855 TRIBUNAL CANTONAL JS15.013778-170015 4 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Hersch
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à Renens, contre le prononcé rendu le 1 er décembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé du 1 er décembre 2016, adressé aux parties pour notification le 8 décembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a relevé Me D.________ de sa mission de conseil d’office de K.________ dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale opposant cette dernière à Q.________ (I), a fixé l’indemnité d’office de Me D.________ à 9'361 fr. 40, débours et vacations inclus, pour la période du 8 janvier 2015 au 4 août 2016 (II), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (III) et a rendu le prononcé sans frais (IV). En droit, le premier juge a notamment considéré que la seconde liste d’opérations produite le 21 septembre 2016 par Me D.________ et faisant état de 67 heures de travail était toujours excessive. Au vu de l’importance et de la difficulté de la cause, une durée de 50 heures paraissait largement suffisante. 2.Par acte du 23 décembre 2016, K.________ a interjeté recours contre le prononcé précité. Sa motivation était rédigée dans les termes suivants : « au paragraphe 5 de la page 3 il est mentionné qu’une durée de 50 heures paraît largement suffisante pour être retenue. J’aimerais que cette durée largement suffisante soit une durée suffisamment honnête pour être acceptée ». 3.La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office en application de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais au sens de l’art. 110 CPC qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC ; cf. notamment CREC 21 décembre 2015/438 ; CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
3 - En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable à cet égard. 4.Le recours doit contenir des conclusions au fond (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC ; CREC 11 mai 2012/173). Afin d’éviter tout formalisme excessif, il peut exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions déficientes, voire inexistantes, lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187). Le recours doit également être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1), à défaut de quoi son recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). 5.En l’espèce, la recourante n’a pas pris de conclusions dans son acte de recours. La lecture du recours, dans lequel elle indique souhaiter qu’une durée « suffisamment honnête » soit retenue à titre d’indemnité de son conseil d’office, ne permet pas de comprendre ce que la recourante demande réellement, ni de discerner en quoi le premier juge aurait erré dans son prononcé. Il s’ensuit que le recours, dépourvu de conclusions et de motivation suffisante, doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -K., -Me D.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :