853 TRIBUNAL CANTONAL JS16.014240-161442 371 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 septembre 2016
Composition : M. S A U T E R E L , juge présidant M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 319 let. c CPC et 29 al. 1 Cst. Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par C., à [...], contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale rendue le 18 août 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec F., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 août 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné à U., Q. et V.________ de verser, solidairement entre eux, le montant de la contribution d'entretien due par C., à concurrence de 6'500 fr. chaque mois, dès le 1 er septembre 2016, directement en mains de F. (I), a notifié la requête de mesures superprovisionnelles à la partie intimée (II), a déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (III), a ordonné la citation des deux parties à une audience de mesures protectrices de l'union conjugale d'ores et déjà fixée au 16 novembre 2016 (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considéré que la requérante avait rendu l’urgence suffisamment vraisemblable et qu’il convenait de prendre les mesures provisoires commandées par les circonstances. B.Par acte du 31 août 2016, C.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à ce que le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois cite les parties et tienne une audience de mesures provisionnelles sans délai, conformément à l'art. 265 al. 2 CPC. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif de l’ordonnance du 18 août 2016. Par courrier du 2 septembre 2016, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de C.________.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par requête de mesures protectrices et superprotectrices de l’union conjugale du 29 mars 2016, F.________ a notamment conclu à titre superprovisionnel à ce qu’ordre soit donné à C.________ de lui verser dans un délai de 24 heures un subside de 8'000 fr. pour régler les factures urgentes et à ce qu’ordre soit donné à l’intimé de s’acquitter du loyer du domicile conjugal jusqu’à ce qu’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale soit rendue. 2.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mars 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a notamment ordonné à C.________ de verser à F.________ la somme de 5'930 fr. dans un délai de 48 heures et lui a ordonné de s’acquitter du loyer du domicile conjugal. 3.Par requête de mesures superprovisionnelles du 1 er avril 2016, C.________ a notamment conclu à ce qu’il soit ordonné qu’il contribue à l’entretien de F.________ par le versement mensuel d’un montant de 1'000 fr. jusqu’à ce qu’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale soit rendue et à ce qu’il s’acquitte du loyer du domicile conjugal par 2'500 fr. jusqu’à l’échéance du bail. 4.Par décision du 4 avril 2016, la Présidente a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence de C.________ et a fixé une audience de mesures protectrices de l’union conjugale à la date du 6 juillet 2016. 5.Par requête de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2016, F.________ a notamment conclu à ce qu’ordre soit donné à C.________ de lui verser dans un délai de 24 heures un subside de 4'000 fr. pour régler les factures urgentes.
4 - 6.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 juin 2016, la Présidente a notamment ordonné à C.________ de verser à F., dans un délai de 48 heures, la somme de 4'000 fr. et a maintenu pour le surplus l’ordonnance du 30 mars 2016. 7.Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 6 juillet 2016, les parties ont conclu une convention partielle réglant la séparation, la jouissance du domicile conjugal et la prise en charge du loyer de juin et juillet 2016 par C.. Un témoin a été entendu lors de cette audience. F.________ a en outre pris des conclusions à titre de mesures superprovisionnelles tendant au paiement d’une contribution d’entretien de C.________ en sa faveur d’un montant mensuel de 10'000 fr. dès le 1 er
août 2016. La Présidente a suspendu l’audience et a dit « qu’une nouvelle audience sera fixée dans les meilleurs délais, audience à laquelle seront examinées les questions de la jouissance du véhicule [...], de la contribution d’entretien, de la provisio ad litem et des dépens ». Elle a également imparti aux parties un délai au 26 août 2016 pour déposer d’éventuelles nouvelles pièces, réquisitions de pièces et mesures d’instruction. 8.Par procédé écrit du 6 juillet 2016, C.________ a conclu au rejet de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 mars 2016. 9.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juillet 2016, la Présidente a notamment dit que C.________ contribuera à l’entretien de F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6'500 fr. dès le 1 er août 2016, a révoqué les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 30 mars et 8 juin 2016 et a ordonné l’assignation des parties à une audience de mesures protectrices de l’union conjugale par citations séparées. Le 8 juillet 2016, la Présidente a cité les parties à la reprise de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui a été fixée au 16 novembre 2016.
5 - 10.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles d’avis aux débiteurs du 16 août 2016, F.________ a notamment conclu à ce qu’ordre soit donné à U., Q. et V.________ de verser dès le 1 er septembre 2016 le montant de la contribution d’entretien due par C., à concurrence de 6'500 fr., en mains de F.. 11.Par courrier du 18 août 2016, C.________ s’est déterminé quant à la requête d’avis aux débiteurs de F.________ du 16 août 2016. Par courrier du 19 août 2016, C.________ a contesté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 août 2016. Il a conclu à ce que l’ordonnance du 18 août 2016 soit modifiée en ce sens que la requête de mesures superprovisionnelles de F.________ de la même date soit rejetée. E n d r o i t : 1.L'art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre le retard injustifié du tribunal, ce recours pouvant être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, le recours est recevable s'agissant du retard allégué à statuer. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd.,
6 - 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. Il, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
3.1Le recourant fait valoir que le juge qui rend une ordonnance de mesures superprovisionnelles doit ensuite fixer une audience provisionnelle sans délai et se plaint que l'audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été fixée au 16 novembre 2016. Il se prévaut de la teneur de l'art. 265 al. 2 CPC. Cette situation consacrerait un cas de retard injustifié au sens de l'art. 319 let. c CPC. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. La notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC, qui couvre l'absence de décision constitutive de déni de justice (Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2 e
éd., 2013, n. 17 ad art. 319 CPC, p. 2345), est la même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 153) qui posent comme critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 10 ad art. 94 LTF, p. 1087). Dire s'il y a ou non retard injustifié est une question d'appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 3416, p. 1269). Il faut également tenir compte de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son instruction, du comportement des parties et de l'urgence de l'affaire
7 - compte tenu des intérêts en jeu (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF, p. 1087 et la réf. citée). L'autorité ne saurait exciper de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d'employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne saurait toutefois lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (TF 113_32/2007 du 18 juin 2007 ; Donzallaz, op. cit., p. 1270 ; CREC 18 février 2011/1). 3.2.2Lorsque des mesures superprovisionnelles sont accordées, le juge doit statuer « sans délai » une fois la partie adverse entendue (art. 265 al. 2 CPC). Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et réf. citées ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC) dès lors que la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision, le Tribunal fédéral ayant précisé que l'obtention d'une décision de mesures provisionnelles était en principe plus rapide que le déroulement d'une procédure de deuxième instance (cf. ATF 137 III 417 consid. 1.2 et réf. citées). S'agissant de la fixation d'une audience de mesures provisionnelles, la Chambre de céans a notamment jugé que l'écoulement de huit semaines entre l'octroi de mesures superprovisionnelles et la tenue d'une telle audience était excessif, puisque la loi prévoit que le juge doit statuer « sans délai » (CREC 17 janvier 2012/9 et les réf. citées ; CREC du 17 décembre 2012/442). 3.3En l’espèce, l'instance en mesures protectrices de l'union conjugale est ouverte depuis le 29 mars 2016. Différents présidents du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois ont rendu des décisions superprovisionnelles les 30 mars, 4 avril, 8 juin, 7 juillet et 18 août 2016, sans qu'aucune décision de mesures provisionnelles susceptible d'appel n'ait été rendue, sous réserve de la ratification d'une convention passée à l'audience du 6 juillet 2016 portant sur la durée de la séparation et l'attribution du domicile conjugal. Aucune
8 - décision n'est de surcroit attendue pour la suite de la procédure, puisqu'à l'issue de l'audience du 6 juillet 2016, la présidente a imparti un nouveau délai pour déposer des pièces et réquisitions complémentaires, en indiquant qu'une nouvelle audience sera fixée « dans les meilleurs délais ». Dans ces circonstances, alors même que la première requête de mesures protectrices de l’union conjugale a été déposée en mars 2016 et que cinq décisions superprovisionnelles successives ont été rendues, il n'est pas admissible de convoquer les parties à une audience qui se tiendra le 16 novembre 2016 seulement. La date de l'audience doit impérativement être avancée pour que l'autorité de première instance se conforme aux réquisits de l'art. 265 al. 2 CPC, au besoin en fixant une audience hors rôle et en imposant la date aux parties. 4.Le recours doit par conséquent être admis. Les frais judiciaires du présent arrêt, arrêtés à 300 fr. (art. 73 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), sont laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC. Obtenant gain de cause dans une procédure pour retard injustifié et à défaut d'une disposition exonérant l'Etat de Vaud, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance à la charge de celui-là (ATF 139 III 471), qu'il convient de fixer à 900 fr., compte tenu de la faible difficulté de la cause, de la rédaction d'un acte de recours de quatre pages, page de garde non comprise, de la confection d'un bordereau de dix pièces, ainsi que d'une lettre d'envoi standard, opérations correspondant à trois heures d'activité, communications avec le client comprises (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Ordre est donné à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois de fixer une audience de mesures provisionnelles qui se déroulera au plus tard le 14 octobre 2016. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'Etat de Vaud doit verser 900 fr. (neuf cents francs) à C.________ à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Dal Col (pour C.), -Me Gloria Capt (pour F.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :