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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.004955-160726
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière:MmeRobyr
Art. 106, 107 al. 1 let. c et f, 110, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M., à
Lausanne, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale rendue le 21 avril 2016 par la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante
d’avec B.M., à Lausanne, intimé, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 21 avril 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a autorisé les époux B.M.________ et A.M.________ à vivre séparés
pour une durée indéterminée, la séparation effective remontant au 10
novembre 2015 (I), attribué la jouissance et l’usage du domicile conjugal
sis [...] à B.M., à charge pour lui de s’acquitter seul du loyer et des
charges y afférents (II), autorisé A.M. à se rendre au domicile
conjugal afin de récupérer ses effets personnels, notamment ses bijoux
(III), dit qu’en l’état, aucune contribution d’entretien n’est due entre époux
(IV), dit que l’ordonnance, rendue sans frais, est immédiatement
exécutoire nonobstant appel (V) et dit que la requérante doit verser à
l’intimé la somme de 2'100 fr. à titre de dépens (VI).
En droit, le premier juge a constaté que l’épouse n’avait vécu
que quelques mois au domicile conjugal, alors que le mari y habitait
depuis plusieurs années. Celui-ci était en outre très atteint dans sa santé,
de sorte qu’on ne pouvait raisonnablement exiger de lui qu’il déménage.
Le premier juge a en outre considéré qu’il n’y avait pas lieu de fixer une
contribution d’entretien à charge du mari au vu de sa situation financière.
Il a ainsi admis que l’intimé obtenait gain de cause et lui a alloué de pleins
dépens.
B.Par acte du 2 mai 2016, A.M.________ a interjeté recours contre
cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme
de son chiffre VI, principalement en ce sens que les dépens sont
compensés et, subsidiairement, en ce sens qu’ils sont réduits à la somme
de 600 francs. La recourante a requis l’assistance judiciaire.
Par avis du 9 mai 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a
informé la recourante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais,
la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
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C.La Chambre des recours civile retient les fais suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.M., née le [...] 1964, et B.M., né le [...] 1952,
se sont mariés le [...] en Algérie. Aucun enfant n’est issu de leur union.
Les époux n’ont vécu ensemble qu’à partir du 11 septembre
2015, date à laquelle A.M.________ a quitté l’Algérie pour venir s’installer
auprès de son époux, à l’ [...].
Le 10 novembre 2015, A.M.________ a quitté le domicile
conjugal pour trouver refuge au Centre d’accueil Malley Prairie.
2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 2
février 2016, A.M.________ a saisi le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne, concluant, en substance, à ce que les
époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance du domicile
conjugal lui soit attribuée et à ce qu’B.M.________ contribue à son entretien
par le versement mensuel d’un montant qui sera précisé en cours
d’instance, dès le 1
er
décembre 2015.
Le 24 février 2016, B.M.________ a déposé des déterminations
et conclu à la séparation et à ce que le domicile conjugal lui reste attribué.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 4 avril 2016, les parties ont comparu personnellement,
assistées de leur conseil. La présidente a procédé à l’instruction et tenté la
conciliation, en vain.
3.A.M.________ ne dispose d’aucune source de revenus.
B.M.________ pour sa part a des revenus qui s’élèvent à 2'233
fr. par mois, constitués d’une part d’une rente mensuelle d’invalidité de
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1'384 fr. et de prestations complémentaires à hauteur de 849 francs. Ses
charges mensuelles sont composées du montant de base mensuel de
1'200 fr., de son loyer par 680 fr., d’un abonnement demi-tarif à hauteur
de 15 fr. 40 et de frais de transports par 144 francs.
B.M.________ souffre d’une affection rhumatologique chronique
douloureuse, d’une hypertension artérielle, de diabète et d’un cancer
traité par radiothérapie. Il doit ainsi faire face à des avances de fais
médicaux et médicamenteux pouvant varier de 37 fr. à 1'400 fr. par mois.
E n d r o i t :
1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire, le
recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1
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LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3.1La recourante invoque une violation de l’art. 106 CPC. Elle fait
valoir qu’elle a renoncé oralement à une contribution d’entretien lors de
l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 avril 2016,
de sorte que les parties auraient obtenu chacune partiellement gain de
cause, la recourante sur le principe de la séparation et l’intimé sur la
question de l’attribution du domicile conjugal.
3.2Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie succombante. Une partie succombe entièrement
même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une
proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le
principe de son action et l’essentiel des montant réclamés (Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 16 ad art. 106 CPC).
Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de
cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC),
soit proportionnellement à la mesure dans laquelle chacune des parties a
succombé (Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 106 CPC). Le juge dispose d’une
grande liberté d’appréciation, spécialement dans l’application de l’art. 106
al. 2 CPC (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 106 CPC).
3.3En l’espèce, les époux avaient conclu tous deux à être
autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, de sorte que cette
question n’était pas litigieuse. La recourante a succombé sur l’attribution
du domicile conjugal. S’agissant de la question de la contribution
d’entretien, il ne résulte pas du procès-verbal de l’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale que la recourante aurait retiré sa
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conclusion tendant à l’octroi d’une telle contribution par son mari. Le
premier juge a d’ailleurs examiné cette question et décidé que la situation
financière de l’intimé ne permettait pas l’allocation d’une contribution
d’entretien à la recourante. C’est donc en vain que cette dernière prétend
ne pas avoir succombé sur ce point. On ne discerne ainsi aucune violation
de l’art. 106 CPC et c’est à juste titre que le premier juge a considéré que
la recourante avait succombé en première instance et qu’il a alloué de
plein dépens à l’intimé.
4.1La recourante invoque également une violation de l’art. 107 al.
1 let. c et f CPC. Elle fait valoir que, au vu de sa situation financière et
socioprofessionnelle précaire, le juge aurait dû à tout le moins répartir les
frais en équité et les compenser.
4.2Conformément à l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter
des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque
le litige relève du droit de la famille (let. c) ou lorsque des circonstances
particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause
inéquitable (let. f). Cette libre appréciation se confond en pratique avec
une répartition en équité et laisse une grande marge de manœuvre au
juge : il peut s’écarter de la règle générale en partageant en partie les
frais, mais aussi en mettant la totalité ou une part prépondérante de ceux-
ci à la charge de la partie ayant obtenu gain de cause. Il peut aussi retenir
des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question,
par exemple en renonçant à l’allocation de dépens tout en répartissant les
frais judiciaires (Tappy, op. cit., nn. 5 et 19 ad art. 107 CPC).
Il résulte du texte clair de cette disposition qu’elle est de
nature potestative. Il s’agit de permettre de s’écarter du principe de
répartition fondé sur le gain du procès, non d’y contraindre. Le tribunal
pourra dès lors en principe toujours examiner l’issue du litige et s’en tenir
à l’art. 106 CPC si cela ne paraît ni inéquitable ni inopportun à un autre
titre (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107 CPC).
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4.3En l’espèce, le premier juge a entendu les parties et tenté la
conciliation lors de son audience du 4 avril 2016. Il a ensuite statué sur le
sort de la requête et tranché la question des dépens. Il ressort de sa
décision qu’il n’a ignoré aucune des circonstances invoquées par la
recourante, en particulier sa situation financière difficile. Dans ces
conditions, l’autorité de recours, qui examine la cause sous l’angle de la
correcte application du droit, n’a aucune raison de revenir sur la solution
adoptée par le premier juge en vertu de son large pouvoir d’appréciation.
5.1La recourante fait encore valoir que le montant des dépens,
arrêtés à 2'100 fr., est disproportionné compte tenu de sa situation. Elle
soutient également que l’importance toute relative de la cause, sa courte
durée et sa difficulté ne justifient en aucun cas un montant si élevé et que
les dépens devraient être fixés au minimum de 600 fr. prévu par l’art. 9 al.
1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV
270.11.6).
5.2Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge
d’un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou
du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad
art. 95 CPC). lls comprennent les débours nécessaires et le défraiement
d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC). Le juge fixe
les dépens selon le tarif des dépens en matière civile (TDC) (art. 96, 105
al. 2 CPC), lequel prévoit que le défraiement du représentant est fixé selon
le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), valeur
litigieuse qui est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC).
L’art. 9 al. 1 TDC prévoit que, dans les contestations portant
sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 600 à 50'000 fr.
en première instance, en fonction de l’importance et de la difficulté de la
cause, ainsi que selon le travail effectué.
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5.3.En l’espèce, le conseil de l’intimé a rédigé des déterminations,
préparé un bordereau de pièces et participé à l’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale. Le montant des dépens, qui a été fixé
dans le bas de la fourchette prévue par l’art. 9 al. 1 TDC, tient compte
adéquatement des opérations effectuées et doit en conséquence être
approuvé.
6.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
Comme le recours était dépourvu de chances de succès, la
demande d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 117
let. b CPC ).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l’intimé n'ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours et la requête d’assistance judiciaire sont rejetés.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante
A.M.________.
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IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 mai 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Coralie Germond (pour A.M.),
-Me Virginie Rodigari (pour B.M.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :