853 TRIBUNAL CANTONAL JS16.024632-161705 415 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 octobre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MmesMerkli et Courbat, juges Greffier :M. Hersch
Art. 118 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à Lausanne, requérant, contre la décision rendue le 14 septembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 14 septembre 2016, remplaçant et annulant celle du 25 août 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a accordé l'assistance judiciaire à X., avec effet au 29 juillet 2016, dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l'opposant à V. (I), désigné Me Jean-Michel Duc en qualité de conseil d'office (II) et astreint X.________ au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1 er novembre 2016 (III). En droit, le premier juge a considéré que X.________ devait être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à son épouse, avec désignation d’un conseil d’office en la personne de Me Jean-Michel Duc, mais que sa situation financière permettait d’exiger de lui le paiement d’une franchise de 50 fr. par mois, due à compter du 1 er novembre 2016. B.Par acte du 30 septembre 2016, X.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée avec effet au 29 juillet 2016, que Me Jean-Michel Duc soit désigné en qualité de conseil d’office et qu’il soit lui-même exonéré du paiement de toute franchise mensuelle. Il a requis l’effet suspensif, a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire en procédure de recours et a produit un bordereau de pièces. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.Le 26 mai 2016, V.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale contre son époux X.. Dans ses déterminations du 22 août 2016, X. a notamment sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 29 juillet 2016, Me Jean-Michel Duc étant désigné en qualité de conseil d’office. Une première décision accordant l’assistance judiciaire, désignant Me Alexandre Lehmann en qualité de conseil d’office et astreignant X.________ au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1 er novembre 2016 a été rendue par le Président le 25 août 2016. Le 1 er septembre 2016, X.________ a attiré l’attention du Président sur le fait qu’il avait sollicité que Me Jean-Michel Duc soit désigné en qualité de conseil d’office. Il a également demandé la reconsidération de la décision du 25 août 2016 en ce sens qu’il soit dispensé du paiement de toute franchise mensuelle. Dans la décision entreprise, le Président a accédé au souhait de X.________ d’être représenté par Me Jean-Michel Duc, mais n’a pas donné suite à sa demande de reconsidération s’agissant de la dispense du paiement de toute franchise mensuelle. 2.X.________ est en instance de séparation d’avec V.. Les époux ont trois enfants majeurs, dont deux sont encore en formation et vivent au domicile conjugal. X. vit toujours au domicile conjugal. Aux dires de ce dernier, le revenu total des époux s’élève actuellement à 3'790 fr. 45, lui-même réalisant 1'216 fr. et son épouse 2'574 fr. 45. V.________ chiffre quant à elle son propre revenu à 2'026 fr. 25, allocations familiales par 431 fr. 25 comprises. Par convention signée par les parties à l’audience du 25 août 2016 et ratifiée sur le siège par le Président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, X.________ s’est notamment
4 - engagé à quitter le domicile conjugal le 15 novembre 2016 (ch. II, deuxième phrase) et à payer jusqu’à cette date la moitié du loyer, soit 700 fr., charges comprises (ch. V). 3.X.________ touche un quart de rente AI ensuite d’un accident survenu en 2006. Il réalise un revenu mensuel de 1'216 fr., composé d’un quart de rente AI à hauteur de 332 fr., d’une rente pour enfant de 133 fr. et de prestations complémentaires par 751 francs. Au titre de ses charges, X., qui vit encore au domicile conjugal, doit se voir actuellement imputer un montant de base de 850 fr. (soit la moitié du montant de base de 1'700 fr. prévu pour un couple marié). A compter du 15 novembre 2016, ce montant passera à 1'200 fr., puisque X. aura quitté le domicile conjugal. Sa charge de loyer s’élève actuellement à 700 fr., compte tenu de la convention signée le 25 août 2016 ; elle s’élèvera au moins à ce montant dès le 15 novembre 2016, puisque X.________ devra se reloger. La part non subsidiée de la prime d’assurance-maladie obligatoire de X.________ s’élève à 28 fr. 90 et les frais médicaux non remboursés allégués par 84 fr. doivent être admis, compte tenu des problèmes de santé dont il souffre. Enfin, la charge fiscale annuelle de X.________ peut être estimée à 35 fr., la décision de taxation des époux du 3 août 2016 relative à l’année 2014 mentionnant que les époux n’ont pas de fortune et qu’ils doivent s’acquitter de 70 fr. 05 d’impôts. E n d r o i t : 1.L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. citée). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC)
5 - En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.). En procédure de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours figurent toutes au dossier de première instance et sont donc recevables.
3.1Le recourant reproche au premier juge d’avoir considéré que sa situation financière lui permettait de s’acquitter d’une franchise mensuelle de 50 francs. Il expose qu’actuellement, le minimum vital du couple, dont les revenus s’élèveraient à 3'790 fr. 45 et les charges à 3'960 fr., ne serait pas couvert. De plus, il se serait engagé à quitter le domicile à compter du 15 novembre 2016, de sorte qu’à partir de cette date il ne pourra compter que sur un revenu de 1'216 fr., largement insuffisant pour couvrir ses charges personnelles à hauteur de 2'312 fr. 90.
6 - 3.2Les règles sur l'assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d'assumer les coûts d'un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst ; art. 117 à 122 CPC). L'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération des frais judiciaires et de leur avance (art. 118 al. 1 let. a et b CPC). Elle est totale ou partielle (art. 118 al. 2 CPC) ; dans cette seconde hypothèse, le plaideur n'est exonéré que de la part des frais et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d'affecter au procès et il est possible d’exiger de lui le versement d’une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 4D_30/2009 du 1 er juillet 2009 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a). S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites, en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (TF 4D_30/2009 du 1 er juillet 2009 consid. 5.1 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 124 I 1, JdT
7 - 1999 I 60 consid. 2a ; ATF 106 la 82 consid. 3). Les charges d'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP, afin d'atténuer la rigueur de ces normes (ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; CREC 25 mars 2011/16 consid. 3b et les réf. citées). 3.3En l’espèce, au moment où il a déposé sa demande d’assistance judiciaire, le recourant a établi que ses revenus s’élevaient à un total de 1'216 fr., soit un quart de rente AI à hauteur de 332 fr., une rente pour enfant de 133 fr. et des prestations complémentaires par 751 francs. Le recourant a également démontré qu’il ne disposait d’aucune fortune. S’agissant des charges du recourant, les pièces produites permettent d’établir qu’à compter du 15 novembre 2016, date où il s’est engagé à quitter le domicile conjugal, son montant de base s’élèvera à 1'500 fr. (soit 1'200 fr. majoré de 25 %, conformément à la jurisprudence précitée), sa charge de loyer à 700 fr. au moins, la part non subsidiée de sa prime d’assurance-maladie obligatoire à 28 fr. 90 et ses frais médicaux à 84 fr., compte tenu de ses problèmes de santé. Les charges ainsi calculées s’élèvent à 2'312 fr. 90. Ainsi, à tout le moins à compter du 15 novembre 2016, le budget du recourant sera largement déficitaire et ne lui permettra pas de s’acquitter d’une franchise de 50 fr. par mois. Il n’y avait donc pas lieu d’astreindre le recourant au versement d’une franchise mensuelle. Il convient toutefois de rappeler que les décisions rendues en matière d’assistance judiciaire peuvent être revues en tout temps si la situation financière du bénéficiaire s’améliore. 4.Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que X.________ n’est pas astreint au versement d’une franchise mensuelle de 50 francs. L’affaire ayant été tranchée avant le 1 er novembre 2016, date du début du versement de la franchise mensuelle selon la décision querellée, la requête d’effet suspensif se révèle sans objet.
8 - Le recourant ne disposant pas de ressources suffisantes et sa cause n'apparaissant pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. a et b CPC), sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être admise et Me Jean-Michel Duc désigné en qualité de conseil d’office. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). En sa qualité de conseil d’office, Me Jean-Michel Duc a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 4.5 heures de travail d’avocat-stagiaire et la demi-heure de travail d’avocat ainsi que les débours par 10 fr. 60 annoncés dans la liste d’opérations du 13 octobre 2016 sont admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 110 fr. pour un avocat- stagiaire et de 180 fr. pour un avocat (cf. art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) l’indemnité doit être fixée à 585 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 10 fr. 60 ainsi que la TVA par 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc à un total de 643 fr. 20, TVA et débours compris. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de I’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
9 - II. La décision est réformée en ce sens que le requérant X.________ n’est pas astreint au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs). Pour le surplus, la décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise, Me Jean-Michel Duc étant désigné en qualité de conseil d’office du recourant X.. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc, conseil d'office du recourant X. est arrêtée à 643 fr. 20 (cix cent quarante-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu de rembourser l'indemnité du conseil d’office mise à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Michel Duc (pour X.________).
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :