855 TRIBUNAL CANTONAL JS18.036943-181741 13 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 janvier 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Gudit
Art. 319 let. b ch. 2 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à [...], intimé, contre l’ordonnance d’instruction rendue le 26 octobre 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec V., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le recourant Q., né le [...] 1978, et l’intimée V., née [...] le [...] 1980, se sont mariés le [...] 2008 à [...]. Deux enfants sont issus de leur union :
S.________, née le [...] 2012 ;
L., né le [...] 2017. 2.Le 30 octobre 2017, Q. a déposé une demande en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de [...]. 3.Par requête adressée le 29 août 2018 au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge), V.________ a notamment conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce que la garde des enfants des parties lui soit attribuée et à ce que le droit aux relations personnelles avec leur père soit provisoirement suspendu. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale, l’intimée a, en substance, préalablement conclu à ce qu’un rapport du Service de protection de la jeunesse (SPJ) et une expertise du groupe familial soient ordonnés. A titre principal, elle a conclu à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et à ce qu’un droit de visite limité, sans nuitée et en présence d’un tiers, fixé après exécution des mesures d’instruction sollicitées, soit réservé à l’intimé. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 août 2018, le premier juge a notamment confié la garde des enfants à leur mère (I) et suspendu le droit aux relations personnelles du père (II). Par réponse sur mesures provisionnelles et requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 14 septembre 2018, Q.________ a notamment conclu, à titre de mesures superprovisionnelles et
3 - provisionnelles, à ce qu’un rapport du SPJ soit ordonné dans les plus brefs délais, à ce qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée sur son épouse ainsi que sur la mère et le père de celle-ci, et à ce que la garde exclusive des enfants des parties lui soit confiée, la mère bénéficiant d’un droit de visite libre et large à fixer d’entente entre les parties. Il a également conclu à ce qu’à défaut d’entente, le droit de visite s’exerce un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde des enfants soit confiée à la mère et à ce qu’il bénéficie d’un droit de visite. Plus subsidiairement encore, il a conclu à ce qu’il bénéfice d’un droit de visite à exercer via le Point Rencontre, à raison d’une visite par week-end, pour une durée de six heures. Lors d’une audience de mesures provisionnelles tenue le 19 septembre 2018 devant le premier juge, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle ils sont notamment convenus de requérir une expertise de l’enfant S., expertise qui pourrait ensuite être étendue à la cellule familiale. Les parties ont proposé de désigner la Dresse [...], chaque partie s’engageant à avancer les frais d’expertise par moitié (I). Les parties sont également convenues que l’exercice du droit de visite du père sur l’enfant L. s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison d’une fois par semaine, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre (II). Ils sont également convenus que, s’agissant de S., un rapport préliminaire urgent soit demandé à l’expert pour préciser dans quelle mesure mettre en place un droit de visite surveillé (III). Les parties sont en outre convenues que Q. pourrait avoir un contact visuel par téléphone, par exemple FaceTime ou Whatsapp, avec sa fille et son fils les mardis à 18 heures et les samedis à la même heure, la mère se chargeant d’appeler ou d’organiser l’appel (IV). 4.a) Par courrier du 20 septembre 2018, le premier juge a informé la Dresse [...] qu’il l’avait désignée en qualité d’experte pour
4 - répondre à la mission décrite sous chiffre I de la convention des parties du 19 septembre 2018. Le 2 octobre 2018, la praticienne désignée a informé le premier juge que le Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) ne réalisait pas d’expertises pédopsychiatriques individuelles. b) Par courrier du 15 octobre 2018, le premier juge a invité les parties à lui communiquer un autre nom d’expert pour réaliser l’expertise pédopsychiatrique. Par courrier du 18 octobre 2018 au premier juge, la Dresse U.________ a fait savoir qu’elle était la pédiatre de l’enfant S.. Elle s’est référée à la procédure en cours, en a fait un bref historique et a notamment requis que l’enfant soit rapidement entendue par un expert, afin qu’elle puisse ensuite bénéficier d’un soutien psychothérapeutique. Par pli du 22 octobre 2018, le conseil de Q. a proposé la désignation d’W., psychologue associée et responsable de l’Unité de pédopsychiatrie légale du CHUV, à [...], à charge pour elle, le cas échéant, de déléguer l’expertise à l’un des psychiatres du service. Par courrier du même jour, le conseil de V. a proposé la Dresse H., du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) des [...]. Par courrier du 24 octobre 2018, le conseil de V. a relevé qu’il lui paraissait préférable de désigner la Dresse H., dès lors notamment que celle-ci travaillait près du lieu de vie des parties, qu’elle était pédopsychiatre spécialisée dans les expertises médicales, qu’elle s’exprimait parfaitement en anglais et que la Dresse U., pédiatre des enfants depuis leur naissance, considérait que cette pédopsychiatre serait un professionnel tout à fait adéquat pour procéder à l’expertise.
5 - 5.Par ordonnance d’instruction du 26 octobre 2018, le premier juge a désigné la Dresse H.________ en qualité d’experte pour répondre à la mission décrite sous chiffre I de la convention des parties du 19 septembre 2018. Dans sa décision, le premier juge a notamment fait savoir qu’il considérait que les deux expertes proposées répondaient aux compétences requises et que l’une serait désignée à défaut de l’autre, en préconisant la proximité. Par courrier adressé le même jour au premier juge, le conseil de Q.________ a indiqué que son mandant s’étonnait du fait que la Dresse U.________ ait spontanément écrit au tribunal. Il a fait valoir que celle-ci n’était pas constituée comme experte dans le cadre du dossier et que cela laissait apparaître qu’elle ne pourrait pas être impartiale, dans la mesure où elle aurait reçu, de la part de V., des documents concernant la procédure, voire d’éventuelles informations tronquées. Le conseil de Q. s’est dès lors opposé à ce que la Dresse H., recommandée par la Dresse U., soit nommée en qualité d’experte. Par courrier adressé le 29 octobre 2018 au conseil du recourant, le premier juge l’a informé qu’il prenait note de son opposition à la désignation de la Dresse H.________ et que son courrier du 26 octobre 2018 s’était croisé avec l’ordonnance d’instruction désignant les expertes l’une à défaut de l’autre. Le premier juge a fait savoir que la Dresse H.________ avait été contactée et que le motif invoqué n’apparaissant a priori pas suffisant, il avait interpellé cette dernière également quant à ses liens avec la Dresse U.. Par courrier du 29 octobre 2018, le premier juge a demandé à la Dresse H. de se déterminer sur la nature de ses liens éventuels avec la Dresse U.. La Dresse H. ne s’était pas encore déterminée lorsque le dossier de première instance a été transmis à la Chambre de céans.
6 - 6.Par acte de recours du 7 novembre 2018, Q.________ a formé recours contre l’ordonnance d’instruction rendue le 26 octobre 2018 par le premier juge et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le chiffre I du dispositif soit modifié en ce sens que la Dresse W.________ soit désignée en qualité d’experte et qu’elle soit chargée de réaliser une expertise de l’enfant S., expertise qui pourrait ensuite être étendue à la cellule familiale, et que l’experte soit invitée à adresser au tribunal, dès que possible après avoir rencontré l’enfant, un rapport préliminaire précisant si et dans quelle mesure une reprise du droit de visite du père serait envisageable du point de vue psychiatrique. Subsidiairement, le recourant a conclu à ce que le chiffre I du dispositif soit annulé, la cause étant renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a requis l’octroi de l’effet suspensif concernant l’exécution de l’ordonnance entreprise. L’intimée a été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif. Par déterminations du 14 novembre 2018, le conseil de V. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif et, sur le fond, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Par prononcé du 15 novembre 2018, la juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
7.1La décision du premier juge désignant la Dresse H.________ en qualité d’experte est une ordonnance d’instruction, à l’encontre de laquelle aucun recours n’est expressément prévu par la loi. 7.2Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances
8.1Le recourant soutient que l’experte désignée pourrait ne pas être neutre et que l’ordonnance la désignant serait susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, dès lors que cette experte rendrait un rapport ayant un impact certain sur la suite de la procédure. 8.2La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380
8 - consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir un préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 ; TF 6A_64/2011 du 1 er septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1 ; TF 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1). 8.3En l’espèce, au regard des principes rappelés ci-dessus, on ne discerne aucun préjudice difficilement réparable. En effet, en guise de motivation, le recourant se contente, en émettant des suppositions, de soutenir que l’experte ne serait pas neutre et que son rapport d’expertise
9 - aurait un impact certain sur la suite de la procédure, sans qu’il développe toutefois en quoi cet impact consisterait. Le recourant ne se prévaut d’aucune circonstance particulière qui pourrait permettre de reconnaître un préjudice difficilement réparable, comme, par exemple, le risque qu’il ne soit plus possible, au moment de recourir contre la décision finale, d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier, ou encore le risque que des moyens de preuve aujourd’hui disponibles disparaissent à plus ou moins brève échéance. Il est en outre rappelé que le recourant ne demeurera pas sans moyens puisqu’il disposera d’une voie de droit contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir, dont il pourra faire usage pour exposer la critique qu’il livre, en l’état, de manière anticipée. La condition du préjudice difficilement réparable n’est dès lors pas réalisée, aucune démonstration allant dans ce sens n’étant valablement faite par le recourant. Faute de préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable. 9.Même à supposer qu’il soit recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. Le recourant se prévaut de motifs d’impartialité en invoquant que la Dresse U.________ s’immiscerait dans la présente procédure et qu’elle ne serait pas neutre. A en croire le recourant, dès lors que la Dresse H.________ aurait été recommandée par la Dresse U., la prétendue partialité de la seconde aurait influencé la première. Par ailleurs, l'experte proposée par le recourant serait plus impartiale en raison de l'éloignement géographique. Enfin, le recourant expose que la Dresse H. travaille aux [...], où la mère de l'enfant aurait travaillé pendant plusieurs années. En l’espèce, les griefs formés par le recourant ne convainquent pas. En premier lieu, il n'est pas possible de retenir, sur la base de simples
10 - suppositions, que la Dresse U., pédiatre de l’enfant S., manquerait d’objectivité dans la présente cause, étant précisé que le seul courrier adressé par cette praticienne à l'autorité ne constitue pas un motif de partialité. Ensuite, quand bien même cela devrait être le cas, il serait hasardeux de retenir que l’absence de neutralité de la Dresse U.________ aurait influencé l'experte désignée, aucun élément ne permettant non plus d'étayer cette supposition. Quant à l'éloignement géographique, s'il est certes des matières où la désignation d'un expert extérieur au lieu de vie des parties apparaît judicieuse, tel n'est manifestement pas le cas dans le cadre d'une expertise pédopsychiatrique à mener en droit de la famille. Au contraire, il convient en l’espèce de tenir compte du bien de l'enfant S.________ et d'accommoder tant que possible celle-ci, notamment par des considérations logistiques, afin de lui éviter des longs trajets pour se rendre auprès de l'experte désignée. Enfin, le fait que la mère de l'enfant aurait travaillé pendant plusieurs années aux [...] n'est aucunement pertinent, le recourant n'alléguant à cet égard même pas que l'intimée aurait travaillé à la même période que l'experte aux [...], ni même qu'elles auraient eu le moindre contact professionnel. Les [...] étant employeur de milliers de personnes, on ne saurait retenir la moindre partialité résultant du seul fait que la mère de l'enfant y aurait travaillé pendant une certaine période.
10.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 10.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’500 fr. (art. 71 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant doit verser à l'intimée la somme de 200 fr. à titre de dépens, dans la mesure où celle-ci, préalablement invitée à le faire, s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant Q.. III. Le recourant Q. doit verser à l’intimée V.________ le montant de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cléo Buchheim (pour Q.), -Me Olivier Seidler (pour V.).
12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :