854 TRIBUNAL CANTONAL JS17.025059-171583 376 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 septembre 2017
Composition : Mme COURBAT, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R., née [...], intimée, à Morges, contre le prononcé rendu le 4 septembre 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dans la cause divisant la recourante d’avec B.R., requérant, également à Morges, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
juin 2017 (II), a dit que le montant assurant l’entretien convenable d’ [...] était arrêté à 2'315 fr. par mois, avant déduction des allocations familiales (III), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de [...] était arrêté à 1’870 fr. par mois, avant déduction des allocations familiales (IV), a rendu la décision sans frais judiciaires (V), a dit que A.R.________ devait verser à B.R.________ la somme de 700 fr. à titre de dépens (VI), a renvoyé la décision sur l'indemnité d'office du conseil de B.R.________ à une décision ultérieure (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge a retenu, s’agissant des dépens, qu’il convenait, au vu du sort de la cause, de les arrêter à 700 fr. en faveur B.R.________ (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). B.Par acte du 8 septembre 2017, A.R.________ a formé recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens à B.R.________.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le requérant B.R.________ de nationalité espagnole, et l'intimée A.R.________ née [...], de nationalité italienne, se sont mariés le [...] 1996 à Aubonne (VD). Deux enfants sont issus de cette union :
[...], né le [...] 2004 ;
[...], né le [...]. 2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 juin 2017, les parties ont requis la ratification par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : le président du tribunal) d’une convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 2 juin 2017 et dont la teneur est en substance la suivante : « Article 1 Madame A.R.________ et Monsieur B.R.________ conviennent de vivre séparément pour une durée indéterminée. La date de la séparation des parties est arrêtée au 15 décembre 2016. Article 2 Les parties s’entendent pour dire que l’autorité parentale sur l’enfant [...] (...) et sur l’enfant [...] (...) est maintenue de manière conjointe entre les père et mère, soit Madame A.R.________ et Monsieur B.R.. Article 3 La garde sur l’enfant [...], (...), et sur l’enfant [...], (...), est attribuée à leur mère, Madame A.R.. Article 4 Monsieur B.R.________ bénéficiera pour sa part d’un libre et large droit de visite sur ses enfants [...], (...), et [...], (...), qui sera fixé d’entente entre les parties, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener. A défaut d’entente, le droit de visite s’exercera comme suit :
4 -
Un week-end sur deux du samedi 14h00 au lundi soir à 18h00 ;
La moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Article 5 Monsieur B.R.________ contribuera à l’entretien d’ [...], (...), par le régulier versement en mains de Madame A.R., d’un montant mensuel de CHF 880.00 d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er avril 2017, et ce jusqu’à la majorité, l’indépendance économique ou la fin de la formation de ses enfants, conformément à l’art. 277 al. 2 du Code civil. Monsieur B.R. contribuera à l’entretien [...], (...), par le régulier versement en mains de Madame A.R.________, d’un montant mensuel de :
CHF 700.00 d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er avril 2017, et ce jusqu’au 31 août 2020 ;
CHF 880.00 d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er
septembre 2020 et ce jusqu’à la majorité, l’indépendance économique ou la fin de la formation de cet enfant, conformément à l’art. 277 al. 2 du Code civil. Article 6 Les contributions d’entretien mentionnées à l’article 5 ci-dessus seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation et automatiquement adaptée, le 1 er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1 er janvier 2018, l’indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement à intervenir sera définitif et exécutoire. Article 7 Madame A.R.________ et Monsieur B.R.________ renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien en leur faveur. Article 8 Les frais de justice et d’avocat seront pris en charge à part égale par les parties. Article 9 (...) » Par déterminations du 28 juin 2017, le requérant a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Les chiffres 1, 2, 3, 7, 8, 9 de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties le 2 juin 2017 sont admis. II. B.R.________ bénéficiera sur ses enfants [...] (...) et [...] (...), d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente avec la mère des enfants, A.R.________. A défaut de meilleure entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui dans la mesure suivante :
juin 2017. Le requérant a quant à lui précisé ses conclusions V et VI en ce sens que les contributions s’entendent allocations familiales non comprises et dues en sus. En cours d’audience, les parties ont passé la convention partielle suivante, ratifiée séance par le président du tribunal : « I. Les époux B.R.________ et A.R.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la date de leur séparation est arrêtée au 15 décembre 2016. II. La garde sur les enfants [...], (...), et [...], (...), est confiée à leur mère A.R.. III. B.R. bénéficiera sur ses enfants d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener :
un week-end sur deux, du samedi à 14h00 au mardi matin au début de l’école ;
un lundi sur deux dès la sortie de l’école jusqu’au mardi matin à la reprise de l’école quand il n’exerce pas son droit de visite en fin de semaine ;
6 -
durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. IV. Le besoin total de l’enfant [...], (...), s’élève à 902 fr. en chiffres arrondis, sans déduction de l’allocation familiale. Le besoin total de l’enfant [...], (...), s’élève à 714 fr. en chiffres arrondis, sans déduction de l’allocation familiale. (...) » Par décision du même jour, soit le 5 juillet 2017, l’assistance judiciaire a été accordée au requérant. E n d r o i t :
1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ordonnée par le premier juge, soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 248 let. d CPC) et le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1La recourante fait valoir qu'il est choquant que des dépens aient été alloués à l'intimé, dès lors qu'aucune partie n'a obtenu gain de cause et alors même que l'intimé est au bénéfice de l'assistance judiciaire. 3.2A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action. A teneur de l'alinéa 2 de cette disposition, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Les frais − soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) − sont fixés d'office (art. 105 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC). Le juge fixe les dépens selon le tarif des dépens en matière civile (TDC) (art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et
8 - la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), valeur litigieuse qui est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). L'art. 107 al. 1 CPC dispose que le tribunal peut s'écarter de la règle générale attribuant les frais à la charge de la partie qui succombe au profit d'une répartition des frais selon sa libre appréciation dans certains cas énumérés aux lettres a à f. Cette disposition prévoit notamment une répartition en équité lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). En règle générale, la partie succombante doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Toutefois, en droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, soit en équité (art. 107 al. 1 CPC). Rien ne l'empêche cependant, en cas d'inégalité économique entre les parties, d'en rester à une répartition selon l'art. 106 al. 1 CPC, notamment en cas de litige entre époux portant essentiellement sur les conséquences pécuniaires d'un divorce (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 107 CPC). La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC). Le refus d'une offre transactionnelle raisonnable pourrait ainsi justifier une répartition des frais en équité, sans que cela ne soit obligatoire, ni ne conduise nécessairement à mettre tous les frais à la charge de son auteur (Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 107 CPC). 3.3Comme la recourante le reconnaît elle-même dans ses écritures, le montant des contributions d'entretien a été diminué, certes, pas dans la mesure souhaitée par l'intimé, mais de manière sensible par rapport à ce qui était prévu initialement dans le projet de convention du 2 juin 2017. Ce seul constat justifie en équité l'allocation de dépens, manifestement réduits vu leur montant, selon le large pouvoir d'appréciation consacré par l'art. 107 al. 1 let. c CPC. Le fait que
9 - l'assistance judiciaire ait été accordée à l'intimé ne modifie en rien le régime d'allocation des dépens. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.R.________. IV. L’arrêt est exécutoire.