855 TRIBUNAL CANTONAL JS17.007290-171123 262 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 juillet 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 126 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.V., à [...], contre la décision rendue le 23 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.V., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 23 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a refusé de suspendre la procédure d’avis aux débiteurs introduite par B.V.________ contre A.V.________ jusqu’à droit connu sur la procédure pénale évoquée par A.V.________ dans son courrier du 22 juin 2017 et a refusé de prolonger le délai imparti au 26 juin 2017 à A.V.________ pour déposer des plaidoiries écrites. B.a) Par acte du 26 juin 2017, A.V.________ a formé un recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la procédure d’avis aux débiteurs opposant B.V.________ à A.V.________ soit suspendue jusqu’à droit définitivement connu sur la procédure pénale divisant les parties. Il a produit trois pièces à l’appui de son recours et a requis l’octroi de l’effet suspensif. b) Par décision du 3 juillet 2017, le juge délégué de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.a) Par requête d’avis aux débiteurs du 17 mars 2017, doublée d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, B.V.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné à l’employeur d’A.V., actuellement [...], de prélever sur son salaire le montant de 2'310 fr. par mois, correspondant aux contributions d’entretien dues selon le jugement de divorce du 14 octobre 2016 ainsi que les allocations familiales et de les verser directement en mains de B.V..
3 - b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mars 2017, la Présidente a fait droit à la conclusion de B.V.________ et a ordonné l’avis aux débiteurs requis. 2.Le 3 mai 2017, une audience s’est tenue devant la Présidente lors de laquelle les parties ont été entendues et leurs déclarations protocolées. En outre lors de cette audience, A.V.________ a déposé des conclusions écrites tendant notamment à la constatation que les pensions et allocations en faveur de ses enfants n’étaient dues que dès le 21 janvier 2017, qu’il avait versé à B.V.________ 1'500 fr. pour le mois de janvier 2017 à titre de pensions et allocations familiales, qu’il avait payé d’avance en mains de B.V.________ les pensions et allocations familiales à concurrence de 26'400 fr. et qu’il soit pris acte du fait qu’il s’engageait à reprendre le versement des pensions à partir d’octobre 2017 mais qu’il pourrait imputer les montants déjà versés directement par son employeur. A.V.________ a finalement conclu au rejet de la requête d’avis aux débiteurs. 3.Par courrier du 22 juin 2017, A.V.________ a informé la Présidente qu’une plainte pénale allait être déposée contre B.V.________ le jour suivant, pour fausses déclarations en justice (art. 309 CP), en faisant référence aux déclarations de cette dernière lors de l’audience du 3 mai 2017, que l’intéressé considérait comme contraires à la vérité. A.V.________ a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit définitivement connu sur l’affaire pénale. Il a en outre requis la prolongation, soit le report du délai fixé au 26 juin 2017 pour déposer des plaidoiries écrites. Par courrier du 23 juin 2017, B.V.________ s’est opposée à la requête de suspension ainsi qu’à la prolongation du délai pour le dépôt des plaidoiries écrites.
4 - En d r o i t :
1.1Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC ; CREC 6 février 2014/46 ; CREC 24 janvier 2013/26). Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. citées ; CREC 20 avril 2012/148 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a
5 - clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. citées ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 p. 335 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les réf. citées, publié in SJ 2011 I p. 134). 1.2Dans son acte, le recourant ne consacre pas de développements particuliers à la réalisation d’un préjudice difficilement réparable en cas de non traitement du recours. Il se contente de prendre des conclusions s’agissant de la suspension de la procédure d’avis aux débiteurs sans opérer de distinction entre l’instance au fond, la procédure de mesures provisionnelles, ou celle de mesures superprovisionnelles. Il soutient toutefois dans les motifs que la suspension doit être prononcée dans le cadre de la procédure au fond, mais pas s’agissant des mesures provisionnelles, respectivement superprovisionnelles. Il précise à ce titre que la suspension n’affectant que l’instance au fond, l’intimée continuerait d’obtenir le versement des contributions d’entretien tel qu’ordonné par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles. Pour le surplus, l’appelant fait valoir que la procédure pénale aboutira vraisemblablement à la condamnation de l’intimée pour le délit de fausses déclarations en justice (art. 306 CP), ce qui ruinera la crédibilité de cette dernière et lui permettra de gagner le procès et de récupérer les 26'550 fr. de contributions qu’il aurait versées à tort. 1.3Le préjudice avancé par le recourant, soit le risque de perdre le procès si le jugement au fond était rendu avant de connaître l’issue de
6 - la procédure pénale, ne peut être qualifié de difficilement réparable. En effet, il n’est à ce stade pas exclu que le recourant gagne son procès, tout comme il est possible qu’il obtienne gain de cause en deuxième instance cas échéant, par exemple en faisant constater que l’appréciation par le premier juge de la véracité des déclarations de l’intimée était erronée ou douteuse. Au demeurant, l'obligation de s'acquitter d'une contribution d’entretien n'apparaît pas de nature à provoquer un préjudice difficilement réparable, le recourant conservant la faculté de répéter la somme qu'il aurait indûment versée. En conséquence, la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas réalisée.
2.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. 2.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant A.V.________. III. L’arrêt est exécutoire.
7 - La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Saviaux (pour A.V.), -Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.V.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
8 - La greffière :