853 TRIBUNAL CANTONAL JS14.041125-171389 402 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 novembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Pache
Art. 29 al. 2 Cst. ; 53 CPC ; 3 al. 1 et 4 et 5 al. 3 RCur Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.C., à Commugny, contre le prononcé rendu le 27 juillet 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause fixant l’indemnité intermédiaire due à X., à Lausanne, en sa qualité de curatrice de l’enfant F.C.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 27 juillet 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a arrêté l’indemnité intermédiaire due à Me X., curatrice de l’enfant F.C. dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale divisant H.C.________ et E.C., à 7'664 fr. (I), a mis l’indemnité intermédiaire de la curatrice arrêtée sous chiffre I à la charge des père et mère de l’enfant F.C., à raison de la moitié chacun, soit 3'832 fr. (II) et a rendu le prononcé sans frais (III). En droit, le premier juge a considéré que les griefs invoqués par E.C.________ quant à la manière dont la curatrice effectuait son mandat n’avaient pas à être examinés dans le cadre de la décision, qui devait se limiter à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies. Il a en outre relevé, après examen desdites opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, que le temps annoncé apparaissait correct et justifié. B.a) Par acte du 8 août 2017, E.C.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que l’indemnité due à Me X.________ soit arrêtée à 3'000 fr. et qu’elle soit mise à la charge exclusive de H.C.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Le 30 août 2017, le recourant a déposé une demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 20 septembre 2017, la Juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé en l’état le recourant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
3 - c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.E.C.________ et H.C.________ se sont mariés le [...] 1999. Une enfant est issue de leur union, F.C.________, née le [...]
2.Le 9 octobre 2014, H.C.________ a engagé une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Le litige entre les époux est hautement conflictuel et a donné lieu à de nombreuses décisions et à plusieurs recours et appels. Le sort de l’enfant est en particulier vivement débattu depuis que H.C.________ a déménagé aux Etats-Unis en compagnie de sa fille. 3.Par prononcé du 11 mars 2016, la Présidente a désigné l’une à défaut de l’autre Me X.________ et Me [...], avocates à Lausanne, en qualité de curatrice de représentation de l’enfant F.C., née le [...] 2003, avec pour mission de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale divisant ses parents. Le 14 mars 2016, Me X. a confirmé être en mesure de fonctionner en qualité de curatrice, ce dont la Présidente a pris acte par courrier du 23 mars suivant. Par courrier du 28 juillet 2016, la curatrice a produit sa liste d’opérations intermédiaire, annonçant avoir consacré 41 heures et 18 minutes au dossier pour la période du 14 mars au 28 juillet 2016. 4.a) Par prononcé du 21 novembre 2016, la Présidente a arrêté l’indemnité intermédiaire due à Me X.________ à 7'664 fr. (I), a mis l'indemnité intermédiaire arrêtée sous chiffre I à la charge des père et
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd, 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu en rapport avec la fixation par le premier juge de l'indemnité de la curatrice de l'enfant. 3.2La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 1135 consid. 2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 136 V 351 consid. 4.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 3.2 ; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1 et les réf. citées). 3.3 3.3.1En l’espèce, le premier juge a retenu que « les griefs invoqués par E.C.________ quant à la manière dont Me X.________ effectue son mandat n'ont pas à être examinés dans le cadre de la présente décision,
7 - qui doit se limiter à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies ». 3.3.2Le recourant reproche au premier juge de ne pas l'avoir informé, dans son courrier du 23 mars 2017, de la limitation de l'objet du litige à la fixation de l'indemnité de la curatrice, à l'exclusion de sa requête concernant une procédure disciplinaire pour violation du devoir selon l'art. 12 LLCA (loi sur les avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), ce qui constituerait un déni de justice, d'avoir ainsi ignoré ses déterminations du 15 juin 2017 sur la manière dont la curatrice a exercé son mandat et d'avoir ignoré ses arguments sur la nécessité des opérations portés en compte dès lors que le prononcé ne s'y réfère pas. 3.3.3Dans son courrier du 23 mars 2017, le premier juge a bel et bien précisé, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, que la nouvelle décision à rendre concernerait spécifiquement la fixation de l'indemnité intermédiaire à allouer à Me X.________ pour la période du 14 mars au 28 juillet 2016, selon la liste d'opérations du 28 juillet 2016. Le premier juge n'avait ainsi pas l'obligation de se prononcer sur la requête concernant la procédure disciplinaire fondée sur l'art. 12 LLCA, qui n'était pas décisive au vu de l'objet du litige, ce d'autant qu'une telle procédure n'était pas de sa compétence. S'agissant de l'ensemble des déterminations du recourant du 15 juin 2017 au sujet de la liste des opérations litigieuses, à supposer recevables au regard de l'objet du litige (voir consid. 4.3.3 infra), le premier juge n'avait de toute manière pas à s'y référer explicitement et dans leur intégralité selon les principes énoncés (consid. 3.2 supra), une brève motivation étant suffisante à cet égard. Or, le premier juge a estimé qu’« après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le temps annoncé apparai[ssai]t comme correct et justifié ». Au reste, la motivation du prononcé a permis au recourant d'exercer son recours en toute connaissance de cause, comme cela ressort des conclusions de cet acte, qui ne portent au demeurant pas sur la question de la procédure disciplinaire soulevée par celui-ci.
8 - Partant, le grief de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
4.1 4.1.1Les frais judiciaires, qui sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC) selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), comprennent notamment l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) et les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). L'art. 106 CPC dispose que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Aux termes de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, dans les litiges relevant du droit de la famille, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation. La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond en pratique avec la répartition en équité et laisse une grande marge de manœuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107 CPC). 4.1.2La rémunération du curateur de représentation de l'enfant est régie par le Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 (RCur ; RSV 211.255.2). Selon l'art. 5 al. 1 RCur, ces frais de représentation comprennent les débours et l'indemnité du curateur, ainsi que les frais de la procédure. Le curateur nommé dans une procédure judiciaire est rémunéré par l'autorité qui l'a désigné, en principe à la fin du mandat et sur présentation d'une liste des opérations (art. 3 al. 1 RCur). Font exception toutefois les frais de représentation de l'enfant dans le cadre d’une procédure matrimoniale, qui sont arrêtés par le juge qui a instruit la cause et répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents,
9 - conformément aux art. 106 et suivants CPC (art. 5 al. 3 RCur ; cf. art. 299 et 300 CPC). Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a alors droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (180 fr. [art. 2 al. 1 let a RAJ {règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03}]). L’indemnité qui lui est ainsi allouée n’est pas soumise à la TVA, son activité relevant de la puissance publique. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l’alinéa 3 (art. 3 al. 4 RCur). 4.2En l’espèce, le premier juge a retenu qu'après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le temps annoncé de 41 heures et 18 minutes pour la période du 14 mars au 28 juillet 2016 apparaissait comme correct et justifié. En outre, compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr., l'indemnité due à la curatrice, qui n’était pas soumise à la TVA, s'élevait à 7'434 fr. (41,3 x 180) auxquels il convenait d'ajouter 74 fr. en chiffres ronds pour les débours et 156 fr. pour les vacations. Le premier juge a enfin mis l'indemnité à la charge des parents par moitié (art. 5 al. 3 RCur et 107 al. 1 let. c CPC). 4.3 4.3.1Le recourant renvoie à ses déterminations du 15 juin 2017, en particulier aux paragraphes 5 à 7, 12 à 19, 28 à 29 et 35 à 38. Il considère avoir contesté les honoraires de la curatrice pour les motifs suivants : a) honoraires liés principalement aux échanges et entretiens entre la curatrice et l'intimée qui ne sont pas directement nécessaires à l'exercice du mandat ;
10 - b) honoraires liés aux interventions de la curatrice qui ne reflètent pas les déclarations et/ou les souhaits de l'enfant F.C.; c) honoraires liés aux interventions de la curatrice qui ne sont pas strictement nécessaires à son rôle central de porte-parole de l'enfant F.C.; d) honoraires liés aux interventions en audience de la curatrice qui ne reflètent pas les souhaits de l'enfant F.C.________; e) honoraires liés aux entretiens de la curatrice avec certains intervenants médicaux qu'elle n'a pas communiqué au dossier de la cause et aux parties. Pour le recourant, la curatrice aurait facturé de nombreuses opérations qui ne seraient pas strictement nécessaires à la défense des droits de l'enfant et qui y seraient au surplus contraires. Le recourant conclut au rejet d'une grande majorité des honoraires facturés par la curatrice, soit 60 à 70%, en relevant que la liste des interventions produite ne permettrait pas d'identifier avec précision les opérations qui ne seraient pas strictement nécessaires à l’exercice de son mandat. 4.3.2Selon le Tribunal fédéral, l'enfant n'est ni partie adverse (Gegenpartei) ni tierce partie (Nebenpartei) dans la procédure en divorce de ses parents ; il a une position procédurale particulière qui lui confère uniquement la qualité formelle de partie mais non la qualité matérielle. Aussi, le Tribunal fédéral a précisé qu'il incombait au curateur de représentation dans une procédure matrimoniale d'établir l'intérêt objectif de l'enfant (objektiviertes Kindesinteresse) et de contribuer à sa réalisation et non pas de représenter en premier lieu des positions subjectives (ATF 142 III 153 consid. 5.2.2 et les réf. citées ; Chabloz, La position procédurale de l'enfant en droit de la famille : modifications au 1 er janvier 2017, in RSPC 2017, p. 81 ss, spéc. ch. 3.1.3 p. 86 et ch. 3.2.2 p. 90). Le rôle du curateur de représentation est notamment de contribuer à l'établissement des faits (Chabloz, op. cit.), soit de rechercher les éléments du procès, de les examiner et de les classer sous l'angle de l'intérêt de l'enfant ainsi qu'en vue de l'application du droit en question. Le curateur de représentation doit se faire une image complète, neutre et
11 - indépendante de celle des parents, de la situation concrète (lieu, habitat, école, interaction entre les parents et les enfants ainsi que les frères et soeurs, etc.) et d'en faire part au juge. La volonté subjective de l'enfant fait partie des éléments à rechercher par le curateur pour l'établissement de l'intérêt objectivé de l'enfant (ATF 142 précité, consid. 5.2.3.1). Au plan procédural, le curateur de représentation accompagne l'enfant durant le procès. Il établit la communication entre l'enfant et les acteurs du procès en divorce et explique de manière adaptée et continue à l'enfant la procédure et ses effets (ATF 142 précité consid. 5.2.3.2). 4.3.3En tant que les déterminations du recourant du 15 juin 2017 se limitent à contester le droit de la curatrice à des honoraires pour violation de son devoir de diligence et qu'il se borne, dans le cadre du présent recours, à y renvoyer sous forme d'un résumé de ses motifs (a à e), la question de la recevabilité de ce moyen est douteuse, dès lors qu'un simple renvoi aux écritures de première instance n'est pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 321 CPC (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC). Quoi qu'il en soit, les motifs auxquels se réfère le recourant doivent de toute manière être rejetés. En effet, il ressort de la jurisprudence en la matière que le mandat de la curatrice de représentation de l'enfant ne se résume pas à un rôle central de porte- parole de l'enfant, voire à des interventions reflétant les déclarations et souhaits de l'enfant, comme le soutient le recourant. Quant aux échanges et entretiens entre la curatrice et la mère de l'enfant, on ne saurait prétendre, en particulier dans le cas présent, qu'ils ne font pas partie de l'établissement des faits auquel doit contribuer le curateur de représentation, tout comme les entretiens de la curatrice avec certains intervenants, la liste des opérations ne faisant du reste pas état d'entretien avec des intervenants médicaux. Par ailleurs, il appartient au curateur de représentation d'établir la communication entre l'enfant concernée et les différents acteurs du procès, y compris des tiers actifs notamment dans le domaine social comme en l'espèce. Dès lors, on ne voit pas que
12 - l'indemnité allouée à la curatrice de représentation devrait, au vu des motifs du recourant, être réduite de 60 à 70%. Enfin, la liste des opérations produite, qui est conforme quant à sa présentation à la pratique vaudoise, est détaillée et très précise, tant par les indications concernant les dates des opérations et leur nature (par exemple « laissé message à secrétaire ») que par l'indication de l'échec de certaines opérations (par exemple « éducateur Baumier non atteint »). L'établissement d'une liste d'opérations permettant d'identifier les opérations qui ne seraient pas strictement nécessaires, comme le soutient le recourant, est difficilement imaginable, puisque de telles opérations ne devraient justement pas figurer sur la liste. Aussi, les griefs du recourant, qui sont d'ordre général et ne se rapportent pas à des postes précis, ne suffisent pas à remettre en cause le contrôle effectué par le premier juge. 4.4Le recourant s'oppose encore à la répartition effectuée par le premier juge – prétendument sans motivation – des honoraires, que celui- ci a mis par moitié à la charge de chacun des parents. Le recourant estime qu'une majorité des interventions de la curatrice serait liée aux agissements illicites de l'intimée, soit à l'enlèvement illicite de l'enfant par sa mère. Le premier juge s'est référé dans ce contexte aux art. 5 al. 3 RCur et 107 al. 1 let. c CPC. Ce faisant, il a suffisamment motivé sa décision en indiquant qu'il appliquait l'art. 107 al. 1 let. c CPC, disposition qui lui permet de s'écarter des règles générales de l'art. 106 CPC et de répartir les frais selon sa libre appréciation, soit en équité lorsque le litige relève du droit de la famille (en ce sens aussi Chabloz, op. cit., ch. 3.1.2. p. 86). On ne voit pas que le premier juge aurait en l'espèce abusé de son pouvoir d'appréciation en répartissant, en équité, les frais de représentation par moitié entre les parents de l'enfant, dans le cadre d'un conflit parental qui est hautement conflictuel, de sorte que l'application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC était entièrement justifiée en l'espèce.
13 -
5.1En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé entrepris confirmé. 5.2 Pour des motifs d’équité, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ce qui rend sans objet la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours présentée par le recourant. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :