855 TRIBUNAL CANTONAL JS14.041125-160248 58 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 février 2016
Composition : M.W I N Z A P , président Mmes Charif Feller et Courbat, juges Greffier :M.Valentino
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.A., à [...], contre l’ordonnance d’instruction rendue le 27 janvier 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.A., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le recourant [...] (ci-après : C.A.), né le [...] 1963, de nationalité française, et l’intimée [...] (ci-après : B.A.), née [...] le [...] 1965, de nationalité américaine, tous deux domiciliés à [...] (VD), se sont mariés le [...] 1999 à Garches (Hauts-de-Seine, France). Une enfant, X., née le [...] 2003 à Chelsea (Angleterre), est issue de cette union. 2.La procédure qui oppose les parties a été engagée par B.A. le 9 octobre 2014 par le dépôt d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Le litige qui oppose les parties est hautement conflictuel et a donné lieu à de nombreuses décisions de première instance et à plusieurs recours et appels. 3.Par prononcé du 6 août 2015, confirmé en appel par arrêt du 9 novembre 2015, une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) a été confiée à W., assistant social pour la protection des mineurs auprès du Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois (ci-après : SPJ, ORPM de l’Ouest vaudois), en faveur de l’enfant X.. 4.Par prononcé du 16 septembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a, à la suite du dépôt de requêtes de mesures protectrices les 20, 26 et 27 août 2015, chargé W.________ de mettre en place sans délai un suivi pédopsychiatrique pour X.________ et un droit de visite médiatisé et un appui éducatif en faveur de l'intimée.
3 - 5.Par prononcé du 18 novembre 2015, le premier juge a, à la suite du dépôt d'un courrier du SPJ du 16 octobre 2015 et d'une requête de l'intimée du 11 novembre 2015, institué, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale en cours, une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de X.________ et désigné W.________ en qualité de curateur afin qu’il diligente immédiatement un suivi pédopsychiatrique de X.________ auprès de la Dresse [...], pédopsychiatre à Gland, et qu’il fasse toutes les démarches nécessaires pour que X.________ continue à être suivie par la Dresse [...], pédiatre à Nyon. 6.Par arrêts des 18 décembre 2015 et 7 janvier 2016, la Cour d’appel civile, constatant que les décisions précitées des 16 septembre et 18 novembre 2015 avaient été prises sans qu’une audience n’ait été fixée afin d’entendre les parties, a admis les appels déposés par le recourant et a renvoyé la cause au premier juge pour qu’il fixe une audience durant laquelle chaque partie serait entendue. 7.Par acte du 25 janvier 2016, le recourant a notamment requis, par voie de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles, qu'un curateur au sens de l'art. 306 al. 2 CC soit désigné en faveur de X., en la personne de Me [...], à Lausanne, de Me [...], à Lausanne, ou de Me [...], à Genève, afin qu’il mette en place sans délai un suivi pédopsychiatrique pour X. et un droit de visite médiatisé en faveur du recourant. Ce dernier a en outre requis, à titre de mesures d’instruction, la production, par le SPJ et le SPEA de Prangins, des notes des entretiens que ces services ont eu avec X.________ respectivement les 21 janvier et 29 juin 2015, ainsi que l’audition de deux témoins. 7.1Par courrier du 27 janvier 2016, le premier juge a rejeté les conclusions prises à titre de mesures superprovisionnelles, pour le motif qu’il n’y avait pas d’urgence à statuer sans audition préalable des parties et que la requête serait instruite et le cas échéant jugée lors de l’audience fixée au 29 février 2016. Il a également rejeté les réquisitions d’instruction
4 - du recourant, en indiquant qu’elles pourraient le cas échéant être renouvelées aux débats. 7.2Par acte du 8 février 2016, C.A.________ a recouru contre cette décision en tant qu’elle rejette ses réquisitions d’instruction, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a par ailleurs réitéré ses réquisitions d’instruction.
8.1Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). En l'espèce, le premier juge a, par courrier du 27 janvier 2016, rejeté les réquisitions d’instruction du recourant. Il s'agit là d’une ordonnance d’instruction sujette au recours au sens de l’art. 319 let. b CPC, quand bien même elle ne comporte, en l’occurrence, aucune indication des voies de droit. 8.2La voie du recours n’est ouverte, celle-ci n’étant pas prévue expressément par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), que lorsque cette décision peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer l’existence d’un tel préjudice. La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La
5 - question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (Jeandin, loc. cit.; CREC 11 février 2016/50 ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). En l’espèce, l’on peine à discerner l’existence d’un préjudice difficilement réparable, dès lors que l’ordonnance attaquée prévoit que la requête sera instruite et le cas échéant jugée lors de l’audience fixée au 29 février 2016 et que les réquisitions d’instruction pourront être renouvelées à cette occasion, ladite audience ayant pour but de traiter les différentes conclusions des parties encore en suspens et notamment les questions qui ont fait l’objet des récents arrêts de renvoi du Tribunal cantonal (PV des opérations, date du 5 février 2016, p. 342). Il n’y a dès lors pas de démonstration que les conditions de l’art. 152 al. 1 CPC – qui prescrit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile – ne sont pas réalisées (cf. Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 12 ad art. 152 CPC), ni celle d’une violation du droit d’être entendu. Quant à la motivation du prononcé attaqué, elle découle de l’absence d’urgence exposée, au regard de l’audience fixée au 29 février 2016, étant précisé que l’actuel curateur de X., W., dont les compétences ont
6 - été remises en cause par le recourant (requête du 25 janvier 2016, p. 5 ; PV des opérations, date du 28 janvier 2016, p. 341), sera entendu à ladite audience comme témoin et non pas en qualité de représentant de l’enfant (PV des opérations, date du 5 février 2016, p. 342). 9.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, et l’ordonnance du 27 janvier 2016 confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
7 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. C.A., -Me Patricia Michellod, avocate (pour B.A.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, -SPJ, ORPM de l’Ouest vaudois, M. W.________. Le greffier :