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TRIBUNAL CANTONAL JS19.023369-190946 198 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er juillet 2019
Composition : M. PELLET, juge délégué Greffière:MmeBouchat
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par A.H., à Vernayaz, demandeur, dans le cadre de la requête en exécution déposée le 16 mai 2019 auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans la cause en divorce divisant le recourant d’avec B.H., à Marin-Epagnier, défenderesse, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 24 janvier 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente du tribunal) a notamment prononcé le divorce de A.H.________ et B.H.________ dont le mariage a été célébré le [...] 2006 (I), a ratifié la convention du 28 août 2018 dont le chiffre IV dispose notamment ce qui suit : « Parties proposent de confirmer le mandat de curatelle éducative au sens de l’art. 309 al. 1 er 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) à [...], assistant social auprès de l’Office de protection de l’enfant du canton de Neuchâtel. Le mandat de curatelle confié constituera pour le curateur notamment à entreprendre toutes les démarches afin de mettre en place un espace thérapeutique père-fils pour faire un travail sur la reprise du lien, puis par la suite, si les conditions sont remplies, mettre en place un point rencontre afin de permettre une reprise progressive du droit de visite. Parties proposent dès lors de continuer les visites médiatisées entre l’enfant [...] et son père auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie pour enfant et adolescent à Neuchâtel. » (II), et a maintenu la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC instaurée par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 novembre 2017 en faveur de l’enfant [...], né le [...] 2008, mandat d’ores et déjà confié à [...], assistant social auprès de l’Office de protection de l’enfant du canton de Neuchâtel et a chargé le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-travers, autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, de veiller à l’exécution de ce mandat, étant précisé que l’autorité de protection de l’enfant pourrait lever la mesure de curatelle lorsqu’elle estimerait pouvoir le faire en particulier sur proposition de l’Office de protection de l’enfant du canton de Neuchâtel (III). Le 16 mai 2019, A.H.________ a déposé une requête en exécution auprès de la présidente du tribunal.
3 - 2.Par acte du 12 juin 2019, A.H.________ a formé recours pour déni de justice en concluant à ce que la requête en exécution formée par ce dernier, soit admise (III), à ce qu’ordre soit donné à qui de droit de mettre en exécution le chiffre IV de la convention du 28 août 2018 intégré dans le jugement rendu par la présidente du tribunal le 24 janvier 2019, ce sous les sanctions pénales de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (IV), à ce qu’ordre soit donné à [...] et au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-travers de respecter le chiffre IV de la convention précitée, ce sous les sanctions de l’art. 292 CP (V), à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (VI) et à ce que les frais de justice soient intégralement mis à la charge de l’Etat de Neuchâtel y compris une juste et équitable indemnité pour dépens (VII). Par décision du 19 juin 2019, la présidente du tribunal a déclaré la requête en exécution déposée le 16 mai 2019 par A.H.________ irrecevable. Par avis du 24 juin 2019, le Juge délégué de la chambre de céans a informé le recourant que, compte tenu de la décision du 19 juin 2019, son recours pour déni de justice était devenu sans objet et a lui imparti un délai de 10 jours, dès réception dudit avis, pour se déterminer sur les dépens de la procédure de recours. Le 26 juin 2019, le recourant s’est déterminé en ce sens qu’il a requis l’allocation d’une juste indemnité pour dépens équitablement définie par le juge de céans.
4.1Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 4.2Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Dans la mesure où le présent recours était manifestement prématuré, car interjeté moins d’un mois après le dépôt de la requête, et donc mal fondé, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 30 ad art. 117 CPC). 4.3Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant. Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.