855 TRIBUNAL CANTONAL JS16.028427-181466 322 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 octobre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________ SA, à [...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 16 août 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec O.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du
3 - 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La computation et l’observation de ce délai suivent les règles habituelles des art. 142 ss CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). L’acte de recours doit ainsi être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). 3.2En l’espèce, le prononcé du premier juge est une ordonnance d’instruction contre laquelle aucun recours n’est prévu par la loi. Le recours, déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable sous cet angle. Reste à examiner si le rejet du complément d’expertise sollicité par la recourante, respectivement le refus d’ordonner une nouvelle expertise, est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. De jurisprudence constante (pour une casuistique : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.4.12 et ss ad art. 319 CPC), le recours contre le refus du juge d’ordonner une deuxième expertise ou un complément d’expertise est irrecevable au motif que le recourant conserve la possibilité de contester la valeur probante de l’expertise dans le cadre de la procédure au fond.
4 - Par conséquent, en l’absence de préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable. 4.Quand bien même le recours serait recevable, il devrait de toute manière être rejeté. En effet, l’expertise privée n’a pas valeur de preuve mais de simple déclaration de partie (ATF 140 III 24 consid. 3.3.3). Dès lors qu’elle n’est en principe produite que si elle est favorable au mandant et que son auteur est dans un rapport de fidélité avec le mandant qui le rémunère, elle doit être appréciée avec retenue, même si elle émane d’un spécialiste rompu aux expertises judiciaires (ATF 141 IV 369 consid. 6.2). Il s’ensuit que la recourante ne peut pas opposer à l’expertise judiciaire les conclusions d’un rapport privé pour en déduire que l’expertise judiciaire n’est pas convaincante, l’expertise et un rapport médical privé n’ayant pas la même valeur. Quant aux griefs faits au Dr L.________ au sujet de sa partialité, on ne peut pas reprocher à l’expert, qui a été invité par le premier juge à se déterminer sur les critiques de la recourante étayées par le rapport privé qu’elle a produit, de s’être à son tour déterminé. Que cette détermination ne soit pas allée dans le sens de la recourante n’est pas une preuve de la partialité de l’expert. Au demeurant, la recourante n’a pas formellement requis la récusation de l’expert, de sorte que ses critiques sont vaines.
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________ SA. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Didier Elsig (pour A.________ SA), -Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour O.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
6 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :