855 TRIBUNAL CANTONAL JS16.041908-180437 101 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 mars 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Pache
Art. 110 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R., à Genève, contre le prononcé rendu le 23 février 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.R., à Epesses, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC). 3.2S'agissant de l'exigence de motivation, l'instance supérieure doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge
3 - sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées, un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'étant pas suffisant (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC). Même si le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond et exposer ce qu'il veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Le défaut de motivation ou de conclusions constitue un vice irréparable (CREC 10 avril 2015/147 ; CREC 30 mars 2015/137 ; CREC 23 septembre 2014/338 ; CREC 22 août 2014/290). 3.3En l’espèce, le recours aurait dû être adressé à l’autorité dans un délai de dix jours (art. 271 CPC). Le prononcé entrepris ayant été communiqué au conseil de la recourante le 26 février 2018, le délai de recours venait à échéance le 8 mars 2018. Le recours, daté du 16 mars 2018 mais envoyé trois jours plus tard, est ainsi manifestement tardif et, partant, irrecevable. Par surabondance, il y a lieu de relever que les conclusions et la motivation sont déficientes. En effet, la recourante se borne à s’opposer « à ce que des dépens concernant la requête super provisionnelle du 4 juillet 2018 [lui] soient comptabilisés ». Elle n’indique pas en quoi la décision attaquée serait erronée et elle n’expose pas non plus ce que la Chambre de céans devrait prononcer. Les exigences relatives à la motivation et aux conclusions, telles que résumées ci-dessus, ne sont donc pas satisfaites, ce qui constitue un second motif d’irrecevabilité. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC.
4 - Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5). L’intimé B.R.________ n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de seconde instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.R., -Me Mireille Loroch (pour B.R.).
5 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :