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TRIBUNAL CANTONAL
JS14.028931-150038
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffière:MmeRobyr
Art. 106 al. 1, 107 al. 1, 110, 122, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à
Grand-Lancy, intimée, contre la décision rendue le 17 décembre 2014 par
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec A.L., à Vevey, requérant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 17 décembre 2014, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte du retrait, par la
partie requérante, de la requête de mesures protectrices de l'union
conjugale déposée le 11 juillet 2014, supprimé l'audience appointée et
rayé la cause du rôle, sans frais ni dépens.
B.Le 19 décembre 2014, F.________ a requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire en vue du dépôt d'un recours contre la décision
précitée.
Par acte du 23 décembre 2014, accompagné de pièces,
F.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais
et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que A.L.________ est
condamné à lui verser la somme de 5'465 fr. 75 à titre de dépens, avec
intérêt à 5% l'an dès le 29 décembre 2014 et, subsidiairement, à son
annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 12 février 2015, A.L.________ a conclu au rejet
du recours.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
F.________ et A.L.________ se sont mariés le [...] 1979 et trois
enfants sont nés de cette union en 1981, 1983 et 1984. Les époux [...]
vivent séparés selon convention ratifiée pour valoir ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale le 16 mars 2012.
Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale
du 3 juin 2013, A.L.________ s'est engagé, au titre de sa contribution
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d'entretien en faveur d'F., à ce que Z.SA paye à celle-ci, à
compter du mois de juin 2013, un salaire mensuel net de 5'000 fr., versé
douze fois l'an, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Les parties
ont précisé que, "dans le cas où, pour des raisons inconnues à ce jour,
Z.SA cessait ses paiements, la contribution d'entretien [pourrait]
être modifiée, cas échéant, en fonction de la nouvelle situation financière
des parties" (II).
Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale et
superprovisionnelles adressée le 11 juillet 2014 au Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois, A.L. a demandé à être libéré de
l'obligation de contribuer à l'entretien de son épouse tant que sa situation
financière ne se serait pas améliorée. Il a invoqué un manque de liquidités,
ainsi que la perte de la maîtrise du capital-actions de Z.SA.
F. s'est opposée aux conclusions superprovisionnelles
par fax et courrier du 15 juillet 2014.
Le même jour, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête d'extrême urgence
formulée par A.L. et cité les parties à l'audience de mesures
protectrices de l'union conjugale du 3 septembre 2014. Lors de cette
audience, la conciliation a été tentée mais a échoué. Un délai a été imparti
au requérant pour produire des pièces et à l'intimée pour se déterminer.
Le 28 octobre 2014, la présidente a cité les parties à
comparaître à une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union
conjugale le 17 décembre suivant.
Le 12 décembre 2014, A.L. a informé le tribunal
d'arrondissement du retrait pur et simple de sa requête, indiquant avoir pu
reprendre les versements en faveur d'F.________ depuis le 1
er
décembre
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Par fax et courrier du 15 décembre 2014, le conseil d'office
d'F.________ a produit sa liste d'opérations et requis la fixation de son
indemnité d'assistance judiciaire, de même que l'allocation de plein
dépens en faveur de sa cliente.
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E n d r o i t :
1.1Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les
dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]), est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un
recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 3 ad art. 110 CPC, p. 437). Tel est le cas en espèce, la recourante
contestant l'absence d'allocation de dépens.
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est introduit
auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01]), dans les dix
jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
1.2En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
formellement recevable.
2.Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation
manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF
(loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de
corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF,
Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et
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l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment
fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice
et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du
pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par
des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1) et que la décision apparaisse arbitraire dans
son résultat (ATF 136 I 316 c. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 c. 4.2).
3.La recourante invoque une violation des art. 95, 105, 106 et
122 CPC. Elle fait valoir que son conseil a dû consacrer près de 30 heures
à la défense de ses intérêts et que, l'intimé s'étant désisté de ses
conclusions par le retrait de sa requête de mesures protectrices de l'union
conjugale, de plein dépens à hauteur de 5'467 fr. 75 auraient dû lui être
alloués.
3.1Les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont
mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le
demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de
désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art.
106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de
cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles
générales prévues par l’art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre
appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou lorsque
des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort
de la cause inéquitable (let. f). Il résulte du texte clair de l’art. 107 CPC
que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d’un
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large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les
frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle
générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358). La libre appréciation prévue
par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en
équité laissant une grande marge d’appréciation au juge : il peut
notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des
frais en question, par exemple en renonçant à l’allocation de dépens tout
en répartissant les frais judiciaires (Tappy, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 107
CPC, pp. 419-420).
Très large, la règle de l'art. 107 al. 1 let. c CPC permet une
répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle
classique de parties opposées (par exemple en cas de divorce sur
demande unilatérale). Le tribunal pourra par exemple tenir compte
d'éléments comme l'inégalité économique des parties (Tappy, op. cit., n.
19 ad art. 107 CPC, p. 422).
3.2Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge
d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou
du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad
art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement
d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le juge fixe les dépens
selon le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC ;
RSV 270.11.6) (cf. art. 105 al. 2 CPC) qui prévoit en particulier que le
défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la
valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), cette dernière étant déterminée
par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). A cet égard, le juge apprécie
l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se
fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis,
réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas
30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la
valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC).
Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
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aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de
leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n.
5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,
l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le
canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en
matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC –
précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement
de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération
de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et
du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le
juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr.
pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
3.3En l'espèce, la partie succombante en première instance est
l'intimé dès lors qu'il a retiré sa requête, ce qui équivaut à un désistement
d'action (art. 106 al. 1 CPC). Le litige au fond relève toutefois du droit de la
famille, ce qui autorise le premier juge à opter pour une répartition des
frais en équité. La décision n'étant pas motivée sur ce point, on ignore si le
premier juge a fait usage de cette faculté.
En tous les cas, il faut considérer que la situation des parties
ne justifiait pas en soi de s'écarter pour des motifs d'équité d'une
répartition conforme à l'art. 106 CPC, parce que celle-ci serait apparue
choquante ou arbitraire. Il convient de relever que la recourante a été
contrainte de se défendre dans une procédure qui a nécessité un travail
important de la part de son conseil. Au surplus, les circonstances du cas,
en particulier les situations personnelles économiques de chaque partie,
ne semblent pas justifier une application de la clause générale de l'art.
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107 al. 1 let. f CPC. L'intimé soutient avoir dû procéder en raison d'un
manque de liquidités de la société Z.________SA, qui s'est résorbé par la
suite sans qu'il ait pu l'anticiper. Pour autant que tel soit le cas, le premier
juge aurait dû allouer à tout le moins des dépens réduits à la recourante.
Par conséquent, il y a lieu d'annuler la décision querellée et de
renvoyer la cause au premier juge pour qu’il statue sur les dépens.
On notera par ailleurs que la décision entreprise ne fixe pas
l'indemnité du conseil d'office de la recourante, alors que celle-ci
bénéficiait de l'assistance judiciaire en première instance. En l'absence de
conclusions sur ce point, la cour de céans ne peut statuer. Il appartiendra
dès lors au premier juge de statuer également sur ce point.
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4.1En définitive, le recours doit être partiellement admis, la
décision annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
4.2La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire
pour la procédure de recours. Une personne a droit à l’assistance judiciaire
si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas
dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, la
recourante remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de
lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure de recours avec effet
au 23 décembre 2014, Me Cyrille Bugnon étant désigné conseil d’office et
l’intéressée étant exonérée de toute franchise mensuelle au vu de sa
situation financière (art. 118 al. 2 CPC).
Me Cyrille Bugnon a droit à une rémunération équitable pour
ses opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1
let. a CPC). Celui-ci a produit, en date du 19 février 2015, une liste des
opérations selon laquelle 38.50 heures ont été consacrées aux opérations
effectuées depuis le 30 juin 2014. La décision entreprise ayant été rendue
le 17 décembre 2014, les opérations antérieures à cette date n'ont
toutefois pas à être prises en compte. Elles devront faire l'objet d'un
décompte séparé à soumettre au premier juge (cf. c. 3.3 ci-dessus). Il ne
doit pas non plus être tenu compte des opérations qui ne concernent pas
la procédure de recours (pex. réquisition de poursuite et courrier à l'office
des poursuites). En définitive, on doit admettre que le conseil d'office a
consacré 8.6 heures à la procédure de recours, dont 4.6 heures pour la
rédaction du recours par l'avocat-stagiaire. L'indemnité d'office due Me
Bugnon, calculée au tarif horaire de 180 fr. pour le travail d'avocat et de
110 fr. pour celui de l'avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), doit ainsi
être arrêtée à 1'226 fr. pour ses honoraires ([4 x 180 fr.] + [4.6 x 110 fr]),
plus 98 fr. de TVA au taux de 8% et un montant de 54, TVA comprise, pour
ses débours (art. 3. al. 3 RAJ), soit une indemnité totale de 1'378 francs.
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La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
4.3La recourante obtenant partiellement gain de cause, les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont
laissés à la charge de l'Etat, par 200 fr., et mis à la charge de l'intimé, par
200 fr. (art. 106 al. 2, 122 CPC).
L'intimé doit verser à la recourante la somme de 500 fr. (art. 8
al. 1 TDC), à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 106 al. 2
CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est annulée.
III. La cause est renvoyée à la présidente du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
IV. La requête d’assistance judiciaire d’F.________ est admise, Me
Cyrille Bugnon étant désigné conseil d’office avec effet au 23
décembre 2014 dans la procédure de recours.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat, par
200 fr. (deux cents francs), et mis à la charge de l’intimé, par
200 fr. (deux cents francs).
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VI. L’indemnité d’office de Me Bugnon, conseil de la recourante,
est arrêtée à 1'378 (mille trois cents septante-huit francs), TVA
et débours compris.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. L’intimé A.L.________ doit verser à la recourante la somme de
500 fr. (cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième
instance.
IX. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cyrille Bugnon (pour F.),
-Me Regina Andrade Ortuno (pour A.L.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :