Appeal against legal aid fee order dismissed as untimely

CREC js17-008904-377/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours civile3 oct. 2017Inadmissible

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Résumé

C.Z.________ appealed a 15 August 2017 order of the President of the District Civil Court of the Est Vaud concerning legal-aid counsel remuneration and replacement of appointed counsel. The Cantonal Civil Appeals Chamber held that the appeal period under Article 321(2) CPC had expired on 28 August 2017, since the order was received on 17 August 2017 and the appeal was only lodged on 14 September 2017. The appeal was therefore inadmissible. No second-instance court fee was charged because no advance on costs had been paid.

Regest

Art. 321 al. 2 CPC; appeal against a summary-procedure order concerning legal aid and appointed counsel fees; time limit. A decision rendered in summary proceedings is appealable within ten days, and the appeal period runs from notification without suspension unless a statutory exception applies. Where the appeal is filed after expiry of this non-extendable time limit, the appellate court must declare it inadmissible without examining the remaining admissibility requirements or the merits (consid. 3-4). If the case is removed from the roll before an advance on costs is paid, no appellate court fee is levied under the applicable cantonal tariff (consid. 5).

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JS17.008904-171682 377 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 3 octobre 2017


Composition : MmeC O U R B A T , présidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.Z.________, à [...], contre le prononcé rendu le 15 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé du 15 août 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a fixé l’indemnité de conseil d’office de C.Z.________ allouée à Me Martine Rüdlinger dans le cadre de la cause en mesures protectrices de l’union conjugale, à 1'846 fr. 80 TVA et débours compris, pour la période du 28 février au 17 juillet 2017 (I), a relevé Me Martine Rüdlinger de son mandat de conseil d’office de C.Z.________ avec effet au 18 juillet 2017 (II), a désigné en remplacement Me Mathieu Genillod comme conseil d’office de C.Z.________ dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’opposera à B.Z., avec effet au 19 juillet 2017 (III), a invité Me Martine Rüdlinger à transmettre à Me Mathieu Genillod le dossier concernant cette cause (IV), a dit que C.Z., bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (V) et a rendu cette décision sans frais (VI). Ce prononcé a été notifié à C.Z.________ personnellement le 17 août 2017, ainsi qu’à son nouveau conseil d’office Me Mathieu Genillod, le 16 août 2017. Au pied de ce prononcé, il était expressément indiqué qu’un recours des art. 319 ss CPC pouvait être formé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision, le délai n’étant pas suspendu par les féries selon l’art. 145 al. 1 à 3 CPC. 2.Par courriers des 14 et 21 septembre 2017 adressés au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, C.Z.________ a contesté le prononcé susmentionné en estimant qu’elle n’avait pas à rembourser l’indemnité allouée à Me Martine Rüdlinger. Par lettre du 27 septembre 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a transmis les deux courriers précités à

  • 3 - la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. 3.Le prononcé rendu en matière d’assistance judiciaire est une décision prise en procédure sommaire en vertu de l’art. 119 al. 3 1 ère phrase CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dont le délai de recours est de dix jours en application de l’art. 321 al. 2 CPC. En l’espèce, la recourante a réceptionné le prononcé querellé le 17 août 2017 et a eu connaissance de la voie de droit et du délai pour recourir le même jour. Le délai de recours arrivait ainsi à échéance le dimanche 27 août 2017, étant reporté au premier jour ouvrable soit le lundi 28 août 2017. Or, ce n’est que par une première écriture du 14 septembre 2017 que la recourante a contesté le prononcé entrepris. Partant, le délai pour recourir est échu, de sorte que le recours est irrecevable. 4.Le recours étant irrecevable pour cause de tardiveté, il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions de recevabilité, ni les moyens relevant du fond. 5.La cause étant rayée du rôle avant qu’une avance de frais n’ait été effectuée, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaire de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme C.Z., -Me Mathieu Genillod, av. (pour C.Z.), et -Me Martine Rüdlinger, av. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

Mots-clés

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