852 TRIBUNAL CANTONAL JS15.031278-160057 102 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière:MmePache
Art. 106 et 107 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M., à Ursy, contre le prononcé rendu le 4 décembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.M., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 4 décembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a pris acte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et jugement définitif et exécutoire de la convention signée par les parties les 7 et 13 octobre 2015 (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de l’intimé A.M.________ (II), fixé l’indemnité de Me Jean-David Pelot, conseil d’office de la requérante B.M.________ (III), rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IV), dit que A.M.________ versera à B.M.________ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (V) et ordonné que la cause soit rayée du rôle (VI). En droit, le premier juge a retenu que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. pour le dépôt de mesures superprovisionnelles et 200 fr. pour la procédure provisionnelle, devaient être mis à la charge de l’intimé. Au surplus, il a considéré que, compte tenu de la nature de la cause et de la conclusion d’une convention, il se justifiait de fixer des dépens réduits à 4'000 fr. en faveur de la requérante. B.a) Par acte du 7 janvier 2016, A.M.________ a recouru contre le prononcé précité, concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que B.M.________ lui versera la somme de 4'000 fr. à titre de dépens. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif au recours. Le 13 janvier 2016, le Juge délégué de la Chambre de céans (ci-après : le Juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif. b) Par réponse du 9 mars 2016, B.M.________ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. A l’appui de sa réponse, elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3 - Le 14 mars 2016, le Juge délégué a accordé à B.M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 9 mars 2016. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par requête de mesures provisionnelles déposée le 24 juillet 2015 auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) à l’encontre de son père A.M., l’enfant majeure B.M. a conclu, sous suite de frais, à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une contribution d’entretien d’un montant de 1'700 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1 er juin 2015, allocations familiales en sus, et ce jusqu’à ce qu’elle obtienne une formation appropriée lui permettant de subvenir seule à son entretien, ainsi qu’à ce qu’il soit condamné à lui reverser les allocations familiales perçues. Par procédé écrit du 24 août 2015, A.M.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions prises au pied de la requête de mesures provisionnelles du 24 juillet 2015. A cet acte était jointe une lettre du conseil du prénommé datée du 15 juillet 2015, dans laquelle il était indiqué que les charges mensuelles de l’enfant totalisaient 1'733 fr. et qu’elles pourraient être couvertes par le salaire d’apprentie de l’intéressée de 338 fr. 70, les allocations familiales de 305 fr. et une somme 550 fr. versée par chacun des parents. Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues lors d’une audience de mesures provisionnelles du 26 août
octobre 2015. (...) IV. Le Président est appelé à statuer sur le sort des frais judiciaires et dépens de la cause. A titre de participation aux dépens, A.M.________ avance un montant de CHF 4'000.- (...). L’enfant B.M.________ étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, le montant des dépens sera celui alloué par le Tribunal conformément à la liste des opérations déposées par son conseil ». Le 30 octobre 2015, les parties ont soumis la convention précitée au Président pour ratification. E n d r o i t : 1. 1.1Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2 e éd., 2010, n° 2508). 2.2Aux termes de l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2.3En l’espèce, l’intimée a produit un onglet de pièces sous bordereau à l’appui de sa réponse. Les pièces 1 à 5 ainsi que 9 figuraient déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. Quant aux pièces 6 à 8, elles sont nouvelles et, partant, irrecevables.
3.1Le recourant invoque le grief d’un état de fait lacunaire parce que le prononcé entrepris cite la convention sans y faire figurer son préambule. Or, celui-ci, qui a été paraphé des initiales des parties, retient que le recourant avait offert à sa fille, le 15 juillet 2015, de lui verser une pension de 600 fr. par mois en juillet, août et septembre 2015, ainsi que des frais d’abonnement CFF d’un montant mensuel de 255 fr., puis de 500 fr. plus allocations familiales par 305 fr. dès octobre 2015. En dépit de cette offre, l’intimée a déposé une procédure tendant à ce que la pension soit fixée à 1'700 fr. par mois, allocations familiales en sus. Dans la mesure où le prononcé entrepris n’explique pas ce qui pourrait qualifier l’une ou l’autre partie de succombante, le grief du recourant est fondé et le préambule, qui a été approuvé par les deux parties comme faisant partie intégrante de leur accord, peut être intégré à l’état de fait qui précède. 3.2 3.2.1Le recourant fait valoir que le premier juge a fait une mauvaise application de l’art. 106 CPC en allouant des dépens par 4'000 fr. à l’intimée, alors qu’en fin de compte, lui-même n’a pas du tout succombé au sens de l’alinéa 1 de cette disposition, puisqu’avant même le dépôt de la procédure judiciaire, il était déjà d’accord de verser à sa fille le montant sur lequel les parties sont tombées d’accord au terme de leur convention. 3.2.2Les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales prévues par l’art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou lorsque
7 - des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Il résulte du texte clair de l’art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge d’appréciation au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l’allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires (Tappy, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 107 CPC). Très large, la règle de l'art. 107 al. 1 let. c CPC permet une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle classique de parties opposées (par exemple en cas de divorce sur demande unilatérale). Le tribunal pourra par exemple tenir compte d'éléments comme l'inégalité économique des parties (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 107 CPC). Aux termes de l’art. 108 CPC, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. Il faut considérer comme inutiles des frais ne servant aucunement à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe d’économie de la procédure. Seront notamment inutiles une audience qui doit être répétée à la suite d’une absence de comparution, voire la rédaction d’un jugement par défaut mis à néant par une restitution selon l’art. 148 CPC, des mesures probatoires sans utilité ou excessives, ou l’examen de moyens infondés soulevés par une partie. L’art. 108 CPC ne nécessite pas que la personne ayant causé des frais inutiles l’ait fait de mauvaise foi ou témérairement, ni même fautivement. L’inutilité objective suffit (Tappy, op. cit., nn. 5-7 ad art. 108 CPC). 3.2.3En l’espèce, on ne saurait affirmer que l’intimée, qui s’est soudainement trouvée en situation de précarité en été 2015, aurait
8 - actionné son père sans raison et causé ainsi des frais inutiles. Si le recourant avait effectivement fait une offre hors procédure, celle-ci était toutefois insuffisante à couvrir le minimum d’existence de sa fille. De plus, à l’époque, B.M.________ n’avait pas l’assurance de recevoir une rente AI pour enfant d’invalide. Elle l’a par la suite obtenue, de sorte qu’il a été possible d’en tenir compte dans son budget et, partant, d’accepter le montant de la contribution d’entretien fixée ultérieurement par convention. Pour déterminer qui est la partie succombante, il faut s’en tenir à l’ensemble des conclusions prises (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 106 CPC). L’intimée avait conclu au versement d’une pension mensuelle de 1'700 francs. Quant au recourant, il avait conclu à libération pour finalement s’obliger par convention à verser une contribution d’entretien mensuelle de 500 fr. plus allocations familiales. Ainsi, l’intimée l’emporte sur le principe et le recourant sur la quotité, si bien qu’en réalité, aucune des deux parties n’obtient véritablement gain de cause. Il convient donc de compenser les dépens en application de l’art. 106 al. 2 CPC. La même solution se dégagerait si l’on procédait à une répartition en équité au sens de l’art. 107 CPC, le litige au fond relevant du droit de la famille.
4.1En définitive, le recours doit être partiellement admis en ce sens que les dépens sont compensés. En revanche, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais judiciaires de première instance, le recourant n’ayant pris aucune conclusion à cet égard (art. 58 CPC). 4.2Quant aux frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), il y a lieu de les mettre par moitié à la charge du recourant et de laisser le solde à la charge de l’Etat, l’intimée étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Les dépens seront compensés, chacune
9 - des parties perdant dans une même mesure sur sa conclusion en allocation de dépens à hauteur de 4'000 francs. 4.3Dans sa liste d’opérations, Me Jean-David Pelot prétend à la rémunération d’une heure de travail d’avocat, 10 heures de travail d’avocat-stagiaire et 11 fr. de débours sous la forme d’affranchissements postaux. La durée de l’activité du stagiaire, notamment une heure pour établir une demande d’assistance judiciaire simplifiée, 40 minutes pour la rédaction de deux lettres d’envoi, une heure de conférence et près de sept heures pour établir la réponse, est excessive et doit être réduite à six heures. Le montant alloué à Me Jean-David Pelot sera donc arrêté à 919 fr. 10, TVA et débours compris. La bénéficiaire de l’assistance est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I.Le recours est partiellement admis. II.Le prononcé est réformé à son ch. V comme il suit : V. dit que les dépens sont compensés. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge du recourant A.M.________, et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’Etat.
10 - IV. L’indemnité de Me Jean-David Pelot, avocat d’office de l’intimée B.M., est fixée à 919 fr.10 (neuf cent dix- neuf francs et dix centimes). V.Dans la mesure de l’art. 123 CPC, B.M., en sa qualité de bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI.Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII.L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 mars 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Laurent Savoy (pour A.M.), -Me Jean-David Pelot (pour B.M.).
11 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :