855 TRIBUNAL CANTONAL JS15.055465-161343 331 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 août 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à [...], requérante, contre la décision rendue le 2 août 2016 par la Vice- présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec D., à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Trois enfants sont issus de cette union :
T.________, née le ...][...] 2002;
A.________, née le ...][...] 2004;
I., né le ...][...] 2010. 2.Les époux, qui rencontrent des difficultés conjugales, vivent séparés depuis le printemps 2015. 3.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 décembre 2015 adressée à la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente), V. a notamment conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que la garde sur les enfants T., A. et I.________ lui soit attribuée (III) et à ce que D.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, un droit de visite usuel étant prévu à défaut d’entente (IV). 4.Le 1 er février 2016, D.________ s’est déterminé sur la requête du 18 décembre 2015 et a conclu par voie de mesures superprovisionnelles à ce que la garde sur T., A. et I.________ lui soit attribuée, les enfants devant lui être remis dans un délai de 48 heures après que la décision aurait été rendue (I), à ce que la requérante lui transmette tous les effets personnels des enfants (II) et à ce qu’aucun droit de visite ne soit accordé à la requérante sur ses enfants compte tenu de la présence au domicile de la requérante de son ami [...] (III). Il a également notamment conclu par voie de mesures protectrices de l’union conjugale au rejet des conclusions prises par la requérante dans sa requête du 18 décembre 2015 (I), à ce que les parties
3 - soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (II), à ce que la garde sur T., A. et I.________ lui soit attribuée (III) et à ce que tant que la requérante vivra avec [...], aucun droit de visite ne lui soit accordé à moins qu’elle fournisse la preuve de garanties en ce sens que les enfants ne seront pas mis en présence de son compagnon, un droit de visite libre et large lui étant accordé dès le moment où [...] ne sera plus dans les faits au domicile de la requérante (IV). 5.Par ordonnance du 2 février 2016, la Présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’intimé. 6.Le 11 février 2016, la requérante a notamment conclu au rejet des conclusions prises par l'intimé au pied de la requête du 1 er février
7.L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s'est tenue le 12 février 2016 devant la Présidente, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Lors de l'audience, [...], nièce des parties, a été entendue comme témoin. Elle a exposé avoir subi des attouchements de la part de l’intimé lorsqu’elle avait 15 ans. La requérante a par ailleurs retiré la conclusion IV de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 décembre 2015 et requis à titre superprovisionnel à ce qu’il soit statué sur l’attribution de la garde en sa faveur, sans droit de visite de D.________. L’intimé a quant à lui conclu à titre superprovisionnel à ce que la garde lui soit attribuée et qu’il n’y ait aucun droit de visite pour la requérante compte tenu de la présence au domicile de [...]. L’audience a été suspendue en vue notamment de permettre l'audition des enfants par la Présidente.
4 - 8.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 février 2016, la Présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’intimé (I), admis partiellement la requête de mesures superprovisionnelles de la requérante (II), attribué la garde des enfants T., A. et I.________ à leur mère (III) et accordé un libre droit de visite sur ses enfants à l’intimé, un droit de visite usuel étant prévu à défaut d’entente (IV). 9.L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été reprise le 27 mai 2016 devant la Présidente, les parties étant assistées de leurs conseils respectifs. Lors de l'audience, V.________ a notamment requis la production des dossiers pénaux qui seraient instruits par le Ministère public à l'encontre de D.________ concernant de prétendus actes d'ordre sexuel sur des mineurs. 10.Le 5 juillet 2016, le Service de protection de la jeunesse (ci- après : le SPJ) a établi un rapport d'évaluation à l'attention de la Présidente concernant la situation des enfants T., A. et I.. Il en ressort notamment ce qui suit : « En toute fin d'évaluation, Madame (ndr : la requérante) nous a informés que les relations avec Monsieur (ndr : l'intimé) s'étaient apaisées, qu'ils pouvaient se parler à propos des enfants et d'un divorce à l'amiable. Concernant les AOS (ndr : actes d'ordre sexuel) dont Monsieur est accusé (par une nièce mais qui n'a pas porté plainte), elle en a discuté avec lui. Elle n'accuse en aucun cas son mari d'avoir ''fait quelque chose'' avec leurs enfants. Elle sait également qu'une autre enquête est en cours pour attouchements sur une amie de T. et A.________ car ces dernières ont été entendues par la Police de sûreté. » 11.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 juillet 2016, notifiée le même jour aux parties, la Présidente, s'agissant de la garde et du droit de visite sur les enfants T., A. et I., a confirmé en l'état les chiffres III et IV de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 15 février 2016. Elle a en outre astreint D. à contribuer à l’entretien des siens par
5 - le versement d’un montant de 500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois à V., dès le 1 er mars 2016. La Présidente a considéré qu'aucun élément nouveau n'était susceptible de remettre en cause l'ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée, qui attribuait la garde des enfants à la requérante et un libre droit de visite à l'intimée, ce droit étant usuel à défaut d'entente entre les parties. La Présidente a encore relevé que les enfants du couple lui avaient indiqué que la situation leur convenait et qu'il y avait dès lors lieu de confirmer ces modalités de prise en charge des enfants jusqu'à ce que des mesures d'instruction en cours donnent matière à modifier cette décision, en particulier rendent vraisemblable que la présence du compagnon de la mère menace le bien des enfants. 12.Par acte du 18 juillet 2016, D. a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du versement de toute contribution d’entretien dès le 1 er
juillet 2015. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. V.________ n'a, quant à elle, pas interjeté d'appel contre l'ordonnance du 7 juillet 2016. 13.Par courrier du 18 juillet 2016, la Présidente, se référant au rapport d'évaluation du SPJ du 5 juillet 2016, a informé la requérante qu'elle n'entendait pas ordonner la production des dossiers pénaux instruits à l'encontre de l'intimé concernant de prétendus actes d'ordre sexuel sur des mineurs. Le 21 juillet 2016, la requérante a demandé à la Présidente de reconsidérer sa position, respectivement de rendre une décision susceptible de recours, quant à son refus d'ordonner la production des dossiers pénaux litigieux.
Le refus du juge d’admettre les faits et moyens de preuve nouveaux correspond à la notion d’autre décision au sens de l’art. 319 let. b CPC (CREC 11 juin 2014/204 ; CREC 12 novembre 2013/371 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 15 ad art. 319 CPC). Le recours contre une
7 - décision refusant des faits et moyens de preuve nouveaux n’étant pas expressément prévu par le CPC, il n’est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Cette notion est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3). Un préjudice irréparable de nature juridique doit ne pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Ainsi, une décision refusant l’introduction de nouveaux allégués et de nouveaux moyens de preuve ne crée en principe pas un préjudice difficilement réparable, car la partie recourante conserve des moyens dans la procédure au fond, au besoin en remettant en cause la décision finale qui lui aurait refusé des preuves pertinentes (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile, FF 2006 p. 6984 ; CREC 14 novembre 2014/401 ; CREC 4 octobre 2013/286 ; pour l’art. 229 CPC : CREC 8 septembre 2014/319, CREC 11 juin 2014/204 ; CREC 12 novembre 2013/371). 17.En l'espèce, la réquisition tendant à la production des dossiers relatifs aux enquêtes pénales dirigées contre l'intimé pour de prétendus actes d'ordre sexuels au préjudice de mineurs a été formulée par la recourante lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 mai 2016, à la suite de laquelle le premier juge a rendu son ordonnance du 7 juillet 2016. Alors que la problématique des actes d'ordre sexuels éventuellement commis par l'intimé avait été évoquée une première fois à l'occasion de l'audition du témoin [...] lors de l'audience du 12 février 2016 et qu'elle avait également été traitée dans le rapport d'évaluation du 5 juillet 2016 du SPJ, la Présidente, qui n'ignorait donc pas cette question, a considéré dans l'ordonnance du 7 juillet 2016 que le libre droit de visite octroyé à l'intimé depuis le mois de février 2016 convenait aux enfants et qu'il était conforme à leurs intérêts.
8 - On doit dès lors considérer que la Présidente n'a pas tenu pour pertinente la réquisition de production formulée par la recourante et qu'elle a dès lors volontairement procédé à une appréciation anticipée des preuves en refusant implicitement, dans l'ordonnance du 7 juillet 2016, de donner suite à la réquisition de production des dossiers pénaux. Pour autant, la requérante n'a pas estimé utile d'interjeter un appel contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, alors qu'il lui aurait appartenu de le faire si elle entendait se prévaloir de l'absence de suite donnée à sa réquisition de preuves. Il s'ensuit qu'à défaut d'avoir fait valoir ses moyens dans le cadre de la décision au fond, alors qu'elle en aurait eu la possibilité, le recours doit être déclaré irrecevable. 18.Au surplus, la décision attaquée n'a qu'un caractère provisoire. La requête de production de pièces formulée le 27 mai 2016 pourra donc être renouvelée si de nouveaux éléments justifient de revoir les modalités du droit de visite de l'intimé. Dans cette mesure, la recourante échoue à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable. 19.Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, la condition de l'art. 117 let. b CPC n'étant pas remplie. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Joëlle Zimmermann (pour Mme V.), -Me Patrick Sutter (pour M. D.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :