853 TRIBUNAL CANTONAL JS15.042448-171541 361 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 septembre 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Pache
Art. 106 al. 1 et 2, 107 al. 1 let. c et f, 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à Bex, contre le prononcé rendu le 24 août 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec Y., à Bex, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 août 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) a admis partiellement la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 21 septembre 2016 par Y.________ (I), a annulé le chiffre VIII du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 janvier 2016 (II), a dit que N.________ contribuerait à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2002, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Y., d’un montant de 220 fr., dès et y compris le mois de juin 2017 (III), a dit que l’entretien convenable de [...] était de 730 fr. par mois (IV), a dit que N. contribuerait à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Y., d’un montant de 225 fr., dès et y compris le mois de juin 2017 (V), a dit que l’entretien convenable de [...] était de 750 fr. par mois (VI), a dit que les pensions prévues aux chiffres III et V supra seraient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation, le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2018 (VII), a confirmé pour le surplus les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale rendus les 8 janvier 2016, 26 janvier 2016 et 12 mai 2016 (VIII), a fixé l’indemnité du conseil d’office de Y., allouée à Me François Gillard, à 2'430 fr. 20, débours et TVA inclus, et a ordonné le paiement immédiat de cette indemnité par le Service juridique et législatif (IX), a condamné N.________ à verser à Y.________ la somme de 2'430 fr. 20 à titre de pleins dépens et a dit que l’Etat, par le biais du Service juridique et législatif, était subrogé dans les droits de celle-ci dès qu’il aurait versé l’indemnité due à Me François Gillard arrêtée au chiffre IX (X), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire Y.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité prévue au chiffre IX supra, sous réserve de ce que l’Etat, par le biais du Service juridique et législatif, aurait recouvré à titre de dépens (XI), a fixé l’indemnité du conseil d’office de N.________ (XII), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire N.________ était,
3 - dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office (XIII), a rendu le prononcé sans frais (XIV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (XVI). En droit, le premier juge a considéré que la recourante avait obtenu gain de cause sur le principe de la contribution d’entretien, de sorte qu’elle avait droit à l’allocation de dépens à hauteur de 2'430 fr. 20, soit le montant de l’indemnité d’office de son conseil. B.a) Par acte du 4 septembre 2017, N.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que les dépens soient compensés. b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Y.________ et N.________, tous deux ressortissants moldaves, se sont mariés le [...] 2001 à [...] (Moldavie). Deux enfants sont issus de leur union :
[...], née le [...] 2002, et
[...], né le [...] 2006. 2.a) Ensuite d’une requête déposée par Y.________, une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue par-devant le Président le 15 décembre 2015 en présence du conseil de la requérante et d’un représentant du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). L’intimé, qui n’avait pas procédé, ne s’est pas présenté à l’audience, bien que régulièrement cité à comparaître.
4 - Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 janvier 2016, le Président a notamment autorisé les époux Y.________ et N.________ à vivre séparément (II), a attribué la garde des enfants [...] et [...] à leur mère (III), a suspendu l'exercice du droit de visite de N.________ sur ses enfants, sauf accord exprès du Service de protection de la jeunesse (IV), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à Bex, à Y., à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges (V), a imparti à N. un délai au 21 janvier 2016 pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels (VI) et a dit qu'en l'état, aucune contribution d'entretien n'était due par N.________ en faveur des siens (VIII). b) Par prononcé du 12 mai 2016, le Président de céans a notamment rappelé l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 8 janvier 2016, telle que rectifiée le 26 janvier 2016 (I) et a institué une mesure de surveillance éducative au sens de l'art. 307 al. 3 CC en faveur des enfants [...] et [...], le SPJ étant désigné comme surveillant (Il). 3.a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 21 décembre 2016, la requérante a conclu, sous suite de frais, à ce que dès et y compris le 1 er octobre 2016, N.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de ses deux enfants [...] et [...] par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de Y.________, d'une pension de 650 fr. par mois et par enfant, éventuelles allocations familiales en sus, les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale rendus par le Président les 8 janvier, 26 janvier et 12 mai 2016 étant pour le surplus intégralement confirmés. b) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mai 2017, la conciliation a partiellement abouti notamment en ce sens que les parties sont convenues de confier la garde sur les enfants [...] et
5 - [...] à Y., N. bénéficiant sur ses enfants d'un droit de visite à exercer selon les modalités suivantes :
un week-end sur deux, du vendredi soir dès la fin des activités scolaires ou sportives au dimanche soir 19h00 ;
toutes les semaines, du dimanche soir au mercredi matin, étant précisé que les repas de midi seront pris au domicile de la mère ;
la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, moyennant un préavis de deux mois ; à charge pour N.________ d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener. 4.a) La requérante travaille à temps partiel en tant que femme de ménage auprès de [...] et [...] à Aigle. Ses revenus mensuels nets moyens sont de l'ordre de 2'200 fr. par mois. Elle bénéficie en outre du revenu d'insertion à hauteur de 1'738 fr. 10 par mois. b) L'intimé travaille depuis le 8 mai 2017 pour le compte de l'entreprise [...] SA, à Villeneuve, en qualité d'aide-ferblantier. Cette activité à plein temps lui procure un revenu mensuel net de l'ordre de 4'030 fr., treizième salaire inclus, après déduction de l'impôt à la source. Il perçoit en sus une indemnité de 11 fr. par jour pour les repas pris hors de l'atelier. E n d r o i t :
1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1Le recourant fait valoir que l'intimée n'aurait que très partiellement obtenu gain de cause, les contributions d'entretien allouées étant sensiblement inférieures à celles requises. Il soutient qu’il n’aurait jamais conclu au rejet pur et simple de la requête déposée par son épouse
7 - et qu’il n’aurait en particulier pas nié son obligation d’entretien envers ses deux enfants. En outre, les pensions finalement arrêtées par le premier juge ne seraient pas plus élevées que celles qu’il aurait offertes transactionnellement lors de l'audience de première instance. Selon le recourant, ces éléments justifieraient de compenser les dépens, ce d'autant plus que les parties ont transigé les aspects liés à la garde des enfants. 3.2A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais − soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) − sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action. Aux termes de l’alinéa 2 de cette disposition, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Les frais sont fixés d'office (art. 105 CPC) selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC). Le juge fixe les dépens selon le TDC, lequel prévoit que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), valeur litigieuse qui est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). L'art. 107 al. 1 CPC dispose que le tribunal peut s'écarter de la règle générale attribuant les frais à la charge de la partie qui succombe au profit d'une répartition des frais selon sa libre appréciation dans certains cas énumérés aux lettres a à f. Cette disposition prévoit notamment une répartition en équité lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou
8 - lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). En règle générale, la partie succombante doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Toutefois, en droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, soit en équité (art. 107 al. 1 CPC). Rien ne l'empêche cependant, en cas d'inégalité économique entre les parties, d'en rester à une répartition selon l'art. 106 al. 1 CPC, notamment en cas de litige entre époux portant essentiellement sur les conséquences pécuniaires d'un divorce (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 107 CPC). La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC). Le refus d'une offre transactionnelle raisonnable pourrait ainsi justifier une répartition des frais en équité, sans que cela ne soit obligatoire, ni ne conduise nécessairement à mettre tous les frais à la charge de son auteur (Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 107 CPC). 3.3C'est en vain que le recourant prétend que le premier juge ne pouvait pas faire usage de son large pouvoir d'appréciation consacré par l'art. 107 al. 1 let. f CPC, à défaut de circonstances particulières. Plusieurs éléments justifient en effet l’application de cette disposition dans le cas d’espèce. D'abord, l'intimée a agi dans la présente procédure dans le but d'obtenir les contributions d'entretien pour ses enfants, dont elle a la garde exclusive, en renonçant expressément à une contribution pour elle- même. Le recourant ne soutient pas qu'il aurait versé spontanément les montants fixés en définitive dans la décision, mais uniquement qu'il a offert de les payer lors de l’audience du 4 mai 2017. Ainsi, l'intimée a été contrainte de déposer une requête en justice notamment afin d’obtenir le paiement de pensions pour ses enfants, le recourant n'ayant au demeurant pas participé à la procédure lors d'une précédente requête de mesures protectrices de l’union conjugale visant à arrêter les contributions d’entretien. Ces circonstances justifient déjà, en équité, l'allocation de
9 - dépens. En outre, il existe une certaine disparité économique entre les époux et, même si les revenus des deux parties sont modestes, ceux du recourant sont près de deux fois supérieurs à ceux de l'intimée, ce qui justifie également la solution adoptée par le premier juge. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Michèle Meylan (pour N.), -Me Sarah El-Abshihy (pour Y.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :