853
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.014240-161442
371
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 septembre 2016
Composition : M. S A U T E R E L , juge présidant
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 319 let. c CPC et 29 al. 1 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté
par C., à [...], contre l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles de l’union conjugale rendue le 18 août 2016 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec F., la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 août
2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
a ordonné à U., Q. et V.________ de verser, solidairement
entre eux, le montant de la contribution d'entretien due par C.,
à concurrence de 6'500 fr. chaque mois, dès le 1
er
septembre 2016,
directement en mains de F. (I), a notifié la requête de mesures
superprovisionnelles à la partie intimée (II), a déclaré la présente
ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu'elle restera en
vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures protectrices de
l'union conjugale (III), a ordonné la citation des deux parties à une
audience de mesures protectrices de l'union conjugale d'ores et déjà
fixée au 16 novembre 2016 (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que la requérante avait
rendu l’urgence suffisamment vraisemblable et qu’il convenait de prendre
les mesures provisoires commandées par les circonstances.
B.Par acte du 31 août 2016, C.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant à ce que le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois cite les parties et tienne une audience
de mesures provisionnelles sans délai, conformément à l'art. 265 al. 2
CPC. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif de l’ordonnance
du 18 août 2016.
Par courrier du 2 septembre 2016, le Juge délégué de la
Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de C.________.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par requête de mesures protectrices et superprotectrices de
l’union conjugale du 29 mars 2016, F.________ a notamment conclu à titre
superprovisionnel à ce qu’ordre soit donné à C.________ de lui verser dans
un délai de 24 heures un subside de 8'000 fr. pour régler les factures
urgentes et à ce qu’ordre soit donné à l’intimé de s’acquitter du loyer du
domicile conjugal jusqu’à ce qu’une ordonnance de mesures protectrices
de l’union conjugale soit rendue.
2.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mars
2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
(ci-après : la Présidente) a notamment ordonné à C.________ de verser à
F.________ la somme de 5'930 fr. dans un délai de 48 heures et lui a
ordonné de s’acquitter du loyer du domicile conjugal.
3.Par requête de mesures superprovisionnelles du 1
er
avril 2016,
C.________ a notamment conclu à ce qu’il soit ordonné qu’il contribue à
l’entretien de F.________ par le versement mensuel d’un montant de 1'000
fr. jusqu’à ce qu’une ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale soit rendue et à ce qu’il s’acquitte du loyer du domicile conjugal
par 2'500 fr. jusqu’à l’échéance du bail.
4.Par décision du 4 avril 2016, la Présidente a rejeté la requête
de mesures d’extrême urgence de C.________ et a fixé une audience de
mesures protectrices de l’union conjugale à la date du 6 juillet 2016.
5.Par requête de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2016,
F.________ a notamment conclu à ce qu’ordre soit donné à C.________ de lui
verser dans un délai de 24 heures un subside de 4'000 fr. pour régler les
factures urgentes.
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4 -
6.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 juin
2016, la Présidente a notamment ordonné à C.________ de verser à
F., dans un délai de 48 heures, la somme de 4'000 fr. et a
maintenu pour le surplus l’ordonnance du 30 mars 2016.
7.Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 6 juillet
2016, les parties ont conclu une convention partielle réglant la séparation,
la jouissance du domicile conjugal et la prise en charge du loyer de juin et
juillet 2016 par C.. Un témoin a été entendu lors de cette
audience. F.________ a en outre pris des conclusions à titre de mesures
superprovisionnelles tendant au paiement d’une contribution d’entretien
de C.________ en sa faveur d’un montant mensuel de 10'000 fr. dès le 1
er
août 2016. La Présidente a suspendu l’audience et a dit « qu’une nouvelle
audience sera fixée dans les meilleurs délais, audience à laquelle seront
examinées les questions de la jouissance du véhicule [...], de la
contribution d’entretien, de la provisio ad litem et des dépens ». Elle a
également imparti aux parties un délai au 26 août 2016 pour déposer
d’éventuelles nouvelles pièces, réquisitions de pièces et mesures
d’instruction.
8.Par procédé écrit du 6 juillet 2016, C.________ a conclu au rejet
de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 mars
2016.
9.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juillet
2016, la Présidente a notamment dit que C.________ contribuera à
l’entretien de F.________ par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 6'500 fr. dès le 1
er
août 2016, a révoqué les ordonnances de
mesures superprovisionnelles des 30 mars et 8 juin 2016 et a ordonné
l’assignation des parties à une audience de mesures protectrices de
l’union conjugale par citations séparées.
Le 8 juillet 2016, la Présidente a cité les parties à la reprise de
l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui a été fixée au
16 novembre 2016.
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10.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
d’avis aux débiteurs du 16 août 2016, F.________ a notamment conclu à ce
qu’ordre soit donné à U., Q. et V.________ de verser dès le
1
er
septembre 2016 le montant de la contribution d’entretien due par
C., à concurrence de 6'500 fr., en mains de F..
11.Par courrier du 18 août 2016, C.________ s’est déterminé quant
à la requête d’avis aux débiteurs de F.________ du 16 août 2016.
Par courrier du 19 août 2016, C.________ a contesté
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 août 2016. Il a conclu
à ce que l’ordonnance du 18 août 2016 soit modifiée en ce sens que la
requête de mesures superprovisionnelles de F.________ de la même date
soit rejetée.
E n d r o i t :
1.L'art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre le retard
injustifié du tribunal, ce recours pouvant être formé en tout temps (art.
321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile
(art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, le recours est recevable s'agissant du retard
allégué à statuer.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
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6 -
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. Il, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2508, p. 452).
3.1Le recourant fait valoir que le juge qui rend une ordonnance de
mesures superprovisionnelles doit ensuite fixer une audience
provisionnelle sans délai et se plaint que l'audience de mesures
protectrices de l’union conjugale a été fixée au 16 novembre 2016. Il se
prévaut de la teneur de l'art. 265 al. 2 CPC. Cette situation consacrerait un
cas de retard injustifié au sens de l'art. 319 let. c CPC.
3.2
3.2.1Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans
une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée
dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la
célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.
La notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC, qui
couvre l'absence de décision constitutive de déni de justice
(Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., 2013, n. 17 ad art. 319 CPC, p. 2345), est la même qu'aux art. 94
et 100 al. 7 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS
173.110) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 153) qui posent comme critère le délai
raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Corboz et alii, Commentaire
de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 10 ad art. 94 LTF, p. 1087). Dire s'il y a
ou non retard injustifié est une question d'appréciation. Il faut se fonder
à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal
fédéral, Commentaire, 2008, n. 3416, p. 1269). Il faut également tenir
compte de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son
instruction, du comportement des parties et de l'urgence de l'affaire
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compte tenu des intérêts en jeu (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF, p.
1087 et la réf. citée). L'autorité ne saurait exciper de la surcharge de
travail, du nombre insuffisant de juges ou d'employés ainsi que du
manque de moyens techniques. On ne saurait toutefois lui reprocher
quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (TF
113_32/2007 du 18 juin 2007 ; Donzallaz, op. cit., p. 1270 ; CREC 18
février 2011/1).
3.2.2Lorsque des mesures superprovisionnelles sont accordées, le
juge doit statuer « sans délai » une fois la partie adverse entendue (art.
265 al. 2 CPC). Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les
ordonnances de mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC ; ATF
137 III 417 consid. 1.3 et réf. citées ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 16 ad art. 273 CPC) dès lors que la procédure prévue à l'art. 265 al. 2
CPC garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie
de droit contre cette décision, le Tribunal fédéral ayant précisé que
l'obtention d'une décision de mesures provisionnelles était en principe
plus rapide que le déroulement d'une procédure de deuxième instance
(cf. ATF 137 III 417 consid. 1.2 et réf. citées).
S'agissant de la fixation d'une audience de mesures
provisionnelles, la Chambre de céans a notamment jugé que l'écoulement
de huit semaines entre l'octroi de mesures superprovisionnelles et la
tenue d'une telle audience était excessif, puisque la loi prévoit que le juge
doit statuer « sans délai » (CREC 17 janvier 2012/9 et les réf. citées ; CREC
du 17 décembre 2012/442).
3.3En l’espèce, l'instance en mesures protectrices de l'union
conjugale est ouverte depuis le 29 mars 2016. Différents présidents du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois ont rendu des
décisions superprovisionnelles les 30 mars, 4 avril, 8 juin, 7 juillet et 18
août 2016, sans qu'aucune décision de mesures provisionnelles
susceptible d'appel n'ait été rendue, sous réserve de la ratification
d'une convention passée à l'audience du 6 juillet 2016 portant sur la
durée de la séparation et l'attribution du domicile conjugal. Aucune
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décision n'est de surcroit attendue pour la suite de la procédure,
puisqu'à l'issue de l'audience du 6 juillet 2016, la présidente a imparti
un nouveau délai pour déposer des pièces et réquisitions
complémentaires, en indiquant qu'une nouvelle audience sera fixée
« dans les meilleurs délais ». Dans ces circonstances, alors même que la
première requête de mesures protectrices de l’union conjugale a été
déposée en mars 2016 et que cinq décisions superprovisionnelles
successives ont été rendues, il n'est pas admissible de convoquer les
parties à une audience qui se tiendra le 16 novembre 2016 seulement.
La date de l'audience doit impérativement être avancée pour que
l'autorité de première instance se conforme aux réquisits de l'art. 265
al. 2 CPC, au besoin en fixant une audience hors rôle et en imposant la
date aux parties.
4.Le recours doit par conséquent être admis.
Les frais judiciaires du présent arrêt, arrêtés à 300 fr. (art. 73
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5), sont laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al.
2 CPC.
Obtenant gain de cause dans une procédure pour retard
injustifié et à défaut d'une disposition exonérant l'Etat de Vaud, le
recourant a droit à des dépens de deuxième instance à la charge de
celui-là (ATF 139 III 471), qu'il convient de fixer à 900 fr., compte tenu
de la faible difficulté de la cause, de la rédaction d'un acte de recours de
quatre pages, page de garde non comprise, de la confection d'un
bordereau de dix pièces, ainsi que d'une lettre d'envoi standard,
opérations correspondant à trois heures d'activité, communications avec
le client comprises (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens
en matière civile ; RSV 270.11.6]).
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9 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Ordre est donné à la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois de fixer une audience de
mesures provisionnelles qui se déroulera au plus tard le 14
octobre 2016.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud doit verser 900 fr. (neuf cents francs) à
C.________ à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Dal Col (pour C.),
-Me Gloria Capt (pour F.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :