux dépens de première instance puisqu’elle constitue une avance à prendre en considération dans le futur décompte des dépens et non pas une libéralité au sens propre (Juge délégué CACI du 30 octobre 2018/603 et réf. cit.).
6 - Selon le Tribunal fédéral, la contribution d’entretien est en principe destinée à couvrir les besoins courants de l’époux ayant droit, et non à financer les coûts du procès en divorce, de telle sorte qu’une provisio ad litem peut être accordée indépendamment du montant de cette contribution. Il n’apparaît néanmoins pas arbitraire d’admettre que l’époux requérant qui perçoit depuis plusieurs années une pension excédant amplement son minimum vital élargi peut être tenu de l’affecter en partie à ses frais de procès (TF 5A_850/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.2). Toujours selon le Tribunal fédéral, il n’apparaît pas insoutenable de contraindre l’époux à utiliser les importants arriérés de contribution qu’il recevra pour payer ses frais de procès, dès lors qu’il ne s’agit pas de pensions courantes (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2). 3.3En l’espèce, dès lors que les parties ont conclu une convention, il n’y a pas lieu de revenir sur la question de la situation financière respective des parties, étant rappelé que les charges de l’intimée faisaient l’objet de divergences importantes entre les parties, puisqu’elle alléguait un montant de 15'400 fr. alors que le recourant alléguait un montant de 2'664 fr. 90 à ce titre. On ne saurait pas non plus retenir que la situation de l’intimée serait comparable à la situation d’un conjoint qui avait perçu pendant des années une pension excédant amplement son minimum vital élargi – qui n’a pas été établi en l’espèce, compte tenu de la convention conclue – ni que les arriérés seraient importants, compte tenu du montant de 2'500 fr. alloué à ce titre. En revanche, le premier juge a non seulement alloué une provisio ad litem de 6'000 fr., mais a pris en compte une participation de 3'000 fr. du père de l’intimée, ce qui revient en réalité à arrêter les honoraires du conseil de celle-ci à 9'000 fr. au total. Or ce montant de 9'000 fr. correspond, au tarif maximal de 500 fr. pour un avocat genevois, à 18 heures de travail. Si l’on retranche 1 heures et 30 minutes pour l’audience, il subsisterait 16 heures et 30 minutes de travail pour la vacation, pour la requête de mesures
7 - protectrices – qui est composée de 27 pages et demi et de 137 allégués et qui est accompagnée d’un bordereau de 43 pièces et d’une réquisition de production de quatre pièces –, pour la prise de connaissance du procédé écrit de la partie adverse de 12 pages et de son bordereau de 26 pièces. Il n’apparaît pas qu’en admettant deux jours de travail pour ces opérations, auxquelles viennent s’ajouter un courrier du 30 août 2019 de deux pages adressé à la partie adverse et en annexe au premier juge, un courrier de deux pages envoyé le 9 septembre 2019 au président et un courrier du 24 septembre 2019 envoyé à la partie adverse et, en copie, au premier juge, le premier juge ait excédé son pouvoir d’appréciation en matière de fixation forfaitaire de dépens (cf. art. 3, 6 et 14 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), au regard notamment de l’enjeu financier de la procédure.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Véronique Fontana (pour A.L.), -Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.L.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de