855 TRIBUNAL CANTONAL JS18.029195-191927 18 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 janvier 2020
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée Greffière :Mme Robyr
Art. 129 CPC ; 38 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la P.________ contre la décision rendue le 10 décembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois déclarant l’absence de C.________, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Selon l’art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. La doctrine a précisé que la langue officielle doit être utilisée par les parties notamment dans leur écritures (Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2016, n. 3 ad art. 129 CPC, p. 1037 ; Haldy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2 e
éd., n. 2 ad art. 129 CPC, pp. 604-605) et que, si cette exigence n’est pas respectée, le juge doit faire application de l’art. 132 al. 1 CPC, qui prévoit la fixation d’un délai pour corriger l’acte et la non prise en considération de celui-ci si la correction n’est pas apportée (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 129 CPC, pp. 1037-1038 ; Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 129 CPC, p. 605). Selon l’art. 38 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01), la langue officielle du procès est le français.
3 - 3.2En l’espèce, la recourante n'a pas déposé un acte de recours rédigé en français dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par avis du 3 janvier 2020. On ne saurait donc, vu les considérations qui précèdent, prendre en compte l’écriture du 18 décembre 2019 et le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de mise en conformité. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -P.________.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :