853 TRIBUNAL CANTONAL JS15.038327-162191 27 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Pache
Art. 334 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à Gland, contre la décision rendue le 9 décembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec P., à Gland, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
janvier 2015, sous déduction de 140'000 fr. (cent quarante mille francs) déjà versés par P.________ depuis cette date, soit un solde de 108'000 fr. (cent huit mille francs) au 30 avril 2016. ». A l’appui de son recours, Q.________ a produit un onglet de pièces sous bordereau. Le 23 décembre 2016, Q.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par avis du 29 décembre 2016, le Juge délégué de la Chambre de céans a dispensé la recourante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
janvier 2015, sous déduction des montants déjà versés par P.________ depuis cette date (VIII).
E n d r o i t : 1. 1.1Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction de première instance et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus
éd., 2013, n. 11 ad art. 334 CPC ; Brunner, Kurzkommentar ZPO : Schweizerische Zivilprozessordnung [KUKO-ZPO], 2014, nn. 6 et 7 ad art. 334 CPC), la voie du recours selon l'art. 334 al. 3 CPC est également ouverte contre un refus d'interprétation ou de rectification, la décision rectifiée étant ensuite soumise à une nouvelle voie de droit. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et respectant les exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. Il en va de même de la réponse. Quant à la réplique et la duplique spontanées, qui ne vont pas au-delà des moyens suscités par la réponse, respectivement par la réplique, elles sont également recevables.
2.1Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, op. cit., n. 25 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). 2.2Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces produites par les parties sont recevables dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance. Tel n'est pas le cas des pièces n os 7 et 12 de la recourante ainsi que des pièces 1 à 4 de l’intimé, qui sont donc irrecevables. 3. 3.1En substance, la recourante invoque une violation de l'art. 334 CPC, la rectification requise, consistant à chiffrer dans la décision le montant des contributions déjà versées, étant indispensable pour obtenir la mainlevée de l'opposition au commandement de payer le solde d'entretien dû. Elle relève que le montant qui a été payé ou celui qui reste dû ne pourrait aucunement être déduit des motifs du prononcé du 21 avril 2016 et que l’arrêt rendu subséquemment par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal n’aurait pas réglé la question puisqu’il se serait borné à rejeter l’appel et à confirmer le prononcé.
7 - Quant à l’intimé, il relève que, si la recourante entendait se plaindre du prononcé du 21 avril 2016, il lui appartenait de le contester par la voie de l’appel, ce qu’elle n’a pas fait. La recourante ne pourrait ainsi pallier son absence d’appel par la voie d’une requête en interprétation. Selon l’intimé, il ne saurait y avoir de place pour une interprétation ou une rectification si, comme le prétend la recourante, « le prononcé nécessite quelques mesures d’instruction et un calcul » auquel le premier juge aurait dû procéder. 3.2 3.2.1Selon l'art. 334 al. 1 1 ère phr. CPC (interprétation et rectification), le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision, si son dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation. D'une manière générale, on considère que le dispositif entre en contradiction avec les motifs lorsqu'il prévoit autre chose que les motifs. Tel est le cas par exemple lorsque les motifs indiquent qu'une indemnité de tel montant est appropriée et que le dispositif n'en alloue que la moitié (Schweizer, op. cit., n. 10 ad art. 334 CPC). Le dispositif est incomplet lorsque, par exemple, le tribunal reconnaît le droit d'une partie à obtenir des dépens, mais qu'il oublie de les fixer dans le dispositif. Il doit s'agir d'un oubli manifeste et non pas d'une omission de statuer sur un chef de conclusion, laquelle relève du déni de justice (Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 334 CPC). Le dispositif est enfin considéré comme « peu clair » lorsqu'on n'arrive pas à discerner ce que le tribunal a voulu dire, ce qui va souvent de pair avec son caractère incomplet (Schweizer, op. cit., n. 8 ad art. 334 CPC). Lorsque le tribunal refuse d'entrer en matière ou d'interpréter ou de rectifier la décision entreprise, entre essentiellement en considération le déni de justice, particulièrement en cas de dispositif incompréhensible, contradictoire ou incomplet, si l'obscurité dont il est affecté empêche une exécution forcée du jugement (Schweizer, op. cit., n° 22 ad art. 334 CPC).
8 - Tant l'interprétation que la rectification peuvent intervenir d'office. Lorsqu'elles sont requises par une partie, celle-ci est tenue d'indiquer en quoi les conditions en sont réunies, de mentionner les passages du jugement remis en question et de préciser l'adaptation qu'elle réclame (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 334 CPC). La loi ne prévoit aucun délai pour le dépôt de la demande de rectification (Schweizer, op. cit., n. 13 ad art. 334 CPC). 3.2.2La mainlevée définitive n'est accordée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à- dire chiffrée. Selon l'ATF 135 III 315, si les prestations d'entretien déjà versées sont réservées dans le dispositif, la somme constatée dans celui-ci ne correspond pas à la dette à payer. Comme le montant qui doit être payé pour les contributions d'entretien rétroactives ne peut pas non plus être déduit de la motivation du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, la mainlevée définitive ne peut être prononcée sur la base de ce jugement, faute d'une obligation de payer claire, le TF évoquant la possibilité pour le créancier d'engager une « Anerkennungsklage » (consid. 2.6). Cette jurisprudence a été développée dans I'ATF 138 III 583 du 9 juillet 2012 en ce sens que le Tribunal fédéral a précisé que le juge du fond avait le devoir de statuer sur les montants déjà versés qui doivent être déduits de l'arriéré des contributions d'entretien. Cet arrêt indique également que si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (consid. 6.1.1). 3.3En l'espèce, le chiffre VIII du dispositif, qui n'est pas susceptible d'exécution forcée, est incomplet, ce qui ouvre la voie de la rectification (Schweizer, op. cit., n° 2 in fine et 9 ad art. 334 CPC). Certes, comme le dit l'intimé, il n'est pas envisageable qu'une rectification, au demeurant requise par une partie qui n'a pas fait appel, passe par
9 - l'administration de nouvelles preuves, en l'occurrence celles des versements litigieux, au lieu de se limiter à un examen des motifs et du dispositif du jugement. En revanche, le juge de la rectification, dans l'objectif de compléter ou d'amputer le jugement pour aboutir à un titre de mainlevée définitive pourra, s'il ne dispose pas des éléments permettant de fixer le paiement partiel, supprimer le cas échéant la clause finale litigieuse « sous déduction des montants déjà versés par P.________ depuis cette date ». Il en résultera en cas d'exécution forcée que le débiteur se libérera en prouvant par titres l'exécution totale ou partielle de l'obligation (art. 81 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]) et que la créancière devra limiter sa réclamation au solde dû pour parer au risque de supporter des frais et des dépens.
4.1Le refus d’entrer en matière sur la requête de rectification étant infondé, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée au premier juge afin qu’il mette en œuvre une procédure de rectification. 4.2Les conditions cumulatives d’octroi de l’assistance judiciaire prévues à l’art. 117 CPC étant réalisées, il se justifie d’accorder l’assistance judiciaire à la recourante, avec effet au 21 décembre 2016, dans le cadre de la présente procédure de recours, l’intéressée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er
février 2017. 4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé P.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.4Compte tenu de la difficulté de la cause ainsi que du travail fourni par les conseils des parties, la charge des dépens est évaluée à 2’000 fr. pour chaque partie (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière
10 - civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’intimé P., celui-ci versera à la recourante Q. la somme de 2’000 fr. à titre de dépens. 4.5Les opérations effectuées par l’avocat Emmanuel Hoffmann, conseil d’office de la recourante, consistent principalement en la rédaction d’un recours de 10 pages et d’observations de 5 pages ainsi qu’en la confection d’un bordereau de pièces. Compte tenu des opérations annexes, notamment de la rédaction de lettres d’envoi, la durée de l’activité déployée par ce conseil peut être évaluée à 5 heures. Me Hoffmann aura ainsi droit à une indemnité arrêtée à 972 fr., comprenant un défraiement par 900 fr. et la TVA à 8% sur le tout par 72 francs. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la recourante est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée au premier juge pour mise en œuvre d’une procédure de rectification. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’intimé P.. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise avec effet au 21 décembre 2016, Me Emmanuel Hoffmann étant désigné conseil d’office de la recourante Q., qui est astreinte
11 - au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1 er février 2017, à verser au Service juridique et législatif, à Lausanne. V. L’indemnité d’office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil de la recourante Q., est arrêtée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), TVA comprise. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat. VII. L’intimé P. doit verser à la recourante Q., la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Emmanuel Hoffmann (pour Q.), -Me Malek Adjadj (pour P.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :