853 TRIBUNAL CANTONAL JS19.001002-191088 287 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 octobre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffier :M. Grob
Art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC et 113 al. 1 bis LOJV Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 21 juin 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.P., née [...], à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 21 juin 2019, adressé aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la demande en paiement de frais extraordinaires déposée le 17 décembre 2018 par B.P.________ contre A.P.________ (I), a dit que ce dernier devait immédiat paiement à B.P.________ de la somme de 4'244 fr. 55 à titre de contribution extraordinaire (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 950 fr., à la charge de B.P.________ par 475 fr. et de A.P.________ par 475 fr. (III) et a dit que A.P.________ rembourserait à B.P.________ la somme de 475 fr. correspondant à la moitié de son avance de frais (IV). En droit, le premier juge, fondant sa compétence ratione materiae sur l’art. 6 ch. 19 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), a constaté que les frais extraordinaires pour l’enfant C.________ réclamés par B.P., à savoir un traitement d’orthodontie d’un montant total de 8'489 fr. 10, avaient été engagés avec le consentement de A.P., conformément à la convention ratifiée liant les parties. Le magistrat a considéré que cette contribution extraordinaire, en tant qu’indemnité fondée sur le droit de la famille, était imprescriptible, la prescription décennale n’étant de toute manière pas atteinte, que l’exception de compensation soulevée par A.P.________ devait être rejetée, faute de rapport de réciprocité avec la créance qu’il invoquait, et que les frais litigieux devaient être répartis par moitié entre les parties au vu de la situation et des ressources de A.P.________, ainsi que du lien entre l’intéressé et l’enfant concerné. Au pied de ce jugement, figurait l’indication selon laquelle un appel au sens des art. 308 ss CPC pouvait être formé à son encontre dans un délai de dix jours, respectivement un recours séparé en matière de frais (art. 110 CPC) dans le même délai.
3 - B.Par acte du 5 juillet 2019, A.P.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il ne doive pas paiement à B.P.________ d’une somme de 4'244 fr. 55 à titre de contribution extraordinaire. Il a produit un lot de quatre pièces réunies sous bordereau et a requis la production, en mains de B.P., du relevé de tous les frais médicaux de l’enfant C. remboursés par son assureur-maladie depuis le début du traitement orthodontique litigieux jusqu’au jour de production dudit relevé. Le 15 juillet 2019, la Cour d’appel civile a transmis l’acte précité et le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Le 24 juillet 2019, A.P.________ a produit une pièce complémentaire. Dans sa réponse du 17 septembre 2019, B.P.________ a conclu au remboursement intégral des frais d’orthodontie par 9'489 fr. 10, ainsi que des frais de justice avancés par 950 francs. Par écriture spontanée du 30 septembre 2019, A.P.________ a contesté les faits allégués par B.P.________ et a relevé que cette dernière reconnaissait expressément avoir perçu un montant de 2'732 fr. 95 de la part de l’assurance-maladie complémentaire de l’enfant C.. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.A.P. et B.P.________, née [...], se sont mariés le [...]. Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union, soit :
[...], né le [...] 1999 ;
4 -
C., née le [...] 2001. 2.Par jugement du 25 septembre 2006, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties et a ratifié la convention sur les effets du divorce signée les 9 et 10 avril 2006 telle que modifiée à l’audience de jugement du 2 juin 2006, dont le chiffre III prévoit ce qui suit : « A.P. contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, payables d'avance le premier de chaque mois en mains de la détentrice du droit de garde (allocations familiales en plus) :
fr. 1'300.- (mille trois cents francs) par enfant jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 10 ans révolus,
fr. 1'400.- (mille quatre cents francs) par enfant dès lors et jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 13 ans révolus,
fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) par enfant dès lors et jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 16 ans révolus,
fr. 1'600.- (mille six cents francs) par enfant dès lors et jusqu'à la majorité. A.P.________ admet de contribuer, au sens de l'art. 286 CC, à des besoins extraordinaires imprévus des enfants pour autant qu'il ait été préalablement consulté et qu'il ait donné son accord à la dépense envisagée. » 3.Le 15 octobre 2017, les parties ont signé une convention de modification de jugement de divorce, libellée en ces termes : « I.- Le jugement de divorce rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne en date du 26 septembre 2006 est modifié aux chiffres I. et III. de la Convention des 9 et 10 avril 2006 dont le chiffre VII a été modifié à l'audience du 2 juin 2006, qui forme désormais les chiffres I. à V. nouveaux suivants : « I. nouveau Le droit de décider du lieu de résidence de C.________ est confié à son père, A.P., de sorte qu'il en exercera la garde de fait. II. nouveau Un libre et large droit de visite est attribué à B.P., à exercer d'entente avec C.________, née le [...] 2001, au vu de son âge. III. nouveau
5 - Le montant de l'entretien convenable de C.________ est arrêté à CHF 645.-- (six cent quarante-cinq francs). IV. nouveau B.P.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, sur le compte de A.P., d'une pension alimentaire de CHF 500.-- (cinq cents francs) jusqu'au terme de sa formation professionnelle, pour autant que les conditions de l'article 277 al. 2 CC soient réunies, la première fois dès le 1 er novembre 2017. V. nouveau La pension fixée ci-dessus qui correspond à la position de l'indice des prix à la consommation au 1 er novembre 2017, sera indexée au 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2018, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, à moins que B.P. n'établisse que ses revenus n'ont pas augmenté ou qu'ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l'indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement. » II.- L'Ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'est vaudois le 23 août 2017 est caduque. III.- Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. IV.- Parties requièrent la ratification de la présente Convention par Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir jugement de modification de jugement de divorce du 25 septembre 2006. » Les parties n’ont pas produit l’éventuelle ratification de cette convention par l’autorité. 4.a) Le 17 décembre 2018, B.P.________ a déposé une « demande d’injonction de payer les frais extraordinaires d’orthodontie », en exposant en substance que A.P.________ refuserait de payer les frais d’orthodontie de leur fille C.________ et que le traitement en question aurait été effectué avec l’accord de celui-ci.
6 - A l’appui de cette demande, elle a notamment produit une attestation établie le 5 février 2018 par [...] SA, selon laquelle le traitement d’orthodontie de l’enfant C.________ avait pris fin en date du 4 décembre 2013 et le montant total facturé était de 8'489 fr. 10. b) Dans sa réponse du 25 février 2019, A.P.________ a conclu au rejet des prétentions de B.P.________ et à ce que les frais de justice soient mis à la charge de celle-ci. c) L’audience d’instruction et de jugement s’est tenue le 15 mars 2019. E n d r o i t :
1.1 1.1.1Aux termes de l'art 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l'appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). 1.1.2Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
7 - Selon l'art. 302 al. 1 let. b CPC, la procédure sommaire s'applique en particulier au versement à l'enfant d'une contribution extraordinaire nécessaire pour couvrir des besoins extraordinaires et imprévus (art. 286 al. 3 CC). Pour certains auteurs, lorsque l'enfant fait valoir cette prétention de façon indépendante, l'action est soumise à la procédure sommaire, alors que sans une telle précision, ladite action relèverait de la procédure simplifiée (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 302 CPC et la référence citée). 1.1.3En principe, l'acte mal intitulé peut être traité comme l'écriture qui aurait dû être déposée pour autant qu'il contienne les éléments nécessaires de celle-ci. Ce principe, qui découle de la prohibition du formalisme excessif, s'applique ainsi de manière générale et donc également devant la deuxième instance cantonale (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5). La pratique des cours de deuxième instance du Tribunal cantonal vaudois admet relativement largement la conversion d'un appel en recours ou inversement, après consultation entre les cours. Toutefois, lorsque la partie, assistée d'un avocat, dépose sciemment un appel et non un recours, nonobstant l'indication correcte des voies de droit, il n'y a pas lieu de convertir son acte en recours et l'appel doit être déclaré irrecevable (CACI 29 août 2014/457 ; CACI 19 novembre 2014/599). On déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l'art. 5 al. 3 Cst., que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2). 1.2En l’espèce, le jugement entrepris est une décision finale de première instance, rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de droit ouverte à son encontre est le recours, et non l’appel.
8 - Compte tenu de l’indication erronée des voies de droit figurant au pied du jugement, l’acte intitulé « appel » déposé le 5 juillet 2019 doit être converti en un recours. Partant, déposé en temps utile quel que soit le délai de recours applicable – dix ou trente jours –, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), s’avère recevable. La réponse, déposée en temps utile, est également recevable.
2.1Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3 e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). Elle est ainsi habilitée à constater la violation des règles du code de procédure civile même si le grief n'a pas été expressément soulevé (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1 ad art. 320 CPC et la référence citée). 2.2En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC). En l’occurrence, les pièces produites par le recourant le 5 juillet 2019 sont des pièces dites de forme (P. 1 à 3), respectivement figurent déjà au dossier de première instance (P. 4), de sorte qu’elles sont recevables.
3.1 3.1.1La compétence à raison de la matière du tribunal saisi est une condition de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC), qui doit être examinée d’office (art. 60 CPC). L’autorité de recours doit examiner d’office la compétence matérielle du tribunal de première instance, même en l’absence de grief (TF 4A_100/2016 du 13 juillet 2016 consid. 2.1.1 non publié à l’ATF 142 III 515 ; TF 4A_291/2015 du 3 février 2016 consid. 3.2 ; TF 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.1, non publié à l’ATF 141 III 137). 3.1.2En l’espèce, se pose en premier lieu la question de la compétence ratione materiae du premier juge pour connaître de la demande en paiement de l’intimée. 3.2 3.2.1Dans un arrêt du 3 décembre 2015 publié aux ATF 142 III 78, le Tribunal fédéral, se référant à Hegnauer (Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band II, Berne 1997, n. 36 ad art. 289 CC), à Breitschmid/Kamp (Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5 e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 289 CC) et à l’arrêt 5P.313/1988 du 7 février 1989 consid. 1, a considéré que le parent qui avait assumé des dépenses en relation avec l’entretien de l’enfant durant la minorité de celui-ci pouvait réclamer au débiteur d’entretien le remboursement de ses dépenses sur la
10 - base des règles régissant la gestion d’affaires au sens de l’art. 422 al. 1 CO (ATF 142 III consid. 3.3 ; cf. également ATF 123 III 161 consid. 4c). 3.2.2Selon l’art. 113 al. 1 bis LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), le juge de paix connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et qui ne sont pas attribuées de par la loi à une autre autorité ; cette règle est impérative. Les demandes tendant à l’augmentation, et à la diminution ou à la suppression d’un entretien, ou touchant au montant d’une contribution particulière (art. 286 CC), sont de la compétence du président du tribunal d’arrondissement (art. 6 ch. 19 CDPJ). 3.3En l’espèce, l’intimée s’est acquittée de l’entier du traitement d’orthodontie de l’enfant C.________ qui a pris fin le 4 décembre 2013, alors que l’enfant était encore mineure et que, conformément au jugement de divorce du 25 septembre 2006, le recourant était le débiteur de l’entretien de celle-ci et s’était engagé à contribuer, au sens de l’art. 286 CC, à des besoins extraordinaires imprévus, pour autant qu’il ait été préalablement consulté et ait donné son accord à la dépense envisagée. Ce faisant, et au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.1), il y a lieu de considérer que l’intimée a agi comme gérante d’affaires à la place du recourant, de sorte que sa prétendue créance en remboursement de ces frais se fonde sur l’art. 422 al. 1 CO. La question du consentement de l’enfant, devenue majeure en cours de procédure, à ce que l’intimée poursuive l’action, telle que soulevée par le recourant dans son mémoire, n’est ainsi pas pertinente. S’agissant d’une créance ordinaire d’un montant de 8'489 fr. 10, le premier juge, président d’un tribunal d’arrondissement, ne pouvait pas fonder sa compétence sur l’art. 6 ch. 19 CDPJ, disposition spéciale en matière de contribution particulière au sens de l’art. 286 al. 3 CC, pour connaître de l’action de l’intimée dès lors que le juge compétent en
11 - matière de litige patrimonial d’une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr. est le juge de paix selon le principe général de l’art. 113 al. 1 bis LOJV. Il s’ensuit que le premier juge aurait dû déclarer la demande irrecevable, faute de compétence ratione materiae (art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC).
4.1En définitive, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la demande de l’intimée est déclarée irrecevable. Il appartiendra, le cas échéant et aux conditions de l’art. 63 CPC, à l’intimée de réintroduire une action devant le juge de paix compétent, étant précisé que les questions de fond, notamment celles de la détermination du montant de la créance eu égard à l’éventuel encaissement de prestations d’assurance ou à une éventuelle compensation, n’ont pas été tranchées à ce stade. 4.2Compte tenu des circonstances particulières de la cause et à titre exceptionnel, le jugement réformé ne donnera pas matière à ce que des frais de première instance soient mis à la charge des parties (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). L’avance de frais de première instance de 950 fr. effectuée par l’intimée lui sera ainsi intégralement restituée. 4.3Il en ira de même s’agissant des frais de deuxième instance, étant relevé que la question de la qualification de la créance à laquelle prétend l’intimée et celle de la compétence judiciaire qui en découle n’ont pas été examinées par le premier juge, ni soulevées par les parties. Le présent arrêt sera donc rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance et l’avance de frais de 200 fr. effectuée par le recourant lui sera intégralement restituée.
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I.La demande déposée le 17 décembre 2018 par la demanderesse B.P.________ contre le défendeur A.P.________ est irrecevable. II.Le jugement est rendu sans frais judiciaires ni dépens. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sébastien Scharl (pour A.P.), -B.P.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
13 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :