852 TRIBUNAL CANTONAL JS17.028589-171334 307 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 août 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M.Magnin
Art. 114 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre la décision rendue le 20 juillet 2017 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec J.________SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 20 juillet 2017, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a imparti un délai au 13 septembre 2017 à E.________ pour effectuer le dépôt d’un montant de 2'100 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure engagée. B.Par acte du 28 juillet 2017, E.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune avance de frais ne lui soit réclamée. Elle a en outre requis l’effet suspensif au recours. Par avis du 3 août 2017, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Le 9 février 2017, E.________ a déposé une requête de conciliation auprès de la Chambre patrimoniale cantonale à l’encontre de la société J.SA, son ancien employeur. Cette requête contenait trois conclusions, tendant à ce que la société précitée soit reconnue débitrice d’E. :
d’un montant net de 45'933 fr. 33, avec intérêts à 5% l’an à compter du 1 er septembre 2016, correspondant à une indemnité équivalant à quatre mois de salaire pour licenciement discriminatoire ou abusif (ch. I) ;
d’un montant brut de 116'000 fr., avec intérêts à 5% l’an à compter du 1 er mai 2014, correspondant à un complément de salaire dû en raison de la discrimination salariale subie (ch. II) ;
3 -
d’un montant brut de 30'000 fr., avec intérêts à 5% l’an à compter du 1 er septembre 2016, correspondant au solde de son droit aux vacances et aux primes pour l’année 2016 (ch. III). 2.Par autorisation de procéder du 12 avril 2017, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment indiqué qu’en application de l’art. 113 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), il n’était pas perçu de frais judiciaires. 3.Par demande du 29 juin 2017, déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, E.________ a réitéré les conclusions prises dans sa requête de conciliation du 9 février 2017. Dans sa lettre d’envoi du même jour, E.________ a indiqué que ses prétentions étaient fondées, d’une part, sur son contrat de travail, pour une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., et, d’autre part, sur la LEg (Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes sur du 24 mars 1995 ; RS 151.1), de sorte qu’il ne saurait être perçu de frais judiciaires dans le cadre de cette procédure, en application de l’art. 114 let. a et c CPC. 4.Par avis du 12 juillet 2017, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a invité E.________ à déposer la somme de 3'750 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure engagée d’ici au 13 septembre
Par courrier du lendemain, E.________, se référant aux motifs évoqués dans l’autorisation de procéder du 12 avril 2017 et dans sa lettre du 29 juin 2017, a déclaré qu’elle ne devait procéder à aucune avance de frais. E n d r o i t :
1.1L'art. 319 let. b ch. 1 CPC dispose que le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. Aux termes de l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions relatives aux avances de frais, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées à l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2.Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in : Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1La recourante invoque une violation de l’art. 114 let. a et c CPC. Elle soutient que tant ses prétentions fondées sur la LEg, à savoir des
5 - indemnités de 45'933 fr. 33 à raison du caractère discriminatoire de son licenciement et de 116'000 fr. correspondant au solde de salaire lié à une discrimination salariale, que celles fondées sur les dispositions générales du contrat de travail, n’excédant pas 30'000 fr., devraient bénéficier de la gratuité. 3.2 3.2.1Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Des exceptions à la possibilité de demander des avances existent en particulier là où des règles fédérales ou cantonales prévoient la gratuité de la procédure (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 23 ad art. 98 CPC). 3.2.2En vertu de l’art. 114 CPC, il n’est notamment pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond dans les litiges relevant de la LEg (let. a) et dans les litiges portant sur un contrat de travail lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (let. c). Lorsque le litige ne ressort pas principalement de la LEg, seule la conclusion fondée sur cette loi doit bénéficier de la gratuité. Il y a lieu de déduire celle-ci de la valeur litigieuse résiduelle prise en compte pour le calcul des frais (CACI 7 janvier 2014/12 et la référence citée). Dans les litiges de droit du travail, lorsque les conclusions initiales au moment de l’ouverture de l’action excèdent 30'000 fr., la procédure d’appel n’est pas gratuite (art. 114 let. c CPC a contrario), même si la valeur restant litigieuse en deuxième instance est inférieure à 30'000 fr. (CACI 3 décembre 2015/655 consid. 5 ; CACI 21 mars 2014/148 ; cf. ATF 100 II 358). Les litiges de droit du travail de nature non patrimoniale bénéficient de la gratuité selon l’art. 114 let. c CPC (TF 4A_332/2015 du 10 février 2016 consid. 6.4 et 6.5 ; Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016, p. 395 ss, spéc. 405).
6 - 3.3Dans sa décision du 20 juillet 2017, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a relevé que les conclusions figurant dans la demande déposée le 29 juin 2017 par la recourante se fondaient pour certaines sur la LEg, tandis que d’autres se basaient sur les dispositions légales relatives au contrat de travail. Dans ces conditions, il a considéré qu’il s’agissait d’une procédure mixte et que seules les conclusions relevant de la LEg devaient jouir de la gratuité, des frais étant perçus pour les autres conclusions. En l’espèce, la recourante a d’une part conclu à ce que J.SA soit condamnée à lui verser une indemnité de 116'000 fr., avec intérêts à 5% l’an à compter du 1 er septembre 2016 (ch. II). Elle a allégué que cette somme constituait un solde de salaire issu d’une discrimination salariale (allégués 85 à 96 de la demande du 29 juin 2017). L’indemnité requise dans le cadre de cette conclusion repose donc sur une éventuelle violation de la LEg. Par conséquent, selon l’art. 114 let. a CPC, cette conclusion ne doit pas donner lieu à des frais judiciaires. La recourante a également conclu à ce que son ancien employeur soit reconnu son débiteur d’un montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5% l’an à compter du 1 er septembre 2016 (ch. III). Elle a expliqué que cette prétention était fondée sur les dispositions générales du contrat de travail et que le montant requis correspondait au solde de son droit aux vacances et à une prime pour l’année 2016 (allégués 97 à 109 de la demande du 29 juin 2017). Ainsi, dans la mesure où la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr., il n’y pas non plus lieu de percevoir de frais judiciaires s’agissant de cette conclusion, conformément à l’art. 114 let. c CPC. Par ailleurs, E. a pris une conclusion tendant au versement immédiat par J.SA du montant de 45'933 fr. 33, avec intérêts à 5% l’an à compter du 1 er septembre 2016 (ch. I). Contrairement à ce que soutient E., cette prétention ne repose pas seulement sur une prétendue violation de la LEg. Dans sa demande du 29 juin 2017, la recourante a en effet allégué que cette indemnité, équivalant à au moins
7 - quatre mois de salaire, était requise en raison du caractère discriminatoire de son licenciement, mais également en raison du caractère abusif de celui-ci (allégués 66 à 84), à savoir un motif relevant des dispositions légales relatives au contrat de travail. Cela étant, à ce stade de la procédure et au vu des allégués présentés, on se trouve dans l’impossibilité de déterminer quelle part chiffrée du montant réclamé relève exclusivement des règles régissant le contrat de travail. Dans ces circonstances, le caractère discriminatoire, au sens de la LEg, du licenciement fondant la conclusion de la recourante doit prévaloir, si bien qu’en l’état, celle-ci doit bénéficier de la gratuité. Au regard de ce qui précède, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale ne pouvait pas requérir une avance de frais à la partie demanderesse. 4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu’aucune avance de frais n’est demandée à E.________. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais de 200 fr. effectuée par la recourante lui sera dès lors restituée. Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, dans la mesure où l'on ne saurait ici considérer l'Etat comme une partie adverse (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens qu’aucune avance de frais n’est demandée à E.. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais de 200 fr. effectuée par E. lui sera restituée. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Eric Cerottini, avocat (pour E.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
9 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :