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TRIBUNAL CANTONAL
JS15.038327-161576
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 octobre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 265 al. 2 et 319 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à
[...], requérante, contre la citation à comparaître rendue le 14 septembre
2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
dans la cause divisant la recourante d’avec X., à [...], intimé, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par avis du 14 septembre 2016, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de la Côte (ci-après : la présidente) a fixé une
audience de mesures protectrices de l'union conjugale le 10 novembre
2016 dans la cause opposant les époux [...].
B. Par acte du 16 septembre 2016, J.________ a recouru contre
cette décision, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que
l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale est fixée à une
date plus rapprochée, n'excédant pas trois à quatre semaines depuis le
dépôt du présent recours. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la
cause à l'autorité de première instance pour qu'elle procède à une fixation
d'audience à une date plus rapprochée, n'excédant pas trois à quatre
semaines depuis le dépôt du présent recours.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants, sur la
base des pièces du dossier :
1.X., né le [...] 1945, et J. le [...] 1967, tous deux
ressortissants du Royaume-Uni, se sont mariés le [...] 2011 dans le district
de [...].
De cette union est né l’enfant [...], le [...] 2007.
J.________ a un fils, [...], né le [...] 1998 d’une précédente union.
2.En raison de difficultés conjugales apparues au printemps
2014, les époux vivent séparés depuis lors, époque à laquelle ils avaient
déposé une requête commune en divorce avec accord complet le 8
septembre 2014, qui n’a pas abouti.
3.Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale
été engagée par X.________ le 24 août 2015. Dans ce cadre, la présidente a
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chargé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) d’un mandat
d’évaluation concernant les conditions de vie de l’enfant auprès de chaque
parent en vue de l’attribution de la garde à l’une ou l’autre des parties et
d’examiner si une garde alternée était envisageable.
4.Le 17 février 2016, J.________ a déposé une requête visant à
déplacer la résidence habituelle de l’enfant au Royaume-Uni. Lors de
l’audience du 12 mai 2016, elle a toutefois retiré sa requête en attendant
le dépôt du rapport du SPJ.
5.Par jugement de mesures protectrices de l’union conjugal du
21 avril 2016, la présidente a notamment confié la garde de l’enfant [...] à
sa mère.
Par arrêt du 27 juin 2016, notifié le 3 août 2016, le Juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel
déposé par X..
6.Le SPJ a rendu son rapport le 18 juillet 2016 et proposé, en
l’état actuel de la situation et de ses connaissances, de maintenir la garde
à J. et le droit de visite en vigueur si celle-ci renonçait à déplacer
son lieu de résidence pour elle-même et l’enfant hors de Suisse, mais de
transférer la garde à X.________ au cas où J.________ quitterait la Suisse,
avec la mention que cela pourrait être momentané, par exemple durant le
temps nécessaire à celle-ci pour terminer ses études au Royaume-Uni.
7.Le 22 août 2016, J.________ a déposé une requête en
déplacement de la résidence habituelle de l’enfant à l’étranger, avec la
mention « urgence partielle requise ». Par voie de mesures
superprovisionnelles, elle a conclu à ce que le droit de visite de X.________
sur son fils s’exerce d’entente entre parties mais à l’exclusion des nuits, à
défaut d’entente un week-end sur deux la journée, soit du samedi à 9h00
au samedi à 20h00 et le dimanche, aux mêmes horaires. Par voie de
nouvelles mesures protectrices de l’union conjugale, elle a conclu
préalablement à ce que le rapport du SPJ soit écarté, principalement à ce
qu’elle soit autorisée à déplacer la résidence habituelle de l’enfant au
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Royaume-Uni, immédiatement dès le prononcé rendu, à ce que l’effet
suspensif à un éventuel appel ou recours soit ôté en tant que besoin et à
ce que le droit de visite de X.________ soit fixé en fonction de la date de
départ définitif au Royaume-Uni et, subsidiairement, à ce que le rapport
du SPJ soit complété dans un délai d’un mois sans aucune prolongation de
délai possible.
Par décision du 25 août 2016, la présidente a rejeté la requête
de mesures superprovisionnelles.
E n d r o i t :
1.L'art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre le retard
injustifié du tribunal, ce recours pouvant être formé en tout temps (art.
321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile
(art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, le recours est recevable s'agissant du retard
allégué à statuer.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. Il, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2508, p. 452).
3.1La recourante fait valoir que sa requête déposée le 22 août
2016 présenterait un caractère d'urgence découlant des décisions qu'elle
devrait prendre en matière d'organisation familiale et qu'en attendant le
14 septembre 2016 pour fixer l'audience de mesures protectrices de
l'union conjugale et en la fixant au 10 novembre 2016, le premier juge
tarderait à statuer sur sa requête et commettrait de ce fait un déni de
justice.
3.2Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de
la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.
La notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC, qui couvre
l'absence de décision constitutive de déni de justice (Freiburghaus/Afheldt,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., 2013, n. 17 ad art. 319 CPC, p.
2345), est la même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 153) qui
posent comme critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.
(Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 10 ad art. 94
LTF, p. 1087). Dire s'il y a ou non retard injustifié est une question
d'appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs
(Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 3416, p.
1269). Il faut également tenir compte de la complexité de la procédure, du
temps nécessaire à son instruction, du comportement des parties et de
l'urgence de l'affaire compte tenu des intérêts en jeu (Corboz, op. cit., n.
10 ad art. 94 LTF, p. 1087 et la réf. citée). L'autorité ne saurait exciper de
la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d'employés ainsi
que du manque de moyens techniques. On ne saurait toutefois lui
reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure
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(TF 1B_32/2007 du 18 juin 2007 ; Donzallaz, op. cit., p. 1270 ; CREC 18
février 2011/1).
Lorsque des mesures superprovisionnelles sont accordées, le
juge doit statuer «sans délai » une fois la partie adverse entendue (art.
265 al. 2 CPC). Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les
ordonnances de mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC ; ATF
137 III 417 consid. 1.3 et réf. citées ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.
16 ad art. 273 CPC) dès lors que la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC
garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de
droit contre cette décision, le Tribunal fédéral ayant précisé que
l'obtention d'une décision de mesures provisionnelles était en principe
plus rapide que le déroulement d'une procédure de deuxième instance (cf.
ATF 137 III 417 consid. 1.2 et réf. citées).
S'agissant de la fixation d'une audience de mesures
provisionnelles, la Chambre de céans a notamment jugé que l'écoulement
de huit semaines entre l'octroi de mesures superprovisionnelles et la
tenue d'une telle audience était excessif, puisque la loi prévoit que le juge
doit statuer « sans délai » (CREC 17 janvier 2012/9 et les réf. citées ; CREC
du 17 décembre 2012/442).
3.3La requête présentée le 22 août 2016 tend à titre
superprovisonnel à la modification du droit de visite du père et à titre de
mesures protectrices de l'union conjugale principalement à autoriser la
requérante à déplacer la résidence habituelle de l'enfant [...], fils des
parties, au Royaume Uni et subsidiairement à ordonner au SPJ le dépôt
d'un rapport complémentaire. La requête de mesures superprovisionnelles
a été rejetée par décision du 25 août 2016.
Les conclusions de la requête ne présentent pas le même
caractère d'urgence qu'une procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale ordinaire. La requérante a déjà obtenu une décision réglant les
modalités de séparation des époux, sur l'attribution du domicile conjugal,
les aspects financiers, la garde de l'enfant et le droit de visite, y compris
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une procédure d'appel qui s'est achevée le 3 août 2016. Le SPJ a
également déposé un rapport d'évaluation le 18 juillet 2016, comportant
un examen complet des conditions de vie de l'enfant tant auprès de son
père que de sa mère. Ce rapport préconise notamment un transfert de la
garde de la mère au père, dans l'hypothèse où celle-ci souhaiterait
déplacer son domicile au Royaume Uni. Le rapport souligne ainsi la
nécessité de maintenir un cadre de vie stable à l'enfant, dans son
environnement actuel.
La recourante conteste les conclusions de ce rapport et sa
requête tend également à une réappréciation des preuves, par un rapport
complémentaire du SPJ. Manifestement, dans un tel contexte, la procédure
ne pourra pas se dérouler dans l'urgence. L'audience de mesures
protectrices de l'union conjugale a aussi été fixée en considération de la
présence aux débats d'un représentant du SPJ.
Il apparaît en définitive que la requête du 22 août 2016 a
avant tout été déposée pour contester des décisions déjà rendues et la
démarche judiciaire de la recourante présente très peu de chance de
succès, à tout le moins à court terme. Ainsi, les considérations du Tribunal
fédéral sur l'obtention rapide d'une audience provisionnelle, puis d'une
décision provisionnelle ou celle de la chambre de céans sur la nécessité de
fixer une telle audience dans un délai inférieur à huit semaines ne sont
pas pertinentes ici. L'examen du changement éventuel de lieu de vie de
l'enfant nécessitera quoi qu'il en soit des mesures d'instructions
supplémentaires et l'avancement de l'audience de la mi-novembre à la mi-
octobre n'y changerait rien.
- Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre
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2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe
(art.106 al. 1 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à
se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante
J..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 7 octobre 2016, est notifié en expédition complète,
par l'envoi de photocopies, à :
-Me Emmanuel Hoffmann (pour J.),
-Me Malek Adjadj (pour X.________).
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :