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TRIBUNAL CANTONAL
JS14.041125-162124
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 29 al. 2 Cst. ; 53 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D., à
[...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le
21 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte fixant l’indemnité intermédiaire due à Z., à [...], en sa
qualité de curatrice de l’enfant B.D.________, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 21 novembre 2016, le président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal
d’arrondissement) a arrêté l’indemnité intermédiaire due à Me Z.,
curatrice de l'enfant B.D. dans le cadre de la procédure divisant
R.________ et A.D.________ à 7'664 fr. (I), a mis l'indemnité intermédiaire
arrêtée sous chiffre I à la charge des père et mère de l'enfant B.D.,
à raison de la moitié chacun, soit 3'832 fr. (II) et a rendu le prononcé sans
frais (III).
En droit, le premier juge s’est référé à la liste d’opérations
produite par la curatrice, Me Z., le 28 juillet 2016, au règlement
sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 (RSV 211.255.2)
et au tarif horaire de 180 fr. admis par la jurisprudence. Il a considéré que
le temps annoncé par la curatrice pour ce mandat, soit quarante et une
heures et dix-huit minutes, apparaissait comme correct et justifié. Comme
voie de droit, cette décision indiquait à son pied qu'elle pouvait faire
l'objet d'un recours dans les 30 jours.
B.Par acte du 9 décembre 2016, intitulé « requête d'appel »,
A.D.________ a recouru contre cette décision censée lui avoir été notifiée le
29 novembre 2016, à l'expiration du délai de garde postale, en concluant,
avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause en
première instance pour nouvelle décision.
Le 2 janvier 2017, se référant à une décision d'assistance
judiciaire obtenue du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal le
2 septembre 2016, A.D.________ a demandé l'assistance judiciaire sous la
forme d'une dispense d'avance de frais.
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Par décision du 9 janvier 2017, le Juge délégué de la Chambre
des recours civile a dispensé A.D.________ de l’avance de frais, une
décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Par lettre du 23 janvier 2017, R.________ s'en est remise à
justice quant au sort du recours.
Par réponse également datée du 23 janvier 2017, la curatrice,
Me Z., a conclu au rejet du recours en faisant valoir que les
reproches formulés à son encontre par le recourant étaient infondés. Elle a
produit un bordereau de pièces à l’appui de ses conclusions.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.A.D. et R.________ se sont mariés le [...] 1999. Une
enfant est issue de cette union B.D., née le [...] 2003.
2.Le 9 octobre 2014, R. a engagé une procédure de
mesures protectrices de l'union conjugale, les époux connaissant
d’importantes difficultés conjugales.
Le litige est hautement conflictuel et a donné lieu à de
nombreuses décisions et à plusieurs recours et appels.
3.Par prononcé du 11 mars 2016, le président du tribunal
d’arrondissement a désigné l’une à défaut de l’autre Me Z.________ et Me
[...], avocates à [...], en qualité de curatrice de représentation de l’enfant
B.D.________, née le [...] 2013, avec pour mission de représenter l’enfant
dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale divisant ses parents.
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Le 14 mars 2016, Me Z.________ a confirmé être en mesure de
fonctionner en qualité de curatrice, ce dont a pris acte le président du
tribunal d’arrondissement par courrier du 23 mars suivant.
Par courrier du 28 juillet 2016, la curatrice a produit sa liste
d’opérations intermédiaire, annonçant avoir consacré 41 heures et 18
minutes au dossier pour la période du 14 mars au 28 juillet 2016.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge des mesures
protectrices de l'union conjugale fixant l'indemnité intermédiaire due à Me
Z.________ pour son activité de curatrice de représentation de l'enfant
B.D.________ et mettant celle-là à la charge de ses parents à raison d'une
moitié chacun.
1.1L'art. 95 al. 2 let. e CPC prévoit expressément que les frais de
représentation de l'enfant (art. 299 et 300 CPC) sont des frais judiciaires.
La voie de droit n'est donc pas le recours de l'art. 450 CC dans un délai de
30 jours
(art. 450 b CC).
Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre
les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance
dans les cas prévus par la loi. En l'espèce, le recours séparé portant sur
des frais judiciaires est prévu à l'art. 110 CPC. En vertu d’une application
par analogie de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit la procédure sommaire
lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire (art. 117 à
123 CPC) –, le délai de recours est de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC.
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il
s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir
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d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 326
CPC).
1.2Formé en temps utile nonobstant l'indication erronée figurant
dans la décision, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art.
59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
Les pièces produites par l’intimée dans sa réponse du 23
janvier 2017 figurent déjà toutes au dossier de première instance de sorte
qu’elles sont recevables.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd., Bâle 2013,
n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320
CPC ; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd, Berne 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF).
3.Le recourant invoque une violation de son doit d'être entendu
pour le motif que la liste d'opérations de la curatrice ne lui a pas été
communiquée et qu'il n'a pas pu se déterminer à son sujet avant que la
rémunération litigieuse ne soit fixée et mise pour moitié à sa charge. Il
estime en outre que le mandat de la curatrice a été mal exécuté, les
propos et volontés de l'enfant mal transcrits par elle, et que les heures
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d'activité invoquées comporteraient un temps excessif consacré à des
communications avec la mère par rapport à celles réservées au père.
3.1
3.1.1La rémunération du curateur de représentation de l'enfant est
régie par le Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre
2012 (RCur ; RSV 211.255.2]). Selon l'art. 5 al. 1 RCur, ces frais de
représentation comprennent les débours et l'indemnité du curateur, ainsi
que les frais de la procédure. Leur montant est arrêté dans le jugement ou
par décision du juge qui a instruit la cause et ces frais sont répartis entre
les parties à la procédure (Tappy, CPC commenté, op. cit.,
n. 20 ad art. 95 CPC et n 9 ad art. 300 CPC), à savoir les parents,
conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).
3.1.2Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et
repris par
l'art. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 137 II 266 consid. 3.2 ;
ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; TF 4A_153/2009 du 1
er
mai 2009
consid. 4.1). Il s'agit de permettre à une partie de pouvoir mettre en
évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 la 273 consid.
2b ; ATF 105 la 193 consid. 2b/cc).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le
recourant sur le fond
(ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; ATF 124 I 49 consid. 3a). À titre
exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne
soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée
lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une
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autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux
faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu
est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de
recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure
constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui
en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF
136 V 117 consid. 4.2.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2).
Un vice découlant de la violation du droit d'être entendu ne
peut être réparé devant la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition
que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de
l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 4 mars 2015/102 consid. 3b ;
CREC 10 décembre 2014/435 consid. 3b).
3.2En l’espèce, la curatrice a transmis, par courrier du 28 juillet
2016, sa liste d'opérations au président du tribunal d’arrondissement,
mais il ne ressort pas du dossier que ce document aurait été transmis aux
parties, ni que le recourant en aurait pris connaissance à l'occasion d'une
consultation du dossier de mesures protectrices.
Le droit d'être entendu du recourant a ainsi été violé. Cette
omission ne peut être réparée par la Chambre de céans, en raison de la
restriction de son pouvoir d'examen (cf. consid. 2 supra) et sous peine de
prétériter la garantie de la double instance cantonale. Il convient dès lors
d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au premier juge
pour complément d'instruction et nouvelle décision.
4.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé
entrepris annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle
décision sur la fixation de l’indemnité allouée à Me Z.________ en sa qualité
de curatrice de l’enfant B.D.________, dans le sens des considérants.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 et 3 TFJC, art. 70 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires en
matière civile du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ne sont pas imputables au
recourant, de sorte qu'ils seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2
CPC), ce qui rend sa requête d'assistance judiciaire sans objet.
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens le recourant
n'ayant pas engagé de frais d'avocat et dans la mesure où l'on ne saurait
ici considérer l'Etat comme une partie adverse (Tappy, CPC commenté, op.
cit., n. 34 ad art. 107 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé, la cause étant renvoyée au Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte pour nouvel
examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. La requête d'assistance judiciaire présentée par A.D.________
est sans objet.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
VI. L'arrêt est exécutoire.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.D.,
-Me Z., curatrice de l’enfant B.D.,
-Me Patricia Michellod, avocate (pour R.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 7'664 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
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La greffière :