853 TRIBUNAL CANTONAL JS18.021447-211311 239 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er septembre 2021
Composition : M. PELLET, président MmesCrittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 53 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à [...], contre le prononcé rendu le 14 juin 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me G., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 14 juin 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a fixé l’indemnité de fin de mission de conseil d’office de C.________ allouée à Me G.________ à 5'479 fr. 30, débours et TVA inclus, pour la période du 8 octobre 2018 au 16 mai 2019 (I), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de cette indemnité mise à la charge de l’Etat (II) et a rendu le prononcé sans frais (III). En droit, la présidente a retenu que Me G.________ chiffrait à 26 heures et 17 minutes le temps consacré à la procédure et qu’après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le temps annoncé apparaissait correct et justifié. Sur la base d’un tarif horaire de 180 fr., il se justifiait dès lors de fixer l’indemnité de Me G.________ à 4'731 fr., plus 236 fr. 55 à titre de débours et 120 fr. à titre de frais de vacation, TVA sur le tout par 391 fr. 75 en sus, soit une indemnité totale de 5'479 fr. 30. B.Par acte du 25 août 2021, C.________ a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais, à son annulation, à ce que les honoraires de Me G.________ soient arrêtés sur la base d’un temps de travail de 3 heures et 5 minutes et à ce que Me G.________ soit reconnu son débiteur d’une indemnité correspondant à 4 heures de travail pour les opérations qu’elle avait dû effectuer en lieu et place de ce dernier. A l’appui de son recours, C.________ a produit un lot de quatre pièces. L’avocat G.________ n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.
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4 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1.1L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 4 avril 2018/112 consid. 1.1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 4 avril 2018/112 consid. 1.1.1 ; Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 L’art. 136 let. b CPC prévoit la notification aux personnes concernées des ordonnances et des décisions. La doctrine précise que les
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivil- prozessordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du
En l'occurrence, les pièces produites par la recourante figurent toutes au dossier de première instance ; elles sont par conséquent recevables. 3. 3.1La recourante reproche au premier juge de ne pas lui avoir transmis la liste des opérations sur la base de laquelle l’indemnité litigieuse de Me G.________ a été fixée, ce qui l’a empêchée de se déterminer sur celle-ci. 3.2En procédure civile, le droit d’être entendu trouve son expression à l’art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).
Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au
Lorsqu’une partie produit au tribunal une note d’honoraires, en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse. L’absence de communication constitue une violation grave du droit d’être entendu, qui ne peut être réparée en deuxième instance (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 ; TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 159).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, publié in RSPC 2017 p. 313 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2).
3.3En l’espèce, il ne résulte pas du dossier que la liste des opérations ait été communiquée à la recourante par Me G.________ ou par le premier juge et la recourante dit n’en avoir pas reçu copie. Dès lors que le prononcé entrepris fixe l’indemnité d’office litigieuse sur la base des
Partant, il y a lieu d’annuler le prononcé et de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il soumette à la recourante la liste des opérations de Me G.________ et qu’elle puisse se déterminer à son sujet. Cette issue dispense d’analyser les griefs soulevés par la recourante quant au caractère justifié ou non des opérations prises en considération par le premier juge. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis, le prononcé entrepris annulé et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Au regard de la nature procédurale des vices examinés et dès lors que la Chambre de céans n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi au premier juge sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. TF 6B_1226/2016 du 16 août 2018 consid. 5 ; CREC 14 octobre 2020/237).
4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, la recourante ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel et l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -C.________ , -Me G.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :