853 TRIBUNAL CANTONAL JS18.004340-180549 168 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 mai 2018
Composition : M. P E L L E T , vice-président MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Gudit
Art. 29 al. 2 Cst. ; 126 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S., à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance rendue le 29 mars 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec K., à Saint-Sulpice, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 29 mars 2018, notifiée aux parties le 3 avril 2018, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne (ci- après : le premier juge) a informé A.S.________ (ci-après : le requérant ou le recourant) et K.________ (ci-après : l’intimé) que la cause d’avis aux débiteurs les divisant était suspendue pour une période de six mois, l'audience fixée au 23 avril 2018 étant renvoyée sans réappointement. B.a) Par acte de recours du 5 avril 2018, le requérant, représenté par sa mère B.S., a interjeté recours contre l’ordonnance précitée et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, à titre subsidiaire, à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour qu'elle procède dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, le requérant a produit un bordereau de quatre pièces. b) Le 17 mai 2018, l'intimé – invité à le faire – a déposé une réponse, au terme de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du « pourvoi » interjeté par « la recourante » le 5 avril 2018. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants, sur la base des pièces du dossier : 1.Le requérant et recourant A.S., né le [...], est issu de la relation entre B.S.________ et l’intimé K.________, qui faisaient ménage commun au moment de la naissance de l’enfant. 2.Le père a reconnu l’enfant par acte signé le 4 mai 2011 devant l’Officier de l’état civil de Lausanne et les parents ont signé, le 29 octobre
3 - 2011, une convention sur l’autorité parentale conjointe, ratifiée le 28 novembre suivant par la Justice de paix du district de Lausanne. La convention prévoyait notamment qu’en cas de dissolution du ménage commun, la garde sur l’enfant serait confiée à la mère, que le père bénéficierait sur ce dernier d’un libre droit de visite et qu’il contribuerait en outre à ses frais d’entretien et d’éducation par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d’un montant de 1'150 fr. jusqu'à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus, de 1'300 fr. dès lors et jusqu'à l’âge de douze ans révolus et de 1'500 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l’enfant (III et IV). 3.Les parents du requérant se sont séparés au mois de novembre 2015. 4.Par requête du 23 janvier 2018, le requérant, représenté par sa mère, a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne ordonne à [...] ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus de retenir la somme de 1'300 fr., allocations familiales de 250 fr. en sus, sur le salaire de K., dès le mois de février 2018, à titre de contribution d'entretien de A.S., et d’en opérer le paiement sur le compte IBAN [...]. 5.Aucun délai n’a été imparti à l’intimé pour se déterminer sur la requête du requérant et une audience a été appointée au 23 avril 2018. 6.Par courrier du 26 mars 2018, l’intimé a remis au premier juge une copie de la requête de mesures provisionnelles qu’il avait adressée à la même autorité le 14 février 2018 et par laquelle il concluait à ce que le système de la garde partagée mis en place par les parents depuis leur séparation en novembre 2015 soit maintenu durant toute la litispendance (I), ainsi qu’à ce que, durant cette période, chacune des deux parties assume les frais d’entretien de l’enfant lors de sa prise en charge, les frais
4 - fixes étant partagés dans une proportion restant à définir (II). L’intimé a également produit une copie d’une convocation à une audience appointée au 30 avril 2018 dans la cause de mesures provisionnelles et a conclu à la suspension de la procédure d’avis aux débiteurs jusqu'à droit connu sur sa requête du 14 février 2018. 7.Par ordonnance non motivée du 29 mars 2018 – et sans avoir au préalable imparti au recourant un délai pour se déterminer sur la demande de suspension –, le premier juge a suspendu la cause d’avis aux débiteurs pour une durée de six mois et a renvoyé l’audience du 23 avril 2018 sans réappointement. 8.Par courrier adressé le 3 avril 2018 au premier juge, le requérant s’est en substance plaint du fait que l’occasion ne lui avait pas été donnée de se prononcer sur la suspension de la procédure requise par l’intimé. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
5 - 2.Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). Le recourant a produit quatre pièces à l’appui de son recours, qui figurent déjà toutes au dossier de première instance et qui sont dès lors recevables. 3.Le recourant se plaint d'une violation du droit fédéral, soit de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et de l'art. 126 CPC. 3.1En relation avec l’art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint d'abord d'une violation « du droit à la réplique » censée résulter, d’une part, du fait que l’écriture du conseil de l’intimé du 26 mars 2018 demandant la suspension n’aurait pas été transmise à son conseil et, d’autre part, du fait que le premier juge aurait rendu la décision à peine trois jours après la demande. Le recourant dénonce par ailleurs une absence de motivation, aucune indication ne permettant selon lui de comprendre le raisonnement du premier juge. Le recourant voit également une violation de l'art. 126 CPC, en ce sens que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant commanderait que les aliments lui soient versés sans délai, conformément à la convention judiciaire actuellement en vigueur. Enfin, le délai de suspension de six mois apparaîtrait comme manifestement disproportionné, l'intérêt supérieur de l'enfant exigeant, selon le recourant, une célérité dans l'instruction de la procédure d'avis aux débiteurs, soumise à la procédure sommaire. 3.2
6 - 3.2.1Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in : Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2 e éd. 2016, n. 27 ad art. 126 CPC). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, in : Spühler/Tenchio/lnfanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd. 2013, n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). 3.2.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le
7 - fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). De manière générale, les parties doivent avoir l'occasion de se déterminer avant toute décision incidente, à tout le moins lorsque celle-ci est susceptible d'un recours immédiat (TF 5A_350/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1.3, RSPC 2013 p. 367). Le juge ne peut prononcer la suspension de la procédure au sens de l'art. 126 CPC, sans donner l'occasion à la partie intimée de se déterminer, le fait qu'une demande de levée de suspension puisse être présentée en tout temps ne suffisant pas à guérir le vice (TF 4A_307/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2, RSPC 2017 p. 116). Le vice découlant de la violation du droit d'être entendu ne peut être réparé devant la Chambre des recours civile (CREC 7 août 2012/259). 3.3Avec le recourant, il faut constater que l'ordonnance a été rendue à la suite de la demande de suspension du conseil de l’intimé, sans que celle-ci ait été transmise à la partie adverse, une telle transmission ne ressortant pas des opérations retranscrites dans le procès-verbal des opérations. Le fait que la suspension de la procédure litigieuse ait été « évoquée » lors d’une audience de conciliation du 5 mars 2018 – ce que soutient l'intimé dans sa réponse – n'y change rien, ce d'autant que l'on ignore si tel est bien le cas et surtout si la partie adverse s'est exprimée sur le sujet à cette occasion. Il y a dès lors violation du droit d'être entendu du recourant. En outre, le premier juge a omis de motiver – même de manière brève et sommaire – les raisons qui l'ont conduit à suspendre la cause. On n'y voit en particulier aucune pesée des intérêts telle que
8 - décrite ci-dessus (cf. consid. 3.2.1). Il y a également, sous cet angle, violation du droit d'être entendu. La Chambre des recours, qui n'est pas une autorité d'appel, ne peut qu'annuler la décision entreprise sans plus ample examen et la cause doit en conséquence être renvoyée au premier juge pour qu'il procède en respectant le droit d'être entendu des parties. 4.En définitive, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) ; le montant minimum de 100 fr. se justifie vu la nature du litige, ce en application du principe d'équivalence (sur le principe d’équivalence, cf. ATF 143 I 220 consid. 5.2.2). Les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), dès lors qu'ils ne sont pas imputables aux parties. Dans la mesure toutefois où l'intimé a conclu au rejet du recours, il doit verser des dépens au recourant à hauteur de 600 fr. (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
9 - II. L’ordonnance rendue le 29 mars 2018 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne est annulée et la cause renvoyée à ce dernier pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’intimé K.________ doit verser au recourant A.S.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens. V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jacques Micheli (pour K.), -Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour A.S.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
10 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :