855 TRIBUNAL CANTONAL JS16.041908-181343 274 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 septembre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W., intimée, contre le prononcé rendu le 27 août 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale divisant la recourante d’avec B.W., requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 27 août 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a arrêté à 4'864 fr. 50 le montant des honoraires dus à l’expert I.________ dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale opposant B.W.________ à A.W.. B.Par acte du 7 septembre 2018 A.W. a interjeté recours contre le prononcé précité, concluant en substance à son annulation. Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par courrier du 16 janvier 2018, I.________ (ci-après : l’expert) a été désigné en qualité d’expert-comptable dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale susmentionnée. L’expert ainsi désigné a accepté le mandat par retour de courrier du 7 février 2018. 2.Par courrier du 22 mai 2018, l’expert a notamment remis au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois son rapport d’expertise daté du même jour, ainsi que sa note d’honoraires faisant état d’un total de 4'846 fr. 50, composé de 4'500 fr. d’honoraires et de 346 fr. 50 de TVA à 7.7%. Ces documents ont été transmis aux parties le 24 mai 2018 et un délai leur a été imparti pour requérir des explications ou poser des questions complémentaires au sujet du rapport et se déterminer sur la note d’honoraires.
3 - A.W.________ s’est déterminée sur le contenu du rapport d’expertise et a indiqué ne pas avoir de déclaration à faire sur la note de l’expert, tout en précisant que celui-ci avait été choisi et serait payé par son époux. B.W.________ s’est déterminé par courrier du 26 juin 2018 en ce sens qu’il n’avait « pas d’observation à faire, ni aucune question complémentaire à poser à l’expert s’agissant de son rapport d’expertise rendu le 22 mai 2018, pas plus qu’à l’égard de sa note d’honoraires ». B.W.________ s’est exprimé sur les déterminations de A.W.________ du 25 juin 2018. E n d r o i t :
1.1L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC). La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure ordinaire, le délai de recours est ainsi de trente jours (art. 321 al. 1 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable sous cet angle.
4 - 1.2 1.2.1Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238) y compris en matière de frais (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, RSPC 2012 p. 92). Partant, les conclusions constatatoires sont en principe irrecevables lorsque le demandeur pourrait prendre, à leur place, des conclusions condamnatoires (ATF 123 III 49, consid. 1a, JdT 1998 I 660 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (cf. CREC 28
5 - novembre 2014/422 en mat. de dépens ; CREC 10 avril 2015/147; CREC 30 mars 2015/137; CREC 23 septembre 2014/338; CREC 22 août 2014/290). 1.2.2En l’espèce, la recourante conteste les honoraires alloués à l’expert au motif que son rapport d’expertise serait incomplet et non conforme à la vérité. Elle requiert que la décision relative à l’indemnisation de l’expert n’intervienne pas avant que celui-ci ait été entendu à l’audience du 3 décembre 2018, à laquelle il a été cité. La Chambre de céans n’est pas compétente pour se prononcer sur le contenu de l’expertise litigieuse mais uniquement sur la question des honoraires accordés à l’expert au sens de l’art. 184 al. 3 CPC. Or, la recourante a été invitée à se déterminer sur la note d’honoraire litigieuse et, après s’être longuement exprimée sur le contenu de l’expertise, a indiqué n’avoir aucune remarque à formuler sur le montant des honoraires réclamés. On ne discerne dès lors aucune violation de son droit d’être entendu et le prononcé attaqué est correct lorsqu’il retient l’accord tacite des parties quant au montant alloué à ce titre à l’expert. Sur le plan formel, le recours ne contient aucune critique sur le travail de l’expert, la recourante se limitant à une critique générale, sans dire en quoi la rémunération de l’expert serait excessive. Faute de motivation et de conclusions chiffrées, le recours est irrecevable. 2.Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.W., -Me Mireille Loroch (pour B.W.) ;
I.________, c/o A.________SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :