854 TRIBUNAL CANTONAL JS16.028427-181465 321 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 octobre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 184 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________ SA, à [...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 16 août 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec E.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 16 août 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a arrêté à 9'000 fr. le montant des honoraires dus à l’expert S.________ dans la cause en réclamation pécuniaire opposant E.________ à O.________ SA (I) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (II). B.Par acte du 18 septembre 2018, O.________ SA a recouru contre ce prononcé en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le montant des honoraires dus à l’expert S.________ n’excède pas 3'000 fr. et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 16 juin 2016, E.________ (ci-après : la demanderesse) a ouvert une action pécuniaire contre O.________ SA (ci-après : la défenderesse). 2.Par ordonnance de preuve et courrier du 4 octobre 2017, la présidente a notamment désigné en qualité d’expert le Dr S.________, psychiatre et psychothérapeute FMH à Vevey. L’expert précité a accepté sa mission par courrier du 10 octobre 2017 et a estimé ses honoraires à un montant compris entre 8'000 et 9'000 fr., frais de laboratoire en sus.
3 - 3.Le Dr S.________ a rendu son rapport d’expertise le 16 janvier
Par courriers des 22 janvier et 19 février 2018, la demanderesse a accepté sans réserve le rapport et la note de l’expert. Par déterminations du 16 février 2018, la défenderesse a indiqué que la note d’honoraires était disproportionnée et le rapport lacunaire et partial. Par déterminations du 1 er mars 2018, l’expert a contesté les critiques de la défenderesse quant au contenu de son rapport, qu’il juge limpide, et s’est opposé au complément requis. Par courrier du 7 mars 2018, la demanderesse a jugé les déterminations de l’expert parfaitement convaincantes. Par écriture du 16 mars 2018, la défenderesse a soutenu que les déterminations du 1 er mars 2018 de l’expert révélaient le manque d’objectivité et la partialité de ce dernier. Il a en outre requis qu’une nouvelle expertise soit ordonnée et que le rapport de l’expert S.________ soit retranché du dossier. Par déterminations du 19 mars 2018, la demanderesse a contesté la mise en œuvre d’une nouvelle expertise.
4 - Par déterminations du 22 mars 2018, l’expert S.________ a attesté de son impartialité et du caractère exhaustif de son rapport. Par déterminations du 27 avril 2018, la défenderesse a maintenu les précédentes critiques formulées à l’égard du rapport d’expertise et a requis que le rapport précité soit retranché du dossier. Elle a également produit un rapport du Dr [...], qu’elle avait mandaté à titre privé afin de fournir une appréciation médicale sur le rapport de l’expert S.. Le rapport du Dr [...] indique notamment que le rapport d’expertise du Dr S. ne respecte pas les règles de l’art en ce sens qu’il se base sur des interprétations au lieu de s’appuyer sur des observations. Par déterminations du 1 er mai 2018, la demanderesse a jugé le complément d’expertise du Dr [...] malvenu et peu pertinent en raison du fait que ce dernier n’avait jamais rencontré la patiente concernée par l’expertise. Par déterminations déposées le 8 mai 2018, l’expert S.________ a indiqué avoir respecté l’ensemble des règles de l’art lors de la rédaction de son rapport et a requis le paiement intégral de ses honoraires. Par courrier du 4 juin 2018, la demanderesse a maintenu ses déterminations du 1 er mai 2018 et a ajouté que les propos émis à l’encontre de l’expert étaient inadmissibles « car infondés et blessants ». Par courrier du 12 juin 2018, le Dr S.________ a indiqué avoir respecté son devis préalablement exposé et a réclamé une nouvelle fois le paiement de ses honoraires. Par déterminations du 19 juin 2018, le Dr S.________ a jugé le rapport du Dr [...] très discutable et incomplet.
5 - Par courrier du 28 juin 2018, la demanderesse a qualifié le rapport d’expertise du Dr S.________ d’irréprochable contrairement à celui du Dr [...] qu’elle considère approximatif et partial. Par déterminations du 13 juillet 2018, la défenderesse a maintenu l’intégralité des critiques formulées à l’encontre des prises de position du Dr S.________ et a produit une prise de position complémentaire du Dr [...] datée du 10 juillet 2018 par laquelle ce dernier indique notamment que le diagnostic établi par l’expert S.________ ne repose sur aucune base concrète. Par déterminations du 17 juillet 2018, la demanderesse a soutenu que le rapport du Dr [...] était dénué de toute valeur probante et que l’expertise du Dr S.________ emportait la conviction. E n d r o i t :
1.1L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC). La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure ordinaire, le délai de recours est ainsi de trente jours (art. 321 al. 1 CPC).
L'appréciation des honoraires et débours de l'expert ne peut être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (CREC 24 mai 2017/122 consid. 2.1 ; CREC 27 juin 2014/221 consid. 2.1 et les arrêts cités). 3. 3.1La recourante considère en substance que la mission confiée à l’expert ne nécessitait pas qu’il facture d’avantage que ce qui serait usuellement admis dans ce type d’affaire, soit 3'000 francs. Elle fait ainsi grief à l’expert d’avoir établi une note d’honoraires manifestement exagérée en intégrant des opérations inutiles ou sortant du cadre de l’expertise et reproche au premier juge d’avoir versé dans l’arbitraire en se contentant de ratifier la note d’honoraires litigieuse sans plus d’explication.
7 - 3.2 3.2.1Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2 e éd., 2014, n. 2 ad art. 184 ; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 16 ad art. 95 COC). La rémunération peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Dolge, Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 9 ad art. 284 CPC ; Schmid, ZPO Kurzkommentar, op. cit., n. 5 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). Si un cadre (Kostenrahmen) a été fixé à la rémunération de l'expert, celui-ci est tenu d'aviser le tribunal lorsqu'il reconnaît que ce cadre ne pourra vraisemblablement pas être respecté (ATF 134 1159 consid. 4.4 et réf. cit. ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, op. cit., n. 9 ad art. 184 CPC ; Rüetschi, Berner Kommentar, ZPO, Bd Il, 2012, n. 13 ad art. 184 CPC). Le dépassement du cadre fixé à la rémunération de l'expert peut aboutir à ce que les honoraires soient en définitive arrêtés en s'orientant au plafond prévu (Müller, DIKE-Komm.-ZPO, 2 e éd., 2016, n. 20 ad art. 184 CPC). 3.2.2Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts, en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, rendue sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010), pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou
8 - réduction des honoraires réclamés, le juge devait d'abord vérifier si ceux- ci avaient été calculés correctement et correspondaient à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle impliquait. La qualité du travail de l'expert n'entrait en considération que si le rapport était inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'avait pas répondu aux questions qui lui avaient été posées ou s'il ne l'avait fait que très incomplètement, ou s'il n'avait pas motivé ses réponses, ou s'il avait présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'était borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 12 avril 2018/120 consid. 3.2 ; CREC 26 janvier 2012/11 consid. 4d et réf. cit.). Le CPC laissant un espace à des critères de droit cantonal pour la fixation de la rémunération de l'expert, ceux développés sous l'empire du CPC-VD peuvent être repris. Dans la pratique le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 24 mai 2017/122 ; CREC 8 avril 2017/108 ; Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et réf. cit.). De manière générale, la doctrine souligne que l'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex, op. cit., p. 13). L'expert est donc lié au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d'un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du
9 - travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; ATF 118 la 133 consid. 2d). 3.3En l’espèce, il ressort du prononcé attaqué que le rapport d’expertise compte cinquante-deux pages, ce qui correspond à un travail de 53 heures et 20 minutes, dont 13 heures et 20 minutes de travail de secrétariat et 40 heures de travail clinique pour lequel la rémunération horaire de l’expert est de 225 francs. Pour un praticien ayant exercé son art depuis plus de 30 ans, le montant de 225 fr. de l’heure n’a rien d’excessif si on le compare à ce qui a été admis pour un notaire commis à la liquidation du régime matrimonial (pour une casuistique, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.2.6 et ss ad art. 184 CPC). Quant à l’activité du travail de secrétariat, il a été admis qu’une rémunération de 100 fr. de l’heure était admissible (CREC 23 septembre 2014/341). Quant aux questions posées – un peu plus d’une vingtaine – elles paraissent complexes. Il s’agissait en effet pour l’expert d’analyser le dossier AI de l’intimée et les différents diagnostics posés par des confrères, de les confirmer, de les nuancer ou de les contester et d’en expliquer à chaque fois les raisons, à la manière d’une contre-expertise. Sur ces bases, on ne peut pas faire grief à l’expert d’avoir procédé à des synthèses, ne serait-ce que pour faciliter aux juges et aux parties la lecture de l’expertise. Quant à la critique de la recourante relative à l’évocation d’actes de la procédure judiciaire, elle est sans portée. En effet, on constate que cette « synthèse » n’occupe qu’une portion extrêmement congrue du rapport. Il a encore fallu à l’expert de se prononcer sur les aspects biochimiques des traitements médicamenteux de l’expertisée. On relève enfin que le montant des honoraires correspond au devis. Au vu de l’importance de l’expertise et de la complexité des questions posées le nombre d’heures accomplies n’est pas exagéré. Quant à la rémunération horaire, il a déjà été dit qu’elle était plus que raisonnable. 4.En définitive, le recours s’avère infondé.
10 - Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a en outre pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée et l’expert ne s’étant pas déterminés sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante O.________ SA. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Didier Elsig (pour O.________ SA), -Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour E.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :