853 TRIBUNAL CANTONAL JS19.014212-190630 192 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1 er juillet 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffier :M. Grob
Art. 107 al. 1 let. e et 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L., à [...], requérante, contre la décision rendue le 9 avril 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.L., à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale divise les époux A.L.________ et B.L.________ par devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente), selon requête déposée par la première nommée le 28 mars 2019. 1.2Par courrier du 8 avril 2019, le conseil de B.L.________ a écrit à la présidente qu’elle considérait que la poursuite du mandat du conseil de A.L.________ serait contraire à l’art. 12 let. c LLC (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61). 1.3Par décision du 9 avril 2019, adressée aux parties pour notification le même jour, la présidente, considérant le courrier précité comme une dénonciation tendant à la saisine de la Chambre des avocats et informant les parties que cet écrit était transmis à cette autorité comme objet de sa compétence, a suspendu la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale divisant les parties jusqu’à droit connu sur la décision de la Chambre des avocats et a annulé l’audience qui avait été appointée. 2.Par acte du 18 avril 2019, A.L.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la reprise de la procédure. 3.Par décision du 21 mai 2019, la Chambre des avocats a notamment constaté que le conseil de A.L.________ pouvait continuer à représenter cette dernière dans la procédure matrimoniale qui l’opposait à B.L.________.
4.1Le 13 juin 2019, la présidente a informé la Chambre de céans qu’à réception de la décision précitée de la Chambre des avocats, la cause avait été reprise et une nouvelle audience appointée. 4.2Par avis du 18 juin 2019, la Juge déléguée de la Chambre de céans a indiqué aux parties que la cause apparaissait comme étant sans objet compte tenu de la communication précitée de la présidente et leur a imparti un délai pour se déterminer sur le sort du recours, en particulier celui des frais. 4.3Dans ses déterminations du 20 juin 2019, la recourante a conclu à ce qu’il soit constaté que la cause est devenue sans objet, celle-ci étant rayée du rôle, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’intimé et à ce que ce dernier lui verse un montant de 2'975 fr. à titre de dépens, subsidiairement à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’il soit renoncé à l’allocation de dépens. Dans ses déterminations du 26 juin 2019, l’intimé a conclu à ce qu’il soit constaté que la cause est devenue sans objet, celle-ci étant rayée du rôle, à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’il soit renoncé à l’allocation de dépens. 5.Compte tenu de la décision de la Chambre des avocats du 21 mai 2019 constatant que le conseil de la recourante pouvait continuer à la représenter et de la reprise de la cause divisant les parties par le premier juge, le recours déposé contre la décision du 9 avril 2019 est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 6. 6.1La cause ayant perdu son objet, il se justifie de répartir les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) –
4 - conformément à l’art. 107 al. 1 let. e CPC (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 242 CPC), à savoir selon la libre appréciation de la Chambre de céans et dans la mesure où la loi n’en dispose pas autrement. Selon la jurisprudence, il est admissible, pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l’issue possible de celle-ci et chez quelle partie sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3.2 et les références citées). Il est exclu que le juge apprécie les preuves et analyse les questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu son objet (TF 4A_346/2015 du 16 décembre 2015 consid. 5). 6.2En l’espèce, la cause est devenue sans objet après que la Chambre des avocats a retenu que le mandat du conseil de la recourante n’était entaché d’aucun conflit d’intérêt. Cette autorité a néanmoins relevé que l’intimé avait adopté une attitude contradictoire en estimant dans ses déterminations adressées à la présidente que le comportement du conseil de la recourante était contraire à l’art. 12 let. c LLCA puis en s’en remettant à justice devant la Chambre des avocats, que si l’intéressé avait d’emblée indiqué à la présidente qu’à son sens, le conseil de la recourante pouvait continuer à représenter celle-ci, aucune procédure n’aurait été ouverte devant l’autorité de surveillance, et que le conseil de la recourante aurait dû se montrer plus claire vis-à-vis des parties en leur confirmant immédiatement par écrit ensuite de leur entretien commun du 25 septembre 2018 qu’elle représentait la recourante uniquement, ce qui aurait évité qu’il faille se prononcer sur sa capacité de postuler. Compte tenu de ces circonstances, il se justifie de répartir les frais judiciaires de deuxième instance par moitié entre les parties, chacune d’elles ayant donné lieu à la procédure. Lesdits frais, arrêtés à 100 fr. (art. 70 al. 2 et 72 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront ainsi mis par 50 fr. à la charge de la recourante et par 50 fr. à la charge de l’intimé. Il s’ensuit que l’intimé versera à la
5 - recourante la somme de 50 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par celle-ci (art. 111 al. 2 CPC). Il convient en outre de renoncer à l’allocation de dépens, ce qui concorde du reste avec les conclusions, respectivement les conclusions subsidiaires des parties, ce d’autant que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le fond. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis par 50 fr. (cinquante francs) à la charge de la recourante A.L.________ et par 50 fr. (cinquante francs) à la charge de l’intimé B.L.. III. L’intimé B.L. doit verser à la recourante A.L.________ la somme de 50 fr. (cinquante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Anaïs Brodard (pour A.L.), -Me Gabrielle Weissbrodt (pour B.L.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :