855 TRIBUNAL CANTONAL JS14.041125-171638 363 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 septembre 2017
Composition : M. SAUTEREL, vice-président MM. Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 138 al. 3 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à Nyon, requérant, contre la décision rendue le 2 août 2017 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Cette décision mentionne qu’un recours peut être déposé dans un délai de dix jours dès sa notification en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.
3.Par acte daté du 14 septembre 2017, remis à un office de poste le même jour, N.________ a recouru contre la décision susmentionnée, contestant l’irrecevabilité de sa demande de récusation.
4.1L'art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC).
La computation du délai de l’art. 321 al. 1 CPC suit les règles habituelles des art. 142 ss CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été
La fiction de la notification à l’échéance d’un délai de sept jours n’intervient que si le destinataire devait s’attendre à recevoir une communication. Ce devoir existe lorsque le destinataire est partie à une procédure ayant cours, mais il faut que l’éventualité d’un courrier de l’autorité, expédié durant l’absence de l’intéressé, soit suffisamment vraisemblable (Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC).
Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas notamment du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). La suspension des délais ne s’applique pas à la procédure de conciliation (a) et à la procédure sommaire (b) (al. 2). Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l’al. 2 (al. 3). 4.2En l'espèce, la voie du recours est ouverte contre la décision de la Cour administrative. S’agissant du délai de recours, il résulte du suivi des envois de la Poste que la décision entreprise est arrivée à l’office de distribution le 4
L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. N.________ personnellement, -M. le Juge cantonal [...]. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président de la Cour administrative du Tribunal cantonal.
6 - La greffière :