854 TRIBUNAL CANTONAL JS17.024316-180350 et AJ13.037376 - 180351 100 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 mars 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MM. Winzap et Pellet Greffière :Mme Spitz
Art. 110, 122 al. 1 let. a et 125 let. c CPC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par Q., à Aigle, recourante, contre les décisions rendues le 19 février 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois arrêtant son indemnité d’office dans les causes en divorce et en mesures provisionnelles divisant A.H. d’avec B.H.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décisions du 19 février 2018, dont le contenu est identique, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment fixé l’indemnité due à Me Q., conseil d’office de A.H., à 583 fr. 20, TVA comprise, pour ses opérations effectuées dans le cadre de la cause en divorce au fond (TD14.030682 ; AJ13.037376) (I) et à 5'251 fr. 60, TVA, débours et vacations compris, pour ses opérations effectuées du 31 mars au 22 décembre 2017 dans le cadre de la cause en mesures provisionnelles après jugement de première instance (JS17.024316 ; AJ17.002659) (II). En droit, le premier juge a constaté que bien que Me Q.________ s’était vue confier deux mandats distincts en faveur de A.H., l’un dans la cause en divorce au fond et l’autre dans la cause en mesures provisionnelles après jugement de première instance, elle n’avait produit qu’une liste unique de ses opérations pour la période écoulée du 31 mars au 22 décembre 2017, de sorte qu’il convenait de distinguer les opérations accomplies dans chacune des affaires. En outre, le premier juge a considéré que la méthode appliquée par Me Q. consistant à comptabiliser un montant forfaitaire de 12 minutes par rédaction de lettres ne pouvait pas, dans une affaire où l’activité annoncée consistait beaucoup dans la rédaction de lettres, donner une image réaliste permettant au mandataire de se rendre compte sérieusement du temps consacré à l’accomplissement du mandat, au contraire de la tenue d’une liste avec indication précise du temps effectif, ce d’autant plus que certaines lettres étaient comptabilisées à plus de 12 minutes. En définitive, le président a ainsi retenu le nombre d’heures figurant dans la liste des opérations du 17 janvier 2018 s’agissant des opérations accomplies au tribunal, à savoir 1h30 pour la cause en divorce et 12h05 pour la cause en mesures provisionnelles et y a ajouté, dans chacune des causes, un nombre d’heure équivalent à celui consacré aux opérations judiciaires pour la rédaction des courriers échangés avec le conseil de la
3 - partie adverse et avec sa cliente. Ainsi, l’indemnité accordée à Me Q.________ a été définie sur la base de 3h00 de travail dans la cause en divorce et de 24h10 de travail dans la cause en mesures provisionnelles, de sorte que, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., son indemnité a été arrêtée à 540 fr. dans la première cause, TVA par 43 fr. 20 non comprise, et à 4'350 fr. dans la seconde, débours par 392 fr. 60, vacation par 120 fr. et TVA sur le tout par 389 fr. non compris. B.Par acte unique du 2 mars 2018, Q.________ a recouru contre ces décisions, concluant principalement à la réforme de leurs chiffres I et II en ce sens que des indemnités équitables lui soient allouées, en tant que conseil d’office de A.H., sur la base de 0,7 heures d’activité dans le cadre de la cause en divorce au fond et de 33,2 heures d’activité dans le cadre de la cause en mesures provisionnelles, au tarif AJ de 180 fr. de l’heure, débours par 512 fr. 60 dans la seconde cause et TVA en sus. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation des chiffres I et II des décisions et à leur renvoi au premier juge pour nouvelles décisions. A l’appui de son recours, elle a en outre produit 9 pièces sous bordereau. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par prononcé du 4 septembre 2013, le président a accordé à A.H., dans la cause en divorce qui l’oppose à B.H.________ (TD14.030682 ; AJ13.037376), le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 août 2013 et désigné Me Q.________ en qualité de conseil d’office. 2.Par prononcé du 18 février 2015, le président a alloué à Me Q.________ une indemnité intermédiaire pour son activité conduite entre le 29 août 2013 et le 31 décembre 2014.
4 - 3.Par prononcé du 12 novembre 2015 le président a alloué à Me Q.________ une indemnité intermédiaire pour son activité conduite entre le 1 er janvier 2015 et le 6 novembre 2015. Par arrêt du 29 février 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal de céans a annulé le chiffre I du prononcé du 12 novembre 2015. Par prononcé du 4 avril 2016, le président a alloué à Me Q.________ une indemnité intermédiaire pour son activité conduite entre le 1 er janvier 2015 et le 6 novembre 2015. 4.Par jugement de divorce du 21 avril 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment alloué à Me Q.________ une indemnité finale pour son activité conduite entre le 9 septembre 2015 et le 15 novembre 2016. 5.Par prononcé du 23 août 2017, le président a accordé à A.H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures provisionnelles qui l’oppose à B.H.________ (JS17.024316 ; AJ17.002659) et désigné Me Q.________ en qualité de conseil d’office, avec effet au 31 mars 2017. Par arrêt du 8 décembre 2017, la Cour d’appel civile du Tribunal de céans a annulé le jugement de divorce précité et renvoyé le dossier de la cause en première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision. Par courrier du 2 février 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé Me Q.________ qu’au vu de l’arrêt précité du 8 décembre 2017, son indemnité finale d’assistance judiciaire arrêtée dans le jugement de divorce du 21 avril 2017 était transformée en indemnité intermédiaire.
5 - 6.Le 17 janvier 2018, Me Q.________ a produit une liste intermédiaire des opérations effectuées par ses soins du 31 mars au 31 décembre 2017. Elle a annoncé un temps consacré de 33,9 heures et des débours d’un montant total de 512 fr. 60, TVA par 8% non comprise. Dans le courrier accompagnant ladite liste des opérations, Me Q.________ a précisé avoir comptabilisé « un montant forfaitaire de 12 minutes par rédaction de lettres, dans la mesure où [elle] ne comptabilise pas le temps consacré à la lecture des différents courriers reçus quotidiennement dans une affaire, ni le temps passé à la recherche d’informations dans le dossier pour rédiger les courriers qui s’ensuivent (contrôle de dates, de pièces, de l’état du dossier, de la suite prévue, de la stratégie à adopter, vérifications juridiques, etc.) ». E n d r o i t : 1.Bien que rendues dans des causes distinctes, les décisions dont est recours sont identiques dans leurs destinataires, objets et motivations. Elles font en outre l’objet d’un acte de recours unique. Aussi, par simplification, il se justifie de les joindre et de ne rendre qu’un seul arrêt (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
2.1La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l’art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art.
3.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 s. ad art. 321 CPC et les réf. citées). 3.2 En procédure de recours, les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L’ensemble des pièces produites par la recourante
4.1La recourante reproche au premier juge de n’avoir pas accepté sa méthode « de décompte simplifié », qu’elle utilise pourtant régulièrement et qui n’avait pas été remise en question, de sorte que le magistrat, s’il envisageait de la refuser, aurait dû l’interpeller pour lui permettre de rectifier son relevé des opérations. En outre, la totalité de la durée des activités serait justifiée, soit 0,7 heures d’activité pour ses opérations effectuées dans le cadre de la cause en divorce au fond et 33,2 heures d’activité pour ses opérations effectuées dans la cause en mesures provisionnelles. En particulier, la durée des courriers dépassant 12 minutes aurait été comptabilisée au temps effectif et serait donc justifiée. 4.2Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation, le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2 e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC). Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
8 - procès (ATF 122 l 1 consid. 3a op.cit.). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à leur appui, ou, en l'absence d'une telle liste, par l'allocation d'un montant forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action, de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). Les frais courants, notamment de photocopies, font partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus à titre de débours (CREC 14 novembre 2013/377 consid. 4a ; CREC 15 septembre 2014/325 consid. 3b ; CREC 4 mai 2016/151 consid. 5.3). Il en va de même des frais d’envoi de « mémos » ou cartes de compliments, à raison de 5 minutes chacune, étant donné que les avis de transmission ou « mémos » ne peut pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s'agissant d’un pur travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). Il en va de même de toutes les prises de connaissance des courriers/courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CREC 2 août 2016/297 ; CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a précité ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat
9 - d’office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 II 35 ss ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3). 4.3La recourante se méprend en premier lieu lorsqu’elle affirme que le premier juge aurait dû l’interpeller sur la teneur de son relevé des opérations. Elle n’ignorait pas qu’elle avait fait l’objet de deux désignations d’office, l’une pour la cause au fond et l’autre pour la cause provisionnelle, de sorte qu’il lui appartenait de produire deux listes distinctes. En mélangeant les deux activités dans un seul relevé, elle s’exposait donc bien, comme l’a fait le premier juge, à ce que l’autorité distingue d’office les opérations nécessaires à l’une et à l’autre cause. En procédant de la sorte, le premier juge est parvenu à un total de 27h10, alors que la recourante en revendique 33,9. Le premier juge a donc estimé de manière raisonnable les opérations nécessaires à l’accomplissement des deux missions d’office, en parvenant à un résultat qui n’est en définitive pas très éloigné de celui de la recourante. Pour le reste, il a justifié de manière adéquate la réduction du temps consacré par la recourante aux mandats d’office. Quoi qu’elle en dise, il n’est pas justifié de facturer de manière forfaitaire les courriers qui ont pris peu de temps (12 minutes) et de manière effective ceux qui ont nécessité plus de temps, car le principe de compensation des opérations dans la durée n’est plus respecté. C’est donc à juste titre que le premier juge a pondéré le temps consacré par la recourante à la correspondance avec la cliente ou le conseil adverse. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et les décisions entreprises confirmées. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
10 - Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Les causes sont jointes. II. Le recours est rejeté. III. Les décisions sont confirmées. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante Q.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Q..
11 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme A.H.________, -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :