855 TRIBUNAL CANTONAL JS16.024951-161290 305 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 août 2016
Composition : M.W I N Z A P , président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière :MmeVuagniaux
Art. 260 CPC et 44 al. 1 et 2 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la Commune de A.________ contre la décision rendue le 1 er juillet 2016 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec B.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par lettre datée du 1 er janvier 2012, mais postée le 30 mai 2016, la société B.________ a requis de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois qu'elle prononce une mise à ban sur l'immeuble sis [...]. 2.Par décision du 1 er juillet 2016, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a interdit à quiconque – ayants droit exceptés – de passer et de stationner sur l'immeuble sis [...] (I), autorisé la partie requérante à doter, à ses frais, les endroits et places soumis à réglementation, de panneaux adéquats indiquant le type d'interdiction et mentionnant le texte indiqué sous chiffre I (II), dit que la décision sera affichée au pilier public de la Commune de A.________ par l'autorité municipale et sur les lieux mêmes par la partie requérante (III) et arrêté à 200 fr. les frais de la décision (IV). La décision a été communiquée au greffe de la Commune de A.________ en vue d'affichage au pilier public. Elle indiquait à son pied que la mise à ban pouvait être contestée par le dépôt d'une opposition au tribunal dans les 30 jours à compter du jour où l'avis était publié et placé sur l'immeuble. 3.Par acte du 28 juillet 2016 adressé au Tribunal cantonal, la Commune de A.________ s'est opposée à la décision du 1 er juillet 2016. 4.La mise à ban peut être contestée par le dépôt d’une opposition au tribunal dans les 30 jours à compter du jour où l’avis est publié et placé sur l’immeuble. L’opposition ne doit pas être motivée (art. 260 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le tribunal compétent est celui qui était à l'origine de la mesure (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 260 CPC). Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi (art. 4 al. 1 CPC). Selon l'art. 44 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
3 - 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), le juge de paix est le tribunal de la mise à ban. En l'espèce, le juge de paix étant le tribunal de la mise à ban conformément à l'art. 44 al. 1 CDPJ, la décision du 1 er juillet 2016 pouvait être contestée auprès du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois et non auprès du Tribunal cantonal. Le recours de la Commune de A.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable. 5.Aux termes de l'art. 260 al. 2 CPC, l’opposition rend la mise à ban caduque envers la personne qui s’est opposée. Pour faire valider la mise à ban, le requérant doit intenter une action devant le tribunal. Selon l'art. 44 al. 2 CDPJ, le tribunal compétent pour statuer sur l'action après opposition du dénoncé (art. 260 al. 2 CPC) est celui compétent à raison de la matière ou de la valeur litigieuse. Dès lors que l'opposition rend la mise à ban caduque envers l'opposant, il reviendra à l'intimée B.________ d'agir, le cas échéant, après l'action sur opposition, par la voie ordinaire (ou sommaire en cas clair) en protection de sa possession ou de son droit réel (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 260 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Commune de A.________ -B.________ Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois La greffière :