853
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.042448-171541
361
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président
M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 106 al. 1 et 2, 107 al. 1 let. c et f, 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à
Bex, contre le prononcé rendu le 24 août 2017 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le
recourant d’avec Y., à Bex, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
24 août 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois (ci-après : le Président) a admis partiellement la requête de
mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 21 septembre 2016
par Y.________ (I), a annulé le chiffre VIII du prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale du 8 janvier 2016 (II), a dit que N.________
contribuerait à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2002, par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Y.,
d’un montant de 220 fr., dès et y compris le mois de juin 2017 (III), a dit
que l’entretien convenable de [...] était de 730 fr. par mois (IV), a dit que
N. contribuerait à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2006, par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de
Y., d’un montant de
225 fr., dès et y compris le mois de juin 2017 (V), a dit que l’entretien
convenable de [...] était de 750 fr. par mois (VI), a dit que les pensions
prévues aux chiffres III et V supra seraient indexées à l’indice suisse des
prix à la consommation, le 1
er
janvier de chaque année, la première fois le
1
er
janvier 2018 (VII), a confirmé pour le surplus les prononcés de mesures
protectrices de l’union conjugale rendus les 8 janvier 2016, 26 janvier
2016 et 12 mai 2016 (VIII), a fixé l’indemnité du conseil d’office de
Y., allouée à Me François Gillard, à 2'430 fr. 20, débours et TVA
inclus, et a ordonné le paiement immédiat de cette indemnité par le
Service juridique et législatif (IX), a condamné N.________ à verser à
Y.________ la somme de 2'430 fr. 20 à titre de pleins dépens et a dit que
l’Etat, par le biais du Service juridique et législatif, était subrogé dans les
droits de celle-ci dès qu’il aurait versé l’indemnité due à Me François
Gillard arrêtée au chiffre IX (X), a dit que la bénéficiaire de l’assistance
judiciaire Y.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au
remboursement de l’indemnité prévue au chiffre IX supra, sous réserve de
ce que l’Etat, par le biais du Service juridique et législatif, aurait recouvré
à titre de dépens (XI), a fixé l’indemnité du conseil d’office de N.________
(XII), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire N.________ était,
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dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité
allouée à son conseil d’office (XIII), a rendu le prononcé sans frais (XIV), a
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV) et a dit que la
décision était immédiatement exécutoire (XVI).
En droit, le premier juge a considéré que la recourante avait
obtenu gain de cause sur le principe de la contribution d’entretien, de
sorte qu’elle avait droit à l’allocation de dépens à hauteur de 2'430 fr. 20,
soit le montant de l’indemnité d’office de son conseil.
B.a) Par acte du 4 septembre 2017, N.________ a recouru contre
le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce
sens que les dépens soient compensés.
b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Y.________ et N.________, tous deux ressortissants moldaves, se
sont mariés le [...] 2001 à [...] (Moldavie).
Deux enfants sont issus de leur union :
-
[...], née le [...] 2002, et
-
[...], né le [...] 2006.
2.a) Ensuite d’une requête déposée par Y.________, une audience
de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue par-devant le
Président le 15 décembre 2015 en présence du conseil de la requérante et
d’un représentant du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ).
L’intimé, qui n’avait pas procédé, ne s’est pas présenté à l’audience, bien
que régulièrement cité à comparaître.
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Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
8 janvier 2016, le Président a notamment autorisé les époux Y.________ et
N.________ à vivre séparément (II), a attribué la garde des enfants [...] et
[...] à leur mère (III), a suspendu l'exercice du droit de visite de N.________
sur ses enfants, sauf accord exprès du Service de protection de la
jeunesse (IV), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à Bex,
à Y., à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges (V), a
imparti à N. un délai au 21 janvier 2016 pour quitter le domicile
conjugal en emportant ses effets personnels (VI) et a dit qu'en l'état,
aucune contribution d'entretien n'était due par N.________ en faveur des
siens (VIII).
b) Par prononcé du 12 mai 2016, le Président de céans a
notamment rappelé l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale rendue le
8 janvier 2016, telle que rectifiée le 26 janvier 2016 (I) et a institué une
mesure de surveillance éducative au sens de l'art. 307 al. 3 CC en faveur
des enfants [...] et [...], le SPJ étant désigné comme surveillant (Il).
3.a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale
déposée le 21 décembre 2016, la requérante a conclu, sous suite de frais,
à ce que dès et y compris le 1
er
octobre 2016, N.________ soit astreint à
contribuer à l'entretien de ses deux enfants [...] et [...] par le régulier
versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de Y.________,
d'une pension de 650 fr. par mois et par enfant, éventuelles allocations
familiales en sus, les prononcés de mesures protectrices de l'union
conjugale rendus par le Président les 8 janvier, 26 janvier et 12 mai 2016
étant pour le surplus intégralement confirmés.
b) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du
4 mai 2017, la conciliation a partiellement abouti notamment en ce sens
que les parties sont convenues de confier la garde sur les enfants [...] et
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[...] à Y., N. bénéficiant sur ses enfants d'un droit de visite
à exercer selon les modalités suivantes :
-
un week-end sur deux, du vendredi soir dès la fin des
activités scolaires ou sportives au dimanche soir 19h00 ;
-
toutes les semaines, du dimanche soir au mercredi matin,
étant précisé que les repas de midi seront pris au domicile de la mère ;
-
la moitié des vacances scolaires et des jours fériés,
moyennant un préavis de deux mois ;
à charge pour N.________ d'aller chercher les enfants là où ils
se trouvent et de les y ramener.
4.a) La requérante travaille à temps partiel en tant que femme
de ménage auprès de [...] et [...] à Aigle. Ses revenus mensuels nets
moyens sont de l'ordre de 2'200 fr. par mois. Elle bénéficie en outre du
revenu d'insertion à hauteur de 1'738 fr. 10 par mois.
b) L'intimé travaille depuis le 8 mai 2017 pour le compte de
l'entreprise [...] SA, à Villeneuve, en qualité d'aide-ferblantier. Cette
activité à plein temps lui procure un revenu mensuel net de l'ordre de
4'030 fr., treizième salaire inclus, après déduction de l'impôt à la source. Il
perçoit en sus une indemnité de 11 fr. par jour pour les repas pris hors de
l'atelier.
E n d r o i t :
1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment
les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF).
3.
3.1Le recourant fait valoir que l'intimée n'aurait que très
partiellement obtenu gain de cause, les contributions d'entretien allouées
étant sensiblement inférieures à celles requises. Il soutient qu’il n’aurait
jamais conclu au rejet pur et simple de la requête déposée par son épouse
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et qu’il n’aurait en particulier pas nié son obligation d’entretien envers ses
deux enfants. En outre, les pensions finalement arrêtées par le premier
juge ne seraient pas plus élevées que celles qu’il aurait offertes
transactionnellement lors de l'audience de première instance. Selon le
recourant, ces éléments justifieraient de compenser les dépens, ce
d'autant plus que les parties ont transigé les aspects liés à la garde des
enfants.
3.2A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais − soit les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) − sont mis à la charge de la
partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n'entre
pas en matière et en cas de désistement d'action. Aux termes de l’alinéa 2
de cette disposition, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain
de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
Les frais sont fixés d'office (art. 105 CPC) selon le tarif (art. 96
CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge
d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou
du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté,
2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le
défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC).
Le juge fixe les dépens selon le TDC, lequel prévoit que le défraiement du
représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de
la cause (art. 3 TDC), valeur litigieuse qui est déterminée par les
conclusions (art. 91 al. 1 CPC).
L'art. 107 al. 1 CPC dispose que le tribunal peut s'écarter de la
règle générale attribuant les frais à la charge de la partie qui succombe au
profit d'une répartition des frais selon sa libre appréciation dans certains
cas énumérés aux lettres a à f. Cette disposition prévoit notamment une
répartition en équité lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou
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lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction
du sort de la cause inéquitable (let. f).
En règle générale, la partie succombante doit verser à la partie
victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
Toutefois, en droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales
et répartir les frais selon sa libre appréciation, soit en équité (art. 107 al. 1
CPC). Rien ne l'empêche cependant, en cas d'inégalité économique entre
les parties, d'en rester à une répartition selon l'art. 106 al. 1 CPC,
notamment en cas de litige entre époux portant essentiellement sur les
conséquences pécuniaires d'un divorce (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 107
CPC). La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en
pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de
manœuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC). Le refus d'une
offre transactionnelle raisonnable pourrait ainsi justifier une répartition des
frais en équité, sans que cela ne soit obligatoire, ni ne conduise
nécessairement à mettre tous les frais à la charge de son auteur (Tappy,
op. cit., n. 31 ad art. 107 CPC).
3.3C'est en vain que le recourant prétend que le premier juge ne
pouvait pas faire usage de son large pouvoir d'appréciation consacré par
l'art. 107 al. 1 let. f CPC, à défaut de circonstances particulières. Plusieurs
éléments justifient en effet l’application de cette disposition dans le cas
d’espèce. D'abord, l'intimée a agi dans la présente procédure dans le but
d'obtenir les contributions d'entretien pour ses enfants, dont elle a la
garde exclusive, en renonçant expressément à une contribution pour elle-
même. Le recourant ne soutient pas qu'il aurait versé spontanément les
montants fixés en définitive dans la décision, mais uniquement qu'il a
offert de les payer lors de l’audience du 4 mai 2017. Ainsi, l'intimée a été
contrainte de déposer une requête en justice notamment afin d’obtenir le
paiement de pensions pour ses enfants, le recourant n'ayant au
demeurant pas participé à la procédure lors d'une précédente requête de
mesures protectrices de l’union conjugale visant à arrêter les contributions
d’entretien. Ces circonstances justifient déjà, en équité, l'allocation de
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dépens. En outre, il existe une certaine disparité économique entre les
époux et, même si les revenus des deux parties sont modestes, ceux du
recourant sont près de deux fois supérieurs à ceux de l'intimée, ce qui
justifie également la solution adoptée par le premier juge.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté
selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
N.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
-
10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michèle Meylan (pour N.),
-Me Sarah El-Abshihy (pour Y.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :