No standing to appeal legal aid refusal after settlement

CREC js16-053640-171/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours civile10 mai 2017Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ appealed against the first-instance refusal of legal aid in proceedings for protective measures of the marital union against H.________. Before the appeal was decided, the parties signed a settlement at the hearing, which the first-instance judge ratified as a judgment. The cantonal civil appeals chamber held that the settlement had ended the proceedings, so there was no longer a pending or prospective case for purposes of legal aid. Lacking a legally protected interest, F.________’s appeal was declared inadmissible, without costs.

Regeste Omnilex

Art. 59 al. 2 let. a CPC, art. 117 let. b CPC; admissibility of an appeal against the refusal of legal aid after settlement of the main proceedings. Legal aid presupposes a pending or intended case with a concrete need for legal assistance. Where the parties conclude a settlement that is ratified and has the effects of a final judgment, the main proceedings are terminated; the legal-aid request then loses its object. In such a situation, the appellant lacks a legally protected interest and the appeal is inadmissible (consid. 4). The appeal court may decide without costs under the applicable cantonal tariff.

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JS16.053640-170774 171 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 10 mai 2017


Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffier :M. Hersch


Art. 59 al. 2 let. a et 117 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à Lausanne, requérante, contre la décision rendue le 21 avril 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 21 avril 2017, notifiée à F.________ le 24 avril 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : le Président) a refusé à F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à H.________ (I), la décision étant rendue sans frais (II). A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er mai 2017, F.________ et H.________ ont signé une convention, aux termes de laquelle ils convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée, la jouissance du domicile conjugal était attribuée à l’épouse, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges, l’époux s’engageait à quitter le domicile conjugal au plus tard le 1 er juillet 2017, en emportant ses effets personnels, l’époux s’engageait à continuer à participer aux charges afférentes au logement jusqu’à son départ et les parties renonçaient à se réclamer une quelconque contribution d’entretien dès la séparation effective. Cette convention a été ratifiée sur le siège par le Président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. 2.Par courrier du 1 er mai 2017 intitulé « recours » et adressé au Président, F.________ a indiqué faire recours contre la décision du 21 avril 2017 lui refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 2 mai 2017, le Président lui a demandé si elle entendait maintenir son recours, notamment au regard de l’audience tenue le 1 er mai 2017 et de la convention passée à cette occasion et mettant un terme au litige. Le 3 mai 2017, F.________ a déclaré maintenir son recours. 3.Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). La décision refusant l’assistance

  • 3 - judiciaire peut faire l’objet d’un recours (art. 121 CPC). Le tribunal n’entre en matière sur une demande que si, notamment, le demandeur a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 4.En l’espèce, la convention passée par les parties lors de l’audience du 1 er mai 2017 et ratifiée sur le siège par le Président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale a les effets d’une décision entrée en force et a mis fin à la procédure. Il n’y a donc plus de « cause » en cours ou à entreprendre au sens de l’art. 117 let. b CPC, justifiant de se pencher sur la requête d’assistance judiciaire de la recourante. La recourante ne disposant pas d’un intérêt digne de protection, son recours doit être déclaré irrecevable. Il peut être statué sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -F.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

legal aidstandingadmissibilitysettlementmootnessprotective measures of marital unioncourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal of legal aid remained admissible after the parties settled and the main proceedings ended.

Solution extraite

No. Because the settlement, ratified as a judgment, ended the case, there was no longer any pending or to-be-opened case within the meaning of Art. 117(b) CPC, so the appellant lacked a legally protected interest.

Motifs extraits

Legal aid under Art. 117 CPC presupposes a pending or prospective case. Once the parties' convention was ratified and had the effects of a final judgment, the proceedings were terminated; the legal-aid request had become moot and the appeal could not be heard.

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